2018 QCCQ 8634, 2018 QCCQ 8634
Opinion
Dupont c. Cliche 2018 QCCQ 8634 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067777-176 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ CLAUDE DUPONT , [...5], St-Anne-de-Beaupré (QC) [...] Demandeur c.
CHRISTIANE CLICHE , [...7], St-Anne-de-Beaupré (QC) [...] ET/ ALAIN DUPONT , [...7], St-Anne-de-Beaupré (QC) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur Claude Dupont [1] poursuit sa bru Christiane Cliche ainsi que son fils Alain Dupont [2] pour des dommages au chemin commun reliant leurs résidences respectives à la voie publique. Ce chemin fait l’objet d’une servitude de passage notariée il y a plus de vingt ans. [ 2 ] M. Dupont père soumet que M.
Dupont fils a causé volontairement des dommages s’élevant à 3 592,94 $ en utilisant sa machinerie lourde sur le chemin. [ 3 ] Les défendeurs objectent que M. Dupont père n’avait pas le droit, au terme de la servitude précitée, de couvrir le chemin d’un revêtement fait à partir d’un dérivé d’asphalte. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] L’affaire soulève la question suivante : - Le demandeur est-il bien fondé de réclamer une somme de 3 592,94 $ pour des dommages au chemin dont l’entretien et l’utilisation sont régis par une servitude de passage?
LE CONTEXTE [ 5 ] Les parties habitent respectivement aux [...7] et [...5], [...], à Sainte-Anne-de-Beaupré. La résidence de M. Dupont père est située sur un haut-relief surplombant un second plateau sur lequel est sise la résidence des défendeurs. [ 6 ] M. Dupont père doit emprunter un chemin qui donne sur l’avenue Royale afin de se rendre chez lui. Une
partie de ce chemin se trouve sur le terrain des défendeurs. [ 7 ] Ce chemin fait l’objet d’une servitude constatée par l’acte notarié daté (D-2) du 4 mars 1997 et portant le numéro de minute 4023 du greffe du notaire Me Guy Beauregard.
[ 8 ] Le Tribunal reproduit les extraits suivants de cet acte notarié (D-2) : « (…) 3. Il y a actuellement sur la propriété de chacun des comparants un chemin qui passe tantôt sur la terre de la
partie de première part, tantôt sur celle de la
partie de seconde part, permettant ainsi aux comparants de joindre le chemin public et la
partie Nord-Ouest de leur terre respective. 4. Il est de l’intention des comparants d’établir une servitude réelle et perpétuelle de passage dans ledit chemin au profit de leur terre respective et de régir tel droit de passage. 5 . EN CONSÉQUENCE les comparants conviennent de ce qui suit : Les comparants établissent, chacun sur sa propriété ci-haut décrite, à
titre de fonds servant, en faveur de la propriété de l’autre ci-haut décrite, à
titre de fonds dominant, une servitude réelle, perpétuelle et réciproque de passage à pieds et avec tous véhicules, dans le chemin existant actuellement le tout aux conditions suivantes : 6. CONDITIONS
i) Les travaux de construction, d’entretien et de réparation du chemin pour sa
partie située entre l’Avenue Royale au Sud-est et le plateau où est actuellement construite la maison de la
partie de première part seront à frais communs entre les comparants. Il en sera de même pour les frais de déneigement de cette
partie du chemin, si la
partie de seconde part utilise cette
partie du chemin l’hiver. ii) Les travaux de construction, d’entretien et de réparation du chemin pour sa
partie située entre le plateau où est actuellement construite la maison de la
partie de première part au Sud-est et le plateau où est actuellement construite la maison de la
partie de seconde part seront à la charge exclusive de la
partie de seconde part et en aucun temps la
partie de première part ne pourra être tenue à tels travaux. Il en sera de même pour les frais de déneigement de cette
partie du chemin, si la
partie de seconde part utilise cette
partie du chemin l’hiver. iii) Les comparants reconnaissent que les deux (2) parties du chemin dont il est fait ci-haut mention au (sic) paragraphes « 1 » et « ii » sont en côtes et sont situées pour la presque totalité sur la terre de la
partie de première part. iv) Les comparants ne pourront jamais être tenus à d’autre pavage ou revêtement de l’actuel chemin que celui dont il est actuellement recouvert, soit en gravier et/ ou terre.
v) Si l’un des comparants désire avoir un autre pavage, il pourra, du consentement de l’autre, faire tel autre pavage, à ses seuls frais, sans pouvoir en demander remboursement à celui qui n’aura pas contribué même s’il utilise ledit chemin nouvellement pavé. vi) L’entretien et les réparations du chemin pour sa
partie située plus au Nord du plateau où est construite la maison de la
partie de seconde part seront faits à frais communs par les comparants. 7. RESPONSABILITÉ 7.1 Il est expressément convenu que chacun des comparants quelles que soient les circonstances, ne sera en aucun temps responsables d’aucun dommage subi par l’autre, ses employés, préposés, clients, visiteurs ou toute autre personne en raison de l’utilisation du chemin, d’un vice, d’un défaut d’entretien du chemin ou de toutes autre (sic) causes. 8. INDEMNISATION 8.1 De plus la
partie de seconde part, Monsieur Claude Dupont, tiendra la
partie de première part, Dame Christiane Cliche, à couvert et indemne de toutes pertes, réclamations, évènements, poursuites, responsabilités, dépenses et de tous dommages relatifs au décès, blessures ou de tous autres évènements pouvant survenir dans le chemin et ou / à la propriété de la
partie de première part des suites de son utilisation par lui-même, les membres de sa famille, ses visiteurs, employés, préposés ou par toute autre personne utilisant ledit chemin dans ses parties situées sur la terre de la
partie de première part, soit les côtes ». [Reproduction intégrale] [Le Tribunal souligne] [ 9 ] Le 25 juin 2014, les parties se rencontrent en présence du notaire Beauregard afin de discuter de la portée des clauses de l’acte de servitude. [ 10 ] Le 31 juillet 2014, une rencontre de médiation a lieu avec Me Michel Bernier afin de dénouer l’impasse. [ 11 ] Il appert que M. Dupont père a, après cette rencontre de médiation, fait installer du
bitume d’asphalte sur le chemin. [ 12 ] Le 31 août 2017, M. Dupont père fait parvenir aux demandeurs une lettre leur réclamant une somme de 3 592,94 $ au terme d’une facture représentant le coût « de la réparation de la Côte que M. Alain Dupont a briser (sic) volontairement avec ces machines ». [ 13 ] Le 15 septembre 2014, une mise en demeure est transmise à M. Dupont père.
Cette mise en demeure réfère à la rencontre précitée du 25 juin 2014 ainsi qu’à la médiation en ces termes : « Lors de cette rencontre vous avez exprimé clairement votre désaccord quant aux explications fournies par le notaire Beauregard concernant les clauses du contrat. En particulier, vous contestez le sens pourtant très clair des articles 6 (iv) et 6 (
v) qui se lisent comme suit : [Articles 6 (iv) et 6 (
v) cités au paragraphe 8 du présent jugement]
Malgré que ces deux articles soient clairs et précis, lors de cette rencontre avec le notaire Beauregard vous avez mentionné que vous aviez toujours l’intention de repaver l’assiette de la côte en asphalte malgré mon désaccord. Nous avons ensuite convenu de faire arbitrer notre différend par votre avocat, Me Michel Bernier, qui a agi à
titre de médiateur lors d’une rencontre en juillet 2014. Me Michel Bernier a tenté en vain de vous faire comprendre que vous n’aviez pas le droit de poser du bitume dans la côte sans mon consentement, consentement qui vous est refusé pour des motifs plusieurs fois expliqués. En effet, vous savez que mon conjoint utilise régulièrement le chemin avec de la machinerie lourde pour rejoindre la
partie nord de notre terre et que telle utilisation pourrait occasionner des dommages au pavage du chemin et le pavage du chemin pourrait également occasionner une usure prématurée de la machinerie de mon conjoint.
Malgré la clarté du texte et l’opinion de Me Beauregard et de Me Bernier, de mauvaise foi, vous avez récemment appliqué du bitume dans la côte sans mon consentement. Vous êtes par les présentes formellement mis en demeure d’enlever le bitume que vous avez posé dans la côte dans les quinze prochains jours à défaut de quoi nous nous réservons le droit de procéder à cet enlèvement à vos frais, sans préjudice à tous les frais, dommages et intérêts que votre contravention au contrat nous occasionnera ». [Reproduction intégrale] [Le Tribunal souligne] [ 14 ] M.
Dupont père répond à son tour par une mise en demeure datée du 25 septembre 2014 dans laquelle il indique que « l’ajout de pavage que j’ai effectué dernièrement est en fait un entretien normal ». Il ajoute que les demandeurs auraient « déjà consenti antérieurement à la pose de ce pavage ». Il termine sa missive en écrivant « je n’enlèverai donc pas ledit pavage comme vous le demandez ». [ 15 ] À l’audience, M. Dupont fils explique que son père utilisait depuis longtemps un autre chemin, situé au nord, afin d’accéder à sa résidence.
La propriétaire du lot sur lequel se trouvait cet autre chemin, madame Sylvie Turcotte, avait toléré pendant un certain temps cette utilisation. [ 16 ] M. Dupont fils dépose à l’audition un jugement de l’Honorable Claudette Tessier-Couture de la Cour supérieure daté du 27 avril 2011 dans l’affaire Dupont c. Turcotte , 2011 QCCS 2682 . À la lecture, l’on constate que M. Dupont père avait demandé à la Cour de déclarer son immeuble enclavé et d’établir l’existence d’un droit de passage sur le terrain de madame Marcotte. La Cour supérieure refusera sa demande.
ANALYSE [ 17 ] Le demandeur a le fardeau d’établir ses prétentions selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [ci-après « C.c.Q. »], lesquels se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties lors de l’audition, le Tribunal conclut que la demande de M. Dupont père doit être rejetée pour les motifs suivants. [ 19 ] Au terme de l’
article 1181 C.c.Q. , « la servitude s’établit par contrat, par testament, par destination du propriétaire ou par l’effet de la loi ».
[ 20 ] Dans le cas qui nous occupe, les parties ont convenu, par contrat notarié en date du 6 mars 1997, d’une servitude réelle et perpétuelle de passage dans le chemin qui court le long de leurs propriétés. [ 21 ] Or, le contrat liant les parties est clair et sans équivoque. C’est ainsi qu’au terme de la clause 6(iv) de l’acte de servitude, les parties « ne pourront jamais être tenus à d’autre pavage ou revêtement de l’actuel chemin que celui dont il est actuellement recouvert, soit en gravier et / ou terre ». [ 22 ] Rien dans la preuve présentée au Tribunal ne laisse suggérer que les parties ont renoncé à l’application de cette clause. [ 23 ] De plus, la clause 6(
v) de l’acte de servitude est tout aussi claire : le consentement de l’autre
partie est nécessaire si l’une des parties désire changer le pavage. [ 24 ] La présence de cette dernière clause laisse entendre que la question d’un éventuel changement de revêtement ou de la pose d’un pavage était déjà une préoccupation des parties en 1997. [ 25 ] Aussi, ont-elles décidé, devant notaire, de régler cette question en convenant que pareille modification ou ajout se ferait sur consentement des parties. [ 26 ] Or, la preuve administrée à l’audience ne permet pas, bien au contraire, de conclure à l’existence d’un tel consentement. [ 27 ] Bien que questionné à ce sujet par le Tribunal à l’audition, M.
Dupont père ne se rappelle aucunement les circonstances factuelles dans lesquelles le consentement précité aurait pu être demandé puis obtenu. [ 28 ] Par ailleurs, la preuve ne contient aucun élément de corroboration qui pourrait venir appuyer la prétention de M. Dupont père à cet égard. [ 29 ] De plus, la preuve est à l’effet que les défendeurs ont averti le demandeur qu’il ne pouvait décider seul du changement de revêtement du chemin au terme du libellé du contrat de servitude. [ 30 ] Les défendeurs ont également rappelé à M. Dupont père que M.
Dupont fils circulait avec sa machinerie lourde sur le chemin et qu’il était préférable que celui-ci ne soit pas asphalté. [ 31 ] Le Tribunal ne peut, dans un tel contexte, voir un élément intentionnel de la part des défendeurs de briser le pavage du chemin au détriment du demandeur. [ 32 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande de M. Dupont père. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT avec frais de justice de 100 $. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 18 septembre 2018
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