2013 QCCQ 9227, 2013 QCCQ 9227
Opinion
Ben-Or c. Maison du chien 2013 QCCQ 9227 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024457-119 DATE : Le 2 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Keren BEN-OR Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. MAISON DU CHIEN et. George KYRKAS et. Nicoletta VLAHOS et.
François DUGAS Défendeurs et demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Keren Ben-Or réclame 7 000 $ aux défendeurs, Maison du Chien, George Kyrkas et Nicoletta Vlahos. Sa chienne de race Labrador se fracture une patte alors qu'elle reçoit un toilettage à la Maison du Chien. La chienne Labrador a dû être euthanasiée. [ 2 ] En défense, les défendeurs plaident qu'ils n'ont commis aucune faute.
Ils ont assumé tous les frais liés au suivi vétérinaire et à l'euthanasie de la chienne. Ils appellent au litige François Dugas, le conjoint de la demanderesse et poursuivent ces derniers en demande reconventionnelle pour la somme de 6 224,72$, action basée sur la diffamation dont ils auraient été victime. QUESTION EN LITIGE
A) Les défendeurs ont-ils rendu les services convenus avec prudence et diligence, conformément aux usages et aux règles de l'art ?
B) Quels sont les dommages-intérêts auxquels la demanderesse a droit dans les circonstances ?
C) Le Tribunal est-il compétent pour entendre la demande des défendeurs basée sur la diffamation ?
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Le 7 novembre 2008, pour la troisième fois, la demanderesse confie sa chienne Labrador prénommée Toffy aux défendeurs en vue de son toilettage. [ 4 ] La demanderesse et sa famille ont un voyage à Cuba prévu et doivent quitter le Québec le jour même en après-midi. [ 5 ] La demanderesse laisse sa chienne Labrador aux défendeurs vers 11 h et retourne à son domicile situé à quelques kilomètres pour finaliser la préparation de son départ en voyage avec ses enfants et son conjoint. [ 6 ] Quelques minutes après son arrivée à la maison, le défendeur George Kyrkas communique avec elle et l'informe que sa chienne s'est blessée au cours du toilettage.
La demanderesse témoigne à l'effet qu'elle entend sa chienne se plaindre lors de la conversation téléphonique. [ 7 ] Le défendeur George Kyrkas avise la demanderesse de son intention de se rendre immédiatement à une clinique vétérinaire qu'il connaît. La demanderesse consent immédiatement.
[ 8 ] Le défendeur George Kyrkas se rend donc à la Clinique Vétérinaire Pillet et y rencontre le Dr. Liébart, médecin vétérinaire. [ 9 ] Le vétérinaire constate rapidement que la chienne est blessée au membre antérieur gauche. La radiographie prise sur place révèle la présence d'une fracture de l'humérus à son niveau le plus distal (très près du coude).
Selon le vétérinaire, cette fracture est mauvaise et nécessite une intervention chirurgicale par un vétérinaire spécialisé en orthopédie, service qui n'est pas disponible à la Clinique Vétérinaire Pillet. [ 10 ] La demanderesse apprend ces mauvaises nouvelles alors qu'elle est dans la zone sécurisée de l'Aéroport Montréal-Trudeau, elle est sur le point de quitter pour un voyage d'une semaine à Cuba avec sa famille. Sa famille est éprouvée par la nouvelle.
La demanderesse arrive à retarder l'avion dans l'attente des nouvelles les plus fraîches. [ 11 ] Elle prend la décision, avec son conjoint et ses enfants, de faire euthanasier sa chienne. L'euthanasie est pratiquée en fin de journée en présence d'une amie de la famille. [ 12 ] À l'exception de frais de crémation, les défendeurs ont assumé tous les frais. [ 13 ] À l'audience, le défendeur George Kyrkas confirme qu'il était même prêt à payer pour l'intervention chirurgicale. [ 14 ] À la lumière de la preuve faite à l'audience, le Tribunal en vient à la conclusion que la
partie défenderesse n'a pas exécuté ses obligations découlant du contrat de service conclu entre les parties. [ 15 ] En effet, en vertu des dispositions applicables du Code civil concernant le contrat de service, les défendeurs étaient tenus d'agir au mieux des intérêts de la demanderesse avec prudence et diligence. Les explications fournies par le défendeur George Kyrkas quant aux événements qui ont mené à la fracture de la patte de la chienne Labrador de la demanderesse sont insuffisantes et peu convaincantes. [ 16 ] Le Tribunal est convaincu par preuve prépondérante que la
partie défenderesse a omis de respecter ses obligations découlant du contrat de service conclu entre les parties. Cette inexécution contractuelle a mené à la perte de la chienne Labrador de la demanderesse. [ 17 ]
Malgré toute la sympathie que le Tribunal peut avoir envers ce qu'a vécu la demanderesse et sa famille, il doit appliquer la loi. Un chien est considéré comme un bien au sens du Code civil . C'est ce que le juge Yves Hamel, J.C.Q., a décidé dans la décision Violetta Esin c. 9001-3657 Québec Inc. (École de dressage Lamarche et Pinard) [1] où il précise : « […] [18] Par ailleurs, au sens du « Code civil du Québec », les animaux sont considérés comme biens meubles et répondent à la définition prévue à l' art. 905 ci-avant.
Les Tribunaux québécois ont toujours conclu que les animaux, tels le chat, le cheval, le chien et l'oiseau sont juridiquement traités comme des biens meubles. […] » [ 18 ] Les parties sont liées par un contrat de service (articles 2098 et suivants du Code civil du Québec ). Le présent litige est régi par les règles applicables à la responsabilité contractuelle dont, notamment, l'
article 1613 qui prévoit : « En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. » [ 19 ] Cet
article limite le pouvoir du Tribunal d'accorder des dommages-intérêts qui vont au-delà de la valeur de remplacement du chien en date de son décès. [ 20 ] Le Tribunal ne peut donc tenir compte des impacts émotionnels et psychologiques du décès de la chienne Labrador sur la demanderesse et sa famille. [ 21 ] Il est généralement reconnu que les chiens de race ont une durée de vie d'environ 12 ans. La chienne avait 8 ans au moment de son décès. Elle avait donc vécu plus du 2/3 de sa vie. En conséquence, considérant que la demanderesse a payé la somme de 500 $ pour l'acquisition du chien en novembre 2000, le Tribunal accordera 35% de 500 $ à
titre de dommages-intérêts, somme que le Tribunal arrondira à 200 $. Le Tribunal ajoutera à cette somme les frais de crémation du chien de 423,28$, somme qu'il considère comme étant un dommage direct. [ 22 ] Quant à la demande reconventionnelle intentée contre la demanderesse et son conjoint François Dugas, le Tribunal rejette cette demande puisque les dispositions relatives à la Division des petites créances ne s'appliquent pas aux poursuites en diffamation, soit celle ayant pour source l'atteinte à la réputation, en vertu de l'article 954 du Code de procédure civile . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande. CONDAMNE les défendeurs Maison du chien, George Kyrkas et Nicoletta Vlahos, solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 623,28$ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 février 2009, date de la mise en demeure P-4, plus les frais judiciaires au montant de 159 $. REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs à l'égard de Keren Ben-Or et François Dugas, vu l'absence de juridiction, sans frais.
__________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : Le 9 juillet 2013.
Loading document…