2013 QCCQ 7214, 2013 QCCQ 7214
Opinion
Protection de la jeunesse — 132364 2013 QCCQ 7214 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-003301-024 DATE : 9 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], délégué de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2002 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 29 juin 2012, laquelle prévoyait que X soit confié en centre de réadaptation et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que depuis son entrée en centre de réadaptation X a amélioré ses comportements de façon constante. [ 3 ] Considérant que X obtient d'excellents résultats scolaires. [ 4 ] Considérant que les contacts entre X et son ancienne famille d'accueil ont été suspendus et que l'enfant est ambivalent quant à la reprise de ces contacts. [ 5 ] Considérant que la mère est complètement absente de la vie de son fils et ne participe aucunement au suivi social. [ 6 ] Considérant que le père, quant à lui, est constant dans son implication même s'il n'a pas de contact actuellement avec son fils.
Monsieur s'implique au niveau scolaire et au niveau des soins de santé et est assidu pour prendre des nouvelles de X. [ 7 ] Considérant qu'avant de ré-instaurer des contacts entre X et son père, les intervenants souhaitent consulter un psychologue pour s'assurer que ceci n'entraînera pas de désorganisation chez l'enfant. [ 8 ] Considérant que X commence à se stabiliser et qu'il est important de ne pas fragiliser sa situation et de maintenir une continuité.
[ 9 ] Considérant que le Directeur de la protection de la jeunesse demande que X demeure confié en centre de réadaptation jusqu'au 30 août 2014 et que le père, qui était présent à la Cour, de même que l'avocat de l'enfant ont manifesté leur accord avec ces recommandations. [ 10 ] Considérant que la mère était absente bien que les procédures lui aient été dûment signifiées. [ 11 ] Considérant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d’ordonnance; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant; [ 14 ] CONFIE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2014; [ 15 ] RECOMMANDE qu’il demeure dans sa ressource actuelle; [ 16 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures proposées; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à intervalles réguliers au DPJ de l'évolution de leur situation; [ 18 ] ORDONNE au père d’aviser sans délai le DPJ de tout changement de coordonnées téléphoniques ou résidentielles ; [ 19 ] MAINTIENT l’interdit de contact entre l’enfant et sa mère ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient organisés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision à la stricte condition que ces contacts répondent aux besoins et à l'intérêt de l'enfant; [ 21 ] ORDONNE qu’aide, conseils, assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille pour la même période.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Diane Bélair Procureure du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Me Lucie Gingras Procureure du père Date d’audience : 9 avril 2013 GM/ho
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