2019 QCCQ 8163, 2019 QCCQ 8163
Opinion
Droit de la famille — 192707 2019 QCCQ 8163 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000079-191 DATE : 21 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Demanderesse et B Défendeur et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Mise-en-cause et X Enfant mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 37 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La présente affaire concerne l’enfant X, âgé de 12 ans. X est confié à sa mère, madame A, en vertu d’une ordonnance de la Cour du Québec rendue le 3 août 2018 en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.), laquelle prévoit un échéancier de contacts entre l’enfant et son père, monsieur B; le tout pour une durée de douze mois. [ 2 ] En février 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse dépose une demande en révision et en prolongation en vertu de l’article 95 L.p.j. [ 3 ] Le 23 septembre 2019, la mère dépose auprès de la Cour du Québec une demande en vertu de l’
article 37 C.p.c. , objet du présent dossier. Outre la garde de l’enfant, la mère demande au Tribunal d’ordonner que les contacts père-enfant se déroulent sous supervision et selon un horaire préétabli, soit à raison de 3 heures durant l’été, 3 heures durant les Fêtes et 3 heures au mois de mars. Enfin, la mère demande que soit retiré au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale. [ 4 ] Le père s’oppose à la demande de garde ainsi qu’à l’ensemble des mesures proposées par la mère.
La Directrice de la protection de la jeunesse, mise-en cause, est en accord avec la demande de garde et manifeste son intention de mettre un terme à son intervention en vertu de la L.p.j. dans l’éventualité où la demande de garde est accordée. [ 5 ] La demande de garde en vertu de l’ art. 37 C.p.c. et la demande en révision et en prolongation en vertu de l’art. 95 L.p.j. sont entendues conjointement le 1 er et le 2 octobre 2019. Le présent jugement ne dispose toutefois que de la demande de garde.
QUESTION PRÉLIMINAIRE : LA COMPÉTENCE DE LA COUR DU QUÉBEC [ 6 ] Avant de déterminer s’il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à la demande de garde de la mère, il importe d’examiner si la Cour du Québec a la compétence nécessaire pour en disposer. Pour ce faire, il est utile de rappeler les propos de la juge Marie Pratte [1] : C’est en principe la Cour supérieure qui est le tribunal compétent pour décider de la garde. Mais le nouveau Code de procédure civile , dans des situations spécifiques, attribue à la Cour du Québec une compétence concurrente à celle qu’exerce la Cour supérieure.
Le troisième paragraphe de l’article 37 du nouveau Code de procédure civile prévoit à cet égard que : Lorsque la Cour du Québec est déjà saisie d’une demande en matière d’adoption ou de protection de la jeunesse, elle peut se prononcer sur les demandes qui y sont liées concernant la garde de l’enfant, son émancipation, l’exercice de l’autorité parentale ou la tutelle
demandée par le directeur de la protection de la jeunesse. La compétence de la Cour du Québec, en matière de garde, dépend donc du respect de deux conditions : le tribunal doit déjà être saisi d’une demande en matière de protection [ou d’adoption], à laquelle doit être liée la demande de garde. De façon générale, la superposition de ces deux exigences laisse clairement transparaître le caractère accessoire de la compétence de la Cour du Québec en matière de garde.
Celle-ci se greffe à celle qu’elle exerce de façon exclusive en matière de protection ou d’adoption. [ 7 ] En ce qui concerne la seconde condition, la juge Marie Pratte [2] propose l’approche suivante, laquelle tient compte de l’intention du législateur : [14] Qu’e n est-il de la seconde condition? Le Code de procédure civile exige que la demande de garde soit liée à celle en protection. Lors de l’étude du projet de loi en commission parlementaire, en 2013, le ministre de la Justice indiquait même que les deux demandes devaient être « intimement liées » [3] .
Mais dans quelles circonstances, un tel lien existe-t-il? [15] Les commentaires du ministre de la Justice fournissent une réponse. En effet, en 2015, on l’a mentionné précédemment, la ministre précise que le tribunal pourra décider des questions accessoires « si cela lui permet de résoudre l’affaire dans l’intérêt de l’enfant » [4] . [16] Ces propos, qui témoignent de l’intention du législateur, peuvent servir de guide dans l’interprétation du texte de loi.
Le test permettant de déterminer si la demande de garde est, tel que le requiert l’article 37, liée à celle en protection, pourrait dès lors s’énoncer ainsi : le fait, pour le tribunal, de se prononcer sur la question de garde, permet-il de régler le litige principal, ou du moins un élément essentiel de la situation de l’enfant, dans l’intérêt de ce dernier? [ 8 ] Dans Droit de la famille — 19674 [5] , la juge Marie Pratte résume ainsi la question relativement à la seconde condition : [11] Mais la véritable question n’est-elle pas de savoir de quelle façon, en l’espèce, la décision que le Tribunal rendrait sur la garde s’arrimerait à celle rendue en protection?
Permettrait-elle de moduler, de compléter ou de régler la situation de l’enfant, dans l’intérêt de celle-ci? Contexte [ 9 ] En l’espèce, le motif de compromission concerne essentiellement le conflit qui oppose les parents et dont l’impact se fait sentir chez l’enfant, particulièrement dans le cadre de l’exercice des droits d’accès. Il importe, pour bien comprendre la situation de l’enfant et l’impact que pourrait avoir une décision relative à la garde, de rappeler les moments marquants du parcours judiciaire. [ 10 ] Les parents vivent séparément depuis novembre 2008, dans la région A.
Le [...] 2009, la Cour supérieure du District A confie la garde exclusive à la mère et accorde des droits d’accès au père; le conflit entre les parents est déjà bien présent. [ 11 ] Le [...] 2013, la Cour supérieure entérine une entente entre les parents, laquelle prévoit notamment l’exercice d’une garde partagée. C’est également à cette période que débute l’implication de la Directrice de la protection de la jeunesse. Suite à l’application de mesures volontaires, diverses mesures de protection sont ordonnées par la Cour du Québec à compter de juillet 2015.
L’enfant est d’abord confié à ses parents en alternance puis, à compter du 31 octobre, il est confié à sa mère. [ 12 ] Au moment de confier l’enfant à sa mère, le Tribunal constate que la situation s’est détériorée.
Malgré les capacités parentales reconnues, le conflit parental perdure, le père dénigre la mère et l’intervenante devant l’enfant, ce qui nuit au développement de l’enfant et à la relation mère-fils. [ 13 ] Cette ordonnance est maintes fois prolongée par le Tribunal, y compris le 3 août 2018 alors que la mère s’apprête à déménager dans la région B avec l’enfant. Évolution de la situation au cours de la dernière année [ 14 ] La preuve révèle que la relation entre l’enfant et sa mère s’est grandement améliorée au cours de la dernière année.
L’enfant est plus calme et affectueux et il confirme avoir changé sa perception de sa mère. Il n’accepte plus ni ne croit les propos dénigrants de son père à l’endroit de sa mère. [ 15 ]
Malgré les modalités de contacts détaillées prévues à la dernière ordonnance, cette question demeure une source importante de conflits. Les parents sont incapables de faire des compromis et de trouver un terrain d’entente, avec pour résultat que les visites sont souvent perturbées. Les visites sont pourtant positives et appréciées par l’enfant et le père. [ 16 ] Un incident survient toutefois le 21 février 2019 dans le contexte d’un échange de l’enfant préalablement à une visite avec le père.
Le père, furieux de l’orientation que semble prendre la Directrice de la protection de la jeunesse dans la situation de l’enfant et exaspéré par le fait que la mère n’a toujours pas obtenu le passeport de l’enfant (un voyage est prévu la semaine suivante), se montre menaçant à l’endroit de la mère et il pousse l’enfant avec son index alors qu’il tente de quitter le véhicule. L’enfant est apeuré et la visite n’a pas lieu. [ 17 ] Depuis cet incident, les contacts père-fils sont supervisés. Le père n’accepte pas la supervision et il refuse de voir son fils dans ces conditions.
Conséquemment, l’enfant n’a vu son père qu’à deux reprises depuis le mois de février 2019. À chaque fois, la visite a été écourtée en raison de l’attitude inadéquate du père, qui peine à gérer ses frustrations à l’endroit de la Directrice et qui manifeste son sentiment d’injustice. [ 18 ] Ces événements ont considérablement fragilisé la relation père-fils; tant le père que l’enfant ont besoin d’être accompagné et
soutenus dans leurs efforts pour reconstruire leur relation et le lien de confiance. Analyse [ 19 ] En l’espèce, la Cour du Québec est déjà saisie d’une demande en vertu de l’art. 95 L.p.j. concernant la situation de l’enfant. Cette demande est antérieure à la demande de garde et le Tribunal n’en a pas encore disposée.
La première condition est donc remplie. [ 20 ] En ce qui concerne la seconde condition, le fait de statuer sur la garde à ce moment-ci permettrait-il de régler le litige en matière de protection de la jeunesse ou de compléter ou autrement « renforcer » la décision que le Tribunal rendra dans le dossier en protection [6] ? [ 21 ] L’enfant exprime très clairement qu’il en a marre des conflits. Il souhaite demeurer auprès de sa mère, mais il s’ennuie de son père et il veut le voir; il souhaite par ailleurs que son père « arrête de parler contre sa mère » et qu’il « cesse de rager ».
L’enfant demande que les visites demeurent supervisées par une personne neutre pour le moment. Dans l’éventualité où son père « ne pète pas les plombs », il aimerait revenir progressivement à l’horaire de visite antérieur, précisant qu’il doit tout d’abord reprendre confiance en son père. [ 22 ] Quant au père, il a fait preuve jusqu’ici d’une grande rigidité et il peine encore à reconnaître sa part de responsabilité. Il admet toutefois que la situation est inquiétante et il se dit prêt à se mobiliser pour trouver des solutions.
Il n’est pas du tout exclu que le père réussira à contrôler ses frustrations et à adopter une attitude positive et constructive lors des prochains contacts avec son fils, permettant ainsi un retour à la normale pour les visites. La situation actuelle requiert donc une certaine souplesse et un peu de temps. [ 23 ] Dans les circonstances particulières de la présente affaire, le Tribunal conclut qu’il serait prématuré de confier la garde à la mère à ce stade ou de limiter à un strict minimum (comme le propose la mère) les modalités de contacts père-enfant.
Le risque est trop grand d’exacerber davantage le conflit parental, de démotiver le père et de nuire aux efforts pour reconstruire la relation père-fils. [ 24 ] Ainsi, les deux demandes ne sont donc pas liées et la seconde condition dont dépend la compétence de la Cour du Québec n’est pas remplie. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [26] REJETTE la demande. [27] Le tout sans frais. Signé le 21 novembre 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Andréa Caron Procureure de la mère M e André Maltais Procureur du père M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant Dates d’audience : 1 er et 2 octobre 2019. [1] Protection de la jeunesse – 17488, 2017 QCCQ 1221 .
Loading document…