2023 QCCQ 8465, 2023 QCCQ 8465
Opinion
Protection de la jeunesse — 232593 2023 QCCQ 8465 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006662-210 760-41-006661-212 DATE : 2 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ x , née le [...] 2018 Y , née le [...] 2014 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en désaveu ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Dans le cadre de demandes en révision et prolongation d’une ordonnance de protection concernant les enfants, la mère présente une demande en désaveu de l’avocate ayant assuré sa représentation lors d’une audience sur mesures provisoires tenue le 16 juin 2022. [ 2 ] Me Nadia Jamieson, l’avocate visée par la demande, intervient à l’enquête.
Celle-ci, ainsi que les autres parties à l’instance, plaide le rejet de la demande. [1] [ 3 ] Le Tribunal cible la question en litige : est-ce que l’avocate a posé des actes excédant les limites de son mandat? [ 4 ] Après avoir entendu les parties et évalué la preuve, le Tribunal détermine que tel n’est pas le cas et rejette la demande en désaveu. Voici les éléments justifiant cette décision. Contexte juridique [ 5 ] Le fondement juridique d’une demande en désaveu se retrouve à l’article 191 du Code de procédure civile , se lisant ainsi : 191. Demande de désaveu. En cours d’instance, une
partie peut demander le désaveu de son avocat et la répudiation des actes qui ont excédé les limites de son mandat . La demande en désaveu est faite par la
partie elle-même ou par un avocat spécialement mandaté pour la faire; elle est notifiée à l’avocat désavoué et aux autres parties. Demande postérieure au jugement. Après jugement, la demande en désaveu doit être formée par une demande introductive d’instance; en ce cas, il n’est pas sursis à l’exécution du jugement à moins que le tribunal ne l’ordonne. Effet du jugement. Si le désaveu est jugé bien fondé, les actes répudiés sont mis à néant et les parties, remises en l’état. [ 6 ] Le demandeur en désaveu assume le fardeau de démontrer les trois conditions cumulatives suivantes [2] :
(1) L’absence d’autorisation de l’acte désavoué;
(2) L’absence de ratification de l’acte désavoué;
(3) Le caractère préjudiciable de l’acte désavoué; [ 7 ] En ce qui concerne les conséquences d’un désaveu, le Tribunal cite avec approbation le résumé offert par le juge Simon Ruel de la Cour supérieure : [97] L’avocat a envers son client des obligations déontologiques de compétence, de loyauté, de diligence et de prudence. [98] La demande judiciaire d’un client de répudier certains actes de son procureur ayant excédé les limites de son mandat est sérieuse.
Elle met en cause l’intégrité, la compétence et la réputation professionnelle du procureur. [99] Lorsqu’une telle demande vise des actes posés dans le cadre d’un litige devant les tribunaux, elle peut avoir des conséquences importantes en ce que le désaveu met à néant des actes répudiés et remet les parties en état, ce qui peut conduire en la rétractation d’un jugement rendu par tribunal. [100] Il s’agit d’une conséquence grave pour l’administration de la justice et les justiciables, qui doivent pouvoir compter sur l’application des principes de chose jugée et de stabilité des relations juridiques qu’offrent les jugements des tribunaux. [3] [ 8 ] Ses principes étant posés, le Tribunal procède à leur application à l’instance.
Contexte factuel donnant lieu à la demande en désaveu [ 9 ] Le Tribunal résume le contexte factuel pertinent à son analyse. [ 10 ] Le litige entre les parties, et les parents, a fait l’objet de plusieurs procédures. En sus des faits, le Tribunal souligne certains éléments pertinents de l’évolution procédurale. [ 11 ] Des recours judiciaires sévissent entre les parents depuis de nombreuses années devant la Cour supérieure. Les aspects touchant les enfants s’avèrent particulièrement acrimonieux.
À l’intérieur de ses procédures, la mère bénéficie de la représentation d’une succession d’avocats. [ 12 ] Le 6 octobre 2021, le Tribunal prononce des ordonnances de protection dans la situation des enfants en lien avec des mauvais traitements psychologiques découlant de leur exposition à un conflit sévère de séparation, concurremment prenant acte d’une entente intervenue entre les parties. [ 13 ] Parmi les diverses mesures de protection mises en place pour une année, le Tribunal ordonne le maintien des enfants dans leur milieu familial en conformité avec l’ordonnance de la Cour supérieure. [ 14 ] À cette époque, la mère assume la garde provisoire des enfants et le père bénéficie de droits d’accès selon un rythme régulier.
Les procédures de divorce se poursuivent, dont plusieurs jours d’enquête au mérite prévus en 2022. [ 15 ] En avril 2022, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après désignée Directrice ) saisit le Tribunal d’une demande pour révision et prolongation de l’ordonnance de protection, alléguant notamment une accentuation du conflit parental et les impacts conséquents sur les enfants, dont particulièrement Y. S’y attache une demande pour mesures provisoires recherchant que le Tribunal intervienne pour maintenir le lien entre les enfants et leur père. [ 16 ] L’enquête se poursuit sur trois dates différentes.
Pour les deux premières dates, la mère est représentée par Me Samantha Roy. [ 17 ] Le 10 mai 2022, le Tribunal poursuit l’enquête au 16 juin 2022 et ordonne la reprise des contacts entre les enfants et leur père, dont de façon graduelle avec accompagnement en ce qui concerne Y. [ 18 ] Dans les considérants, le Tribunal précise le suivant (procès-verbal d’audience) : CONSIDÉRANT qu’à défaut d’une évolution saine de la situation, le Tribunal nomme l’intention de réviser les mesures vers l’assainissement du fonctionnement de Y incluant la possibilité de son retrait dans un milieu neutre; [ 19 ] Le 1 er juin, la mère communique avec Me Nadia Jamieson, lui demandant de la représenter à l’audience du 16 juin.
La mère témoigne qu’elle décide de l’interpeller à la suite d’une recommandation soulignant sa bonne réputation et renommée. [ 20 ] Me Jamieson est une avocate d’expérience spécialisée notamment en matière de protection de la jeunesse et en droit criminel dans les districts de Terrebonne et Laval. [ 21 ] Initialement, Me Jamieson refuse le mandat, indiquant qu’elle ne pratique pas dans le district A et a, au surplus, d’autres dossiers fixés pour procéder la journée de l’audience.
La mère insiste et, après des demandes répétées soulignant son besoin de bénéficier de son expertise, l’avocate accepte de la représenter, à la condition que l’audition débute en après-midi. [ 22 ] La mère apporte et/ou communique divers documents et procédures à l’avocate. Elles échangent ensemble à plusieurs reprises en vue de l’enquête du 16 juin. [ 23 ] Me Jamieson prend connaissance des documents de la mère et la conseille, le tout en fonction de l’imminente poursuite de l’enquête sur mesures provisoires.
Elle nomme avoir le mandat d’éviter le déplacement des enfants. [ 24 ] L’avocate informe la mère du cadre d’une mesure provisoire et des règles de preuve, dont la possibilité de la preuve par ouï- dire. [ 25 ] Le 14 juin 2022, la Directrice reçoit une mise en demeure de la part de la mère par le biais du Mouvement Action Jeunesse ,
invoquant les nombreuses récriminations de la mère à l’égard du père et de la Directrice de la protection de la jeunesse, le tout en vue de l’audience imminente sur mesures provisoires. [ 26 ] La mère avait consulté Me Jamieson à ce sujet, qui lui avait déconseillé une telle démarche. [ 27 ] Me Jamieson apprend l’envoi de cette mise en demeure de la part de l’avocat de la Directrice, peu de temps avant l’enquête. [ 28 ] Dans le cadre de sa préparation, l’avocate échange longuement avec la mère.
Sur ce point, la mère insiste ne pas avoir eu accès à son avocate suffisamment pour préparer l’enquête. [ 29 ] Au surplus, elle indique que la stratégie de reprise des visites du père vers une garde partagée lui a été imposée par l’avocate, peu avant l’audience. [ 30 ] À l’audience du 16 juin 2022, l’avocate fait part de la position de sa cliente, offrant la mise en place éventuelle d’une garde partagée des enfants.
La mère, qui témoigne longuement à l’audience, confirme cette position, disant être disposée à collaborer pour la reprise des contacts du père. [ 31 ] À la suite d’une suite d’enquête de plus de trois heures, le Tribunal prononce une ordonnance sur les mesures provisoires entérinant les conclusions recherchées par la Directrice, soit en confiant Y en famille d’accueil et X à son père. En ce qui concerne les accès entre Y et ses parents, le Tribunal ordonne un cadre selon entente entre les parties, mais sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice.
Il en est ainsi en ce qui concerne les contacts entre X et sa mère. [ 32 ] Après l’enquête, la mère et l’avocate discutent ensemble au palais de justice pour une période étendue. Par la suite, la mère lui transmet plusieurs courriels, et ce, jusqu’au 8 juillet (pièce DESM-1, en liasse). [ 33 ] Dans ses courriels, la mère évoque son désarroi, pose des questions, demande conseil et évoque son désir de contester le jugement .
Le 21 juin, l’avocate informe la mère ne pas avoir des motifs d’appel et lui offre des conseils pour la suite de l’intervention. [ 34 ] Dans un message texte, particulièrement parlant, du 4 juillet 2022, la mère écrit : Comme le délai pour l’appel expirera bientôt et que vous étiez à l’hôpital et en plus il s’agit d’un dossier fort volumineux, j’ai mandaté quelqu’un d’autre pour étudier le dossier de la Cour supérieure pour l’appel. Je ne veux pas que vous laissez mon dossier cependant. Je souhaite si vous l’acceptez de continueriez en première instance si vous ne pouvez pas nous aider dans l’appel.
Vous savez mon opinion de vous comme avocate et que je vous trouve bonne. Je veux que vous m’aidiez dans le dossier criminel. (…) [ 35 ] S’ensuit une succession de procédures et démarches. [ 36 ] Le 15 juillet 2022, la mère notifie une demande de révision judiciaire de la décision sur mesures provisoires. Le 5 août 2022, la juge Silvana Conte rejette la demande de sursis. [ 37 ] La mère formule aussi une plainte déontologique contre l’avocate, invoquant essentiellement les mêmes éléments allégués dans la demande de désaveu.
Le Bureau du syndic du Barreau du Québec rejette cette plainte. [ 38 ] Le Tribunal souligne quelques passages pertinents de cette décision (pièce DESM-2) : À la lumière de ce qui précède, nous sommes d’avis que nous n’avons aucun élément de preuve prépondérant démontrant que Me Jamieson a contrevenu à ses obligations déontologiques. Il est important de noter que la juridiction du Bureau du syndic ne peut porter que sur l’aspect déontologique du dossier.
Ainsi, les décisions prises par un avocat quant aux pièces à produire, à la preuve à soumettre ou aux représentations à faire lors d’une audition sont des décisions de nature professionnelle. Or, il n’appartient pas au Bureau du syndic de porter un jugement sur de telles décisions non plus que d’évaluer la qualité des services professionnels rendus par un avocat à un client à moins de négligence grossière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, nous n’avons aucune preuve prépondérante que cette avocate a fait preuve de négligence dans l’exécution du mandat que vous lui aviez confié. [ 39 ] Le 19 août 2022, la mère présente une demande pour mesures provisoires urgentes et demande en désaveu devant la juge Véronique Crête. Celle-ci déclare la demande pour mesures provisoires irrecevable, faute de faits nouveaux pouvant justifier la révision.
La demande en désaveu est référée au mérite. [ 40 ] La mère, par la voix de son avocate à l’instance, cible les allégations suivantes (contenues à la demande pour mesures provisoires) comme sous-tendant sa demande de désaveu : 7. Faute de réponses de par son avocate Me Jamieson, la mère a mandaté la soussignée e (sic) urgence pour sauvegarder ses droits et ceux de ses filles; 8.
Au cours de son mandat, la soussignée a remarqué plusieurs manquements et actes irréguliers posés par la DPJ et ses intervenants ainsi que le père vraisemblablement dans le but d’induire le tribunal en erreur lors de l’audition du 16 juin 2022, en liasse pièce M-2 ; 9. La mère a énormément de difficulté à rencontrer Me Jamieson en vue de préparer l’audition du 16 juin 2022, en liasse pièce M- 3 ;
10. Me Jamieson a accepté le mandat de représenter la mère sans avoir le temps nécessaire de prendre connaissance de la preuve et donc n’a pas pu se préparer adéquatement en vue de l’audition du 16 juin 2022; 11. La mère a tenté de communiquer avec d’autres avocats afin de protéger les droits de ses enfants et les siens en vue de l’audition du 16 juin dernier, hélas personne était disponible à cette date-là, sauf Me Jamieson, en liasse pièce M-4 ; 12.
À cause du manque inadéquat de représentations de la part de Me Jamieson, la DPJ et le père ont réussi à introduire en preuve des éléments factuels inexacts et incomplets, ce qui porte une atteinte importante aux droits fondamentaux des enfants Y et X ainsi que la mère; Analyse et décision [ 41 ] Le Tribunal estime que la mère n’a pas établi les critères donnant ouverture au désaveu. [ 42 ] La mère allègue les manquements suivants : • Une préparation inadéquate; • Des représentations ne respectant pas le mandat de la mère; • Omission de produire des documents essentiels à l’audience du 16 juin 2022. [ 43 ] En ce qui concerne la préparation de l’avocate, les prétentions générales de la mère ne peuvent soutenir un désaveu, car elles ne dénotent pas des actes précis pouvant excéder son mandat. [ 44 ] Un manque de préparation ou, dans ce cas, une préparation prétendument inadéquate à l’ampleur du dossier serait plutôt de la nature d’une faute professionnelle, situation déjà soumise au Syndic du Barreau. [ 45 ] À ce titre, dans l’arrêt Zussman c.
Association Lomdei Torah , la Cour supérieure détermine que la demande de désaveu n’est pas l’occasion d’examiner si un avocat a commis une faute professionnelle. [4] [ 46 ] Même si ceci peut constituer un acte pouvant s’examiner dans le cadre d’un désaveu, la preuve ne soutient pas la prétention d’une préparation inadéquate par Me Jamieson. [ 47 ] Dans un premier temps, la mère suscite la représentation par Me Jamieson, hormis que celle-ci ait clairement fait part de ses limites compte tenu du court délai et de son horaire.
À cet effet, la mère accepte les contraintes de la situation. [ 48 ] Au surplus, la preuve démontre que l’avocate a consacré de nombreuses heures à la préparation du dossier, et de sa cliente, en vue de l’audience du 16 juin 2022, le tout étant largement adéquat en lien avec le contexte d’une enquête sur mesures provisoires. [ 49 ] En ce qui concerne les actes posés par Me Jamieson à l’audience, il est nécessaire de définir son mandat, selon la preuve prépondérante. [ 50 ] Pendant une enquête pour mesures provisoires ayant déjà connu deux audiences, les enjeux étaient clairement identifiés pour la suite du 16 juin 2022, soit que le milieu de vie des enfants, dont leur maintien auprès de leur mère, serait questionné advenant que la rupture entre Y et son père se poursuive. [ 51 ] La mère plaide que l’avocate avait le mandat de renverser la vapeur en remettant les pendules à l’heure en ce qui concerne le père, soit en le « démasquant ».
Elle allègue que la position adoptée par l’avocate à l’audience ne respectait pas ce mandat. [ 52 ] Concurremment, elle allègue que la pression de la situation l'a incité à accepter la position de son avocate, malgré son véritable désir de contester les capacités parentales du père et soutenir la thèse des abus physiques et violence conjugale, tel qu’évoqué dans la mise en demeure transmise à la Directrice peu avant l’enquête. [ 53 ] Cet argument fait fausse route pour plusieurs raisons. [ 54 ] La mère n’est pas à ses premières expériences avec le milieu judiciaire, bien au contraire.
Elle bénéficie des services et conseils d’avocats de façon continue depuis maintenant plusieurs années. [ 55 ] À ceci s’ajoute le constat qu’elle est une femme intelligente, organisée et délibérée. [ 56 ] À l’enquête sur mesures provisoires, la mère témoigne longuement et donne son assentiment en ce qui concerne sa position tel qu’énoncée par son avocate en introductif.
Certes, son témoignage démontre une certaine réserve, mais elle nomme une volonté claire de procéder en ce sens (notes sténographiques, pages 140 et 141). [ 57 ] En ce qui concerne l’omission de produire certains documents, la preuve démontre que l’avocate avise la mère du cadre procédural d’une mesure provisoire, dont qu’elle pouvait témoigner des constats de ses documents, vu l’admissibilité du ouï-dire.
Il en est ainsi d’ailleurs et le Tribunal est bien avisé de ses éléments de preuve. [ 58 ] Sans questionner les pressions que la mère pouvait vivre, ne demeure en moins que malgré ses nombreuses préoccupations, elle donne le mandat d’éviter à tout prix le déplacement des enfants et qu’à l’intérieur de ce mandat, elle accepte et choisi de suivre les conseils de Me Jamieson. [ 59 ] Ses nombreuses communications postérieures à l’enquête avec l’avocate, demandant qu’elle poursuive sa représentation, convainquent le Tribunal du maintien du lien de confiance et constituent une ratification de son mandat et travail.
[ 60 ] Le contexte de la demande de désaveu offre également un éclaircissement dans l’analyse des critères à rencontrer. [ 61 ] La mère n’accepte pas la décision provisoire du 16 juin 2022, multipliant les procédures de contestation.
La demande de désaveu offrant la possibilité de la remise en état des parties s’inscrit clairement dans cet objectif, présentée à l’intérieur d’une demande de révision de cette décision à la suite du rejet de la demande de sursis par la Cour supérieure. [ 62 ] À cet égard, les prétentions en ce qui concerne la représentation de Me Jamieson s’en retrouvent diluées, se plaçant dans la succession des arguments de tout ordre vers l’objectif primaire de renverser cette décision. [ 63 ] En conclusion, la preuve ne démontre ni absence de consentement ni absence de ratification des actes posés par Me Jamieson. [ 64 ] Quant à l’aspect du préjudice allégué, celui-ci découle des termes du jugement et non des actes posés par l’avocate qui, selon les constats du Tribunal, a rempli son mandat avec compétence et diligence.
Ce jugement, prononcé après trois jours d’audition, dont deux pendant lesquelles la mère était représentée par une autre avocate, découle de l’analyse du cumul de la preuve pertinente et des besoins des enfants. [ 65 ] Aucune des conditions donnant lieu à un désaveu n’ayant pas été prouvée, le Tribunal conclut que cette demande est mal fondée en fait ainsi qu’en droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] REJETTE la demande en désaveu. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Andreea Popescu Me Morgane Cavalin Procureures de la mère Me Audrey-Anne Monière Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Y Me Annie Girard Procureure de l’enfant X Me Myriam Lahmidi Me Laurence St-Pierre-Harvey Procureures du Procureur général du Québec Dates d’audience : 6 décembre 2022, 16 décembre 2022 (remise), 24 mars 2023, 30 mars 2023
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