2021 QCCQ 9763, 2021 QCCQ 9763
Opinion
Protection de la jeunesse — 214965 2021 QCCQ 9763 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...]P « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002482-201 DATE : 27 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2016) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 6 janvier 2021 et exigent sa révision. [ 2 ] Plus particulièrement, la consommation de drogue du père est problématique.
En raison de cette situation, la demanderesse souhaite que l’enfant lui confié pour maintien dans le milieu familial maternel et que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés par elle, à la condition que le père soit sobre en tout temps lors de ces contacts. [ 3 ] Lors de l’audience, les parents ne contestent pas la situation de compromission et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées. [ 4 ] Les parties procèdent de façon commune dans la situation de Y (7 ans) et X (4 ans). [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant était maintenu dans son milieu familial. [ 6 ] Les conflits conjugaux sont toujours présents dans le milieu familial.
Ils ont atteint leur apogée vers le 20 avril 2021, alors que la mère a appris que le père avait eu une relation extraconjugale. [ 7 ] À ce moment-là, le père s’est désorganisé, a brisé plusieurs objets dans le logement (portes de garde-robes, panneaux d’armoires, trous dans les murs et bris de jouets), et ce, en présence des enfants. [ 8 ] En raison de la gravité des gestes commis par le père, la mère lui a demandé de quitter le logement. [ 9 ] Le père reconnaît l’impact néfaste de sa consommation de drogue tant sur ses capacités parentales que dans sa relation avec la mère. [ 10 ] La mère répond à tous les besoins des enfants.
Toutefois, elle éprouve certaines difficultés personnelles, notamment un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention qui a un impact sur sa capacité d’organisation. Elle a aussi des difficultés en ce qui concerne l’attachement ainsi que dans l’encadrement des enfants. [ 11 ] La mère indique toutefois être disposée à se soumettre à une évaluation psychologique à ce niveau afin de l’aider dans ses capacités parentales ainsi que dans son cheminement personnel. [ 12 ] Quant au père, sa consommation de drogue a un impact important sur son fonctionnement.
[ 13 ] Il reconnaît que lorsqu’il est en état de consommation, il est irritable, impulsif et agressif. [ 14 ] Sa consommation engendre des tensions dans sa relation avec la mère et la situation escalade rapidement vers des conflits. [ 15 ] Lors de l’audience, les parents indiquent qu’ils continuent de se fréquenter. Toutefois, ils reconnaissent l’importance de l’absence du père du domicile de la mère lorsque celle-ci a les enfants, et ce, en raison de la consommation du père. [ 16 ] X fréquente un CPE et il ne présente pas de problèmes de comportement.
C’est un enfant qui aime parler et entre facilement en relation avec les autres. [ 17 ] X est un enfant énergique et spontané, qui aime beaucoup bouger. Il nécessite une surveillance importante et des rappels fréquents des consignes de sécurité. [ 18 ] X est très attaché à sa mère, et parfois, il peut dormir avec elle pendant la nuit.
Il recherche constamment l’attention et la proximité de sa mère. [ 19 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis puisqu’il se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques découlant de l’exposition à la violence conjugale causée par le père et aux conflits de couple entre les parents, ainsi qu’en raison d’une situation de risque sérieux de négligence découlant des problèmes de toxicomanie du père. [ 20 ] Les mesures recherchées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 janvier 2021; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 28 juillet 2022 , aux conditions suivantes : [ 24 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans son milieu familial maternel, à l’exclusion du père; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, dans un lieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils soient supervisés par celle-ci ou par toute personne qu’elle désigne, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 26 ] ORDONNE au père que lors des contacts avec l’enfant, il s’assure d’être sobre en tout temps de toute substance; [ 27 ] PREND ACTE du consentement des parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la personne autorisée; [ 28 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation, notamment en lien avec sa consommation de drogue et de son impulsivité; [ 29 ] PREND ACTE du consentement de la mère de se soumettre à une évaluation psychologique et à avoir un suivi, si jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 30 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de cette ordonnance. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Nancy Lajoie goulet bernard langlais & chassé Pour la demanderesse M e Julien Lamalice centre communautaire juridique A Pour l’enfant Déposé le : 5 août 2021
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