2012 QCCQ 12339, 2012 QCCQ 12339
Opinion
Protection de la jeunesse — 124090 2012 QCCQ 12339 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-010358-117, 200-41-010359-115, 200-41-010360-113 DATE : 19 juin 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2003 Y , né le […] 2004 Z , né le […] 2008 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 26 juillet 2011, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait la sécurité et le développement des trois (3) enfants compromis et ordonnait qu'ils soient confiés à la garde de leur père pour une période de neuf (9) mois. Le motif principal de la
déclaration de compromission était l'état de santé mentale de la mère qui avait été hospitalisée en psychiatrie le 12 mars 2011 en raison de propos paranoïdes et suicidaires. Le diagnostic alors posé fut : psychose secondaire à la consommation d'alcool et traits de personnalité limite. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de madame A. a connu une bonne évolution. Madame a toujours bien collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse leur fournissant toute l'information nécessaire dans l'exercice du suivi social.
De plus, l'état de santé de madame est stable, cette dernière prenant la médication prescrite et ayant cessé toute consommation d'alcool. [ 4 ] Madame A. a aussi reçu ses enfants à sa résidence et elle a déployé des efforts soutenus pour mettre en place un encadrement adéquat, vu que ces derniers sont particulièrement turbulents. Ainsi, madame, conseillée par les intervenants sociaux, a appris à appliquer des conséquences auxquelles les enfants répondent. [ 5 ] La collaboration du père a été faible, la requérante la qualifiant même d'absente et ce, jusqu'à tout récemment.
Monsieur ne répondait pas aux appels téléphoniques, ne se présentait pas aux rendez-vous.
Monsieur B réagissait négativement à la présence de la directrice de la protection de la jeunesse et ce devant ses garçons, il maintenait un ton agressif et dénigrait la mère, et ce, toujours en présence des enfants. [ 6 ] Bref, monsieur ne semble pas saisir la gravité de la situation et les difficultés de comportement importantes que les enfants ont à l'école. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour des rapports émanant du milieu scolaire faisant état des troubles de comportement manifestés par les enfants en tel milieu et les stratégies tout à fait spéciales et particulières qui doivent être appliquées pour arriver à contenir les comportements des deux (2) enfants.
Les rapports font aussi état des travaux scolaires non faits, des signatures du parent absentes des documents, de la non-collaboration parentale du fait que monsieur est difficile à rejoindre et qu'il ne se présente pas aux rencontres pour des plans d'intervention. [ 8 ] À l'audience, monsieur B est intervenu régulièrement, coupant effrontément la parole aux témoins qui étaient entendus. Lors de son témoignage, monsieur B eut peine à démontrer une politesse minimale, n'attendant pas la fin des questions pour y répondre. Monsieur reproche aux intervenants scolaires de ne pas «faire leur job».
Monsieur leur raccrochait la ligne téléphonique ou ne répondait plus aux appels lorsque les intervenants scolaires communiquaient avec lui pour l'informer des comportements de Y et X. À la maison, il n'appliquait pas de conséquence suite aux mauvais comportements de ses deux (2) fils estimant qu'ils étaient assez punis à l'école. [ 9 ] Monsieur B avait la même attitude d'arrogance et d'irrespect avec la requérante et ce, jusqu'à tout récemment, et il se demande encore ce que la DPJ fait dans sa vie.
En bref, par son attitude et par son refus de faire front commun avec l'école, monsieur passe un bien mauvais message à ses deux (2) garçons et les encourage en quelque sorte à se maintenir dans leurs mauvaises attitudes. [ 10 ] Si la situation de la mère justifiait la déclaration de compromission en juillet 2011, cela n'est plus le cas maintenant.
Madame ayant pris tous les moyens pour corriger sa situation et y étant parvenue, l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse n'aurait plus été nécessaire s'il n'eut été des difficultés des comportements des enfants et la négligence sur le plan éducatif dont ils sont l'objet de la part de leur père. [ 11 ] Considérant que les intervenants du milieu scolaire fréquenté cette année par Y et X ont mis sur pied un plan d'intervention et des services multiples pour l'année 2012/2013, la directrice de la protection de la jeunesse demande que les deux (2) enfants soient maintenus auprès de leur père, étant bien évident que, pour l'instant, un changement de milieu scolaire serait dévastateur pour les deux (2) enfants.
Monsieur s'engage, pour l'avenir, à collaborer tant avec les intervenants scolaires qu'avec la requérante et cette dernière a d'ailleurs témoigné d'une évolution de monsieur à cet égard.
S'il n'eut été de la nécessité de maintenir les deux (2) enfants dans le même milieu scolaire, la soussignée aurait sérieusement songé à une garde partagée ou à une garde exclusive attribuée à la mère. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 14 ] CONSIDÉRANT l'ensemble des rapports déposés au dossier de la Cour; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE X et Y à leur père; - QUE X et Y soient confiés à leurs parents en garde partagée à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents du 30 juin au 30 août 2012; - QUE Z soit confié à ses parents en garde partagée à raison d'une semaine en alternance chez chacun de ses parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent
pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts entre X, Y et leur mère s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2) du vendredi soir au dimanche soir; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Adèle Juster pour les enfants (casier 19) Me Marie-Chantale Bédard pour la mère (casier 68) Me Mokhtar Sallami pour le père (casier 58) Date d’audience : 2011-06-19 /hp
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