2023 QCCQ 8820, 2023 QCCQ 8820
Opinion
Protection de la jeunesse — 234617 2023 QCCQ 8820 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000010-236 DATE : 14 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDEUR Et X (2022-[…]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et de le confier à ses parents en garde partagée, 8 jours chez le père et 6 jours chez la mère. [ 2 ] La mère est d’accord avec les motifs de compromission de même qu’avec les conclusions de la demande, l’avocat de l’enfant, vu les problématiques de chacun des parents, mentionne qu’une garde partagée s’avère pour l’enfant une police d’assurance, alors que le père demande la garde complète, est d’accord avec les motifs de compromission, mentionnant toutefois que celui relatif au conflit de séparation ne le concerne pas. [ 3 ] L’enfant est né le […] 2022 et il venait donc d’avoir un an lors de l’audition de la demande. [ 4 ] La preuve démontre que les deux parents étaient des consommateurs de drogues variées durant la vie commune, la mère ayant même consommé alors qu’elle était enceinte.
[ 5 ] Les parents ont formé un couple pendant 18 mois et se sont séparés en décembre 2022, l’enfant ayant alors moins de 5 mois. [ 6 ] Un signalement a été reçu par la Directrice en janvier 2023 et a été retenu en vertu de l’
article 38 b) 2, soit un risque de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie chez chacun des parents. [ 7 ] Une entente sur mesures volontaires a été signée par les parents le 15 mars 2023 pour une durée de 9 mois, dans laquelle ils reconnaissent avoir consommé des drogues fortes, cocaïne et amphétamine, en présence de leur enfant, alors qu’il avait moins de 4 mois, mentionnent avoir cessé de consommer depuis les interventions de la Direction de la protection de la jeunesse, se montraient désireux de maintenir leur abstinence de consommation de drogues fortes en présence de leur enfant, qu’ils étaient prêts à entreprendre un suivi en toxicomanie et à subir des tests de dépistage de drogues aléatoires, de même qu’à assister à une séance de coparentalité saine et respectueuse. [ 8 ] L’enfant leur a été confié en garde partagée 7 jours/7jours, comme c’était le cas depuis la séparation. [ 9 ]
Malgré la présence d’une mesure volontaire encore valide, la Directrice a judiciarisé le dossier lorsque le père a retiré son consentement. [ 10 ] L’intervenant est d’avis que la garde partagée doit continuer malgré que la mère consomme toujours du cannabis la semaine où elle n’a pas l’enfant, selon ses dires, et malgré que, selon les informations qu’il détient, des personnes en lien avec la consommation gravitent toujours autour d’elle. [ 11 ] D’ailleurs, il a été mis en preuve qu’au mois de février 2023, la mère a été photographiée en présence de trois individus dans son logement et qu’il y avait de la cocaïne sur le comptoir. [ 12 ] L’intervenant maintient sa décision de garde partagée, malgré que le père ne consomme plus, qu’il désire avoir la garde complète de l’enfant et qu’il y a un conflit de séparation. [ 13 ] Pour lui, ce conflit n’est pas limité seulement à la mère, chacun des parents y étant partie. [ 14 ] La mère n’a pas témoigné, mais se dit en accord avec les motifs de compromission et la demande. [ 15 ] Quant au père, celui-ci confirme avoir changé d’idée quant à la garde partagée et qu’il veut maintenant la garde exclusive.
Il a cessé de consommer depuis le 29 décembre 2022 et il considère que la mère n’est pas en état d’assumer une garde partagée, mentionnant vouloir qu’elle se place avant. [ 16 ] Il reproche à l’intervenant de ne pas faire son travail, la mère étant en retard à plusieurs échanges de l’enfant ou absente, ayant aussi constaté des blessures chez l’enfant. [ 17 ] Il fait preuve de transparence à l’intervenant, mais est d’avis que cela ne lui sert pas.
Il lui dit, entre autres, tout ce qu’il apprend sur la mère, bien qu’il mentionne ne pas scruter tous ses faits et gestes. [ 18 ] Il a cessé de consommer depuis le 29 décembre 2022 sans avoir effectué de démarches de quelque façon que ce soit à ce niveau, mais il a rencontré une personne du CLSC récemment qui lui a donné des conseils.
Il est prêt à faire un suivi en toxicomanie si cela lui est suggéré. [ 19 ] Questionné par son avocate, il expliquera ne plus être d’accord avec la garde partagée, entre autres, par le fait que lorsque l’enfant revient chez lui pour sa semaine, il n’a pas de routine et qu’il veut que l’enfant vive dans un environnement sain. [ 20 ] Il vit avec une nouvelle conjointe qui a deux enfants qui ne font pas l’objet de décision de la Direction de la protection de la jeunesse, bien que les six autres enfants dont elle est la mère le fassent. [ 21 ] Il dit qu’il y aura toujours quelqu’un à la maison car, lorsqu’il travaille, sa conjointe demeure à la maison et que c’est la même chose dans le cas inverse. [ 22 ] L’intervenant n’a pas la même crainte envers la mère que le père peut avoir, disant qu’il y a beaucoup de services donnés, qu’il a rencontré souvent la mère chez elle en présence de son enfant, particulièrement après que le père lui ait fait mention de quelque problème que ce soit, qu’il n’a rien constaté de négatif dans le milieu maternel ou qui confirmait les dires du père, les visites effectuées à ce moment-là étaient des visites surprises. [ 23 ] Il mentionne que le problème de communication est des deux côtés, disant que le père va chercher tout ce qui ne fonctionne pas du côté de la mère et même chose par cette dernière du côté du père. [ 24 ] Il explique avoir modifié la garde 7 jours/7 jours par une garde 60/40 pour le père en raison de la situation actuelle.
Question en litige L’intérêt de l’enfant est-il d’être confié à son père ou d’être en garde partagée? [ 25 ] En raison de l’âge de l’enfant, de sa vulnérabilité, du fait que les motifs de com-promission concernent les deux parents, et malgré qu’il y ait cessation de consomma-tion uniquement chez un des deux parents, la mère continuant de consommer du can-nabis, et malgré le conflit de séparation, considérant que celui-ci est bilatéral, le Tri-bunal est d’avis qu’il y a lieu de prononcer une garde partagée 7 jours chez un parents et 7 jours chez l’autre, la demande que ce soit 60/40 chez le père étant non justifiée. [ 26 ] L’enfant a un lien positif avec ses deux parents et ceux-ci ont les compétences parentales.
[ 27 ] Les parents ont un passé de gros consommateurs et n’ont tous les deux actualisé aucun suivi, malgré que le père ait cessé de consommer. [ 28 ] Depuis l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse dans la vie de cette famille, en janvier 2023, aucun élément négatif n’a été constaté chez l’enfant, ni dans un milieu ni dans l’autre. [ 29 ] Il surprenant que le père ait fait témoigner la personne qui a déposé la photographie en preuve démontrant la présence de cocaïne dans le domicile de la mère en février 2023, car il a été démontré que le père avait en main cette photographie lorsqu’il a signé la mesure volontaire de mars 2023 confiant l’enfant à la mère une semaine sur deux. [ 30 ] Évidemment, ce fait n’est pas suffisant pour laisser l’enfant en garde partagée, mais l’est certainement pour se questionner sur les craintes réelles du père vis-à-vis la mère, alors qu’aucun élément nouveau contre cette dernière n’a été mis en preuve depuis cette mesure volontaire. [ 31 ] Le Tribunal ne peut non plus exclure le risque que l’enfant soit gardé par la conjointe du père lorsque celui-ci travaillera, conjointe qui, rappelons-le, a vu 6 de ses 8 enfants lui être retirés par la Direction de la protection de la jeunesse, bien que les 2 plus jeunes dont elle a la garde ne fassent pas l’objet d’intervention. [ 32 ] Le Tribunal conclut que les deux motifs de compromission sont bien fondés, dont le conflit de séparation qui est causé par les deux parents et que l’intérêt de l’enfant est qu’il soit confié à ses parents en garde partagée. [ 33 ] L’idée que le changement de garde se fasse à 14h n’est pas la meilleure car, non seulement parce que sujet à conflit entre les parents, mais aussi parce que l’enfant a de grosses chances de faire une sieste à cette heure.
L’échange aura donc lieu à 16h la journée établie dans le plan de travail et la garde partagée devra respecter l'horaire de travail des parents. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 35 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez le père et problème de toxicomanie chez la mère) et 38 c), mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 37 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 28 mai 2024 : - QUE l’enfant soit confié à ses parents en garde partagée selon les modalités suivantes, à savoir : 7 jours chez le père et 7 jours chez la mère; - PREND ACTE du plan de travail à l’effet que les échanges de garde s’effectueront au domicile du parent gardien aux jours déterminés et prévus conformément au calendrier établi par l’intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse; l’échange de l’enfant devant se faire à 16h; - QUE les parents ne consomment pas d’alcool de façon abusive et aucune drogue en présence de l’enfant et qu’ils n’exposent pas celui-ci à des situations de consommation ou à des personnes qui consomment des stupéfiants; - ORDONNE au père et à la mère de participer et s’impliquer activement dans un suivi en toxicomanie au cours de cette période et de suivre les recommandations des professionnels consultés; - QUE l’enfant bénéficie des soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de ne tenir aucun propos négatif, dénigrant ni accusatoire sur l’autre parent, et ce, directement ou indirectement, en présence de l’enfant; [ 40 ] ORDONNE aux parents de ne pas impliquer l’enfant dans leur conflit et de ne pas brimer l’amour que l’enfant porte à l’égard de l’autre parent; [ 41 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Serge Fleury Procureur de l’enfant Me Fanny Wylde Procureure de la mère Me Marie-Ève Bartkowiak Procureure du père Date d’audience : 22 août 2023
Loading document…