2022 QCCA 781, 2022 QCCA 781
Opinion
Dorelas c. R. 2022 QCCA 781 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007691-213 ( 500-36-009586-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er juin 2022 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE José Dorelas PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Renée Rioux ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit ( Articles 839 C.cr . et 21 et ss R.C.a.Q.m.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 03 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. 9 h 04 Argumentation de M. Dorelas. 9 h 15 Argumentation de Me Rioux. 9 h 20 Réplique de M. Dorelas. 9 h 22 PAR LA JUGE : Le jugement sera rendu au courant de la journée, dès qu’il sera disponible. 9 h 23 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation de faire appel du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Alexandre Boucher) qui, le 27 septembre 2021, casse sa déclaration de culpabilité prononcée par la Cour municipale pour avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine dans un ADA, mais rejette l’appel de sa déclaration de culpabilité pour bris de condition de liberté provisoire. La permission demandée est relative à ce dernier élément et allègue plusieurs erreurs de droit du juge de la Cour supérieure. [ 2 ] Afin d’obtenir la permission d’appeler, les exigences de l’
article 839 C.cr . doivent être satisfaites. La
partie qui présente une telle requête doit non seulement soulever une question de droit, mais aussi démontrer que celle-ci est : (1) suffisamment importante; ou (2) qu’elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d’appel autorise l’appel; ou (3) qu’elle comprend un motif suffisant qui nécessite l’intervention de la Cour d’appel [1] . [ 3 ] Les moyens d’appel que propose le requérant ne satisfont pas à ces critères.
Les erreurs reprochées au juge de la Cour supérieure relèvent essentiellement du domaine des faits, de son évaluation de la preuve et des inférences qui pouvaient en être tirées, et ne soulèvent aucune question de droit. Le requérant en admet d’ailleurs autant lorsqu’il écrit dans sa requête vouloir démontrer en quoi la preuve testimoniale et documentaire ne pouvait donner lieu au rejet de son appel sur la question du bris de condition. [ 4 ] Du reste, la requête où les représentations à l’audience ne permettent pas de comprendre adéquatement la direction de l’appel proposé.
Le requérant se limite à invoquer divers passages du jugement attaqué et à affirmer que ceux-ci comportent des erreurs de droit, sans pour autant élaborer davantage. Finalement, les questions soumises ne transcendent pas l’intérêt des parties. Ceci n’est pas suffisant pour obtenir une permission d’appeler à un second palier d’appel en vertu de l’
article 839 C.cr . L’appel n’a aucune chance de succès. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…