2016 QCCQ 788, 2016 QCCQ 788
Opinion
Banque Toronto Dominion c. Monaro 2016 QCCQ 788 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-217982-142 DATE : 22 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE TORONTO DOMINION Demanderesse c.
LYDIA MONARO Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la production à la Cour d’une convention de transaction intervenue entre les parties datée du 14 octobre 2015 (ci- après « Transaction ») et annexée à la présente; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la preuve non contredite devant la Cour est qu’il y a eu défaut de paiement en vertu de ladite Transaction le 12 janvier 2016; [ 3 ] CONSIDÉRANT que selon l’article 3.1.1 de la Transaction, en cas de défaut, la
partie demanderesse peut, à sa discrétion, faire homologuer la Transaction par la Cour.
L’article se lit comme suit : « LA BANQUE pourra, à sa discrétion, faire homologuer la présente Transaction par un tribunal compétent et obtenir jugement pour la somme alors impayée du Montant du Règlement; » [ 4 ] CONSIDÉRANT que la procureure de la demanderesse se prévaut aujourd’hui de ce droit énoncé à l’article 3.1.1 et demande au Tribunal d’homologuer et d’entériner la Transaction; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de preuve prépondérante devant la Cour que les parties ont convenu d’une modification ou d’une restriction quant aux droits de la demanderesse concernant les moyens d’exécution ou de réalisation de la Transaction; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PREND ACTE de la Transaction datée du 14 octobre 2015 intervenue entre les parties, laquelle est jointe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; HOMOLOGUE ladite Transaction, la DÉCLARE EXÉCUTOIRE et ORDONNE aux parties de s’y conformer; CONDAMNE la défenderesse Lydia Monaro à payer à la demanderesse Banque Toronto Dominion la somme de 30 000 $;
SANS FRAIS . __________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q. Me Geneviève Cadieux Me Marie-Michelle Guyon Kaufman Laramée Procureurs de la demanderesse Me Rosa Riolo-Vaccaro Procureure de la défenderesse Date d’audience : 22 janvier 2016
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