2020 QCCQ 8739, 2020 QCCQ 8739
Opinion
Gionet c. Kaiser 2020 QCCQ 8739 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069060-191 DATE : 13 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE GIONET [...], Saint-Amable (Québec) [...] Demanderesse c.
EDELGARD KAISER [...], Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Caroline Gionet réclame le remboursement d’un montant de 10 246,07 $ qu’elle prétend avoir remis à madame Edelgard Kaiser dans le contexte de l’achat, par madame Kaiser, d’une maison destinée à être habitée par madame Gionet et son conjoint. [ 2 ] Madame Kaiser conteste la demande.
Elle prétend qu’elle ne doit rien à madame Gionet et qu’il n’existe aucun lien de droit entre les parties. LE CONTEXTE [ 3 ] Madame Kaiser est la mère de monsieur Éric David. Madame Gionet et monsieur David sont tous deux militaires. Le 12 juin 2015, ils se marient. À ce moment, monsieur David travaille à Trenton, en Ontario, tandis que madame Gionet travaille à Montréal. [ 4 ] Madame Gionet apprend, en avril 2016, qu’elle est transférée à Trenton afin qu’elle puisse y rejoindre son mari. [ 5 ] Madame Gionet et monsieur David souhaitent acquérir une maison à Trenton.
Tous deux sont conscients que leur crédit ne leur permet pas d’emprunter un montant d’argent suffisant pour procéder à l’achat de la propriété convoitée. Monsieur David demande à sa mère d’acheter la résidence. Le couple envisage racheter la maison une fois leur crédit rétabli. [ 6 ] Madame Kaiser accepte la demande de son fils. Elle souscrit à un prêt hypothécaire et signe l’acte d’acquisition de la maison. Madame Kaiser ne se rend pas à Trenton et procède plutôt à la signature de la documentation requise de façon électronique.
Le coût d’achat de la maison s’élève à 189 000 $. [ 7 ] Il est entendu entre les parties que le couple prend à sa charge toutes les dépenses reliées à la transaction, au remboursement du prêt hypothécaire et à l’entretien de la maison (assurances, taxes, rénovations, etc.). [ 8 ] Le couple prend possession de la maison le 5 juillet 2016. Diverses rénovations sont effectuées au cours de l’année qui suit: travaux de peinture, réfection d’une salle de bain, pose d’un nouveau plancher et travaux variés au sous-sol.
Madame Gionet indique qu’elle paie, seule, tous les coûts de ces travaux. [ 9 ] En juillet 2017, monsieur David quitte la maison, dans un contexte de violence conjugale alléguée. [ 10 ] À la fin de l’été 2017, madame Gionet avise monsieur David de sa décision de retourner à Montréal. [ 11 ] Monsieur David entreprend des démarches pour vendre la maison. Madame Gionet quitte la maison le 19 décembre 2017 et la maison est vendue peu de temps après. Madame Gionet souligne qu’elle ignore le prix de vente de la maison et qu’elle n’a jamais pu
obtenir cette information tenue « cachée » par madame Kaiser et monsieur David. [ 12 ] À l’audition, madame Kaiser reconnaît avoir vendu la maison, mais indique qu’elle ne se souvient pas du prix de vente. [ 13 ] Quant à monsieur David, il affirme également qu’il ne se souvient pas du prix de vente exact, mais souligne que sa mère lui a remis un montant de 10 000 $ à la suite de la vente de la maison et qu’il a dû payer certains comptes de fournisseurs de services publics apparemment impayés par madame Gionet.
Monsieur David indique qu’il n’a conservé qu’un montant de 1 000 $. [ 14 ] À la demande du Tribunal, madame Kaiser a produit, postérieurement à l’audition, divers documents relatifs à l’achat et à la revente de la maison [1] .
Une lettre émise par le notaire chargé de la revente, datée du 10 janvier 2018, indique que la vente a eu lieu le 20 décembre 2017 et que le prix de vente s’est élevé à 242 000 $. [ 15 ] Le témoignage de monsieur David et madame Kaiser à l’égard de leur souvenir imprécis du prix de vente de la maison est fort surprenant, compte tenu de l’écart important entre le prix d’achat (189 000 $) et le prix de vente (242 000 $). Cet écart important explique, selon toute vraisemblance, la résistance de madame Kaiser et son fils à transmettre cette information à madame Gionet.
Pourtant, celle-ci a acquitté la moitié des paiements hypothécaires exigibles pendant un peu plus d’un an et a assumé seule le coût des rénovations qui ont possiblement apporté une plus-value à la maison. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 16 ] Le Tribunal conclut que madame Gionet a droit au remboursement, par madame Kaiser, d’un montant de 7 000 $. Voici pourquoi. [ 17 ] La preuve permet de conclure que madame Gionet a prêté un montant d’argent à madame Kaiser afin que celle-ci puisse procéder à l’achat de la maison.
Madame Kaiser ne nie d’ailleurs pas avoir reçu de madame Gionet un montant d’argent afin d’acquitter le montant de la mise de fonds requise lors de l’achat. La remise d’un montant d’argent dans les circonstances de cette affaire ne peut que s’inscrire dans le contexte d’un prêt.
Rien ne permet de prétendre qu’il pourrait s’agir d’une libéralité. [ 18 ] Même si aucune convention ne permet de déterminer le terme du remboursement de ce prêt, le Tribunal peut fixer ce terme [2] . [ 19 ] Dans les circonstances de la présente affaire, le Tribunal fixe le terme à la date de la revente de la maison, à savoir le 20 décembre 2017. Ce prêt a été utilisé comme mise de fonds pour l’achat de la résidence. L’entente intervenue entre les parties prévoyait que madame Kaiser ne débourserait pas un sou dans cette affaire.
Le moment de la revente de la maison, que ce soit à un tiers ou au couple comme cela était initialement envisagé, constitue un terme qui tient compte de la nature de l’obligation et des circonstances de cette affaire. [ 20 ] Un désaccord subsiste entre les parties quant au montant du prêt. [ 21 ] Madame Gionet explique avoir réussi à amasser les fonds requis à même les allocations versées par son employeur dans le contexte du déménagement.
Elle ne fournit pas le détail de ces allocations. [ 22 ] Madame Gionet prétend, dans sa demande en justice, qu’elle avait initialement remis un montant de 10 246,07 $ à madame Kaiser, à
titre de mise de fonds pour l’achat de la maison, et qu’elle a donc droit au remboursement de ce montant. Il appert que ce montant correspond plutôt au solde du compte bancaire à une date précise [3] . [ 23 ] À l’audition, madame Kaiser indique que le montant de la mise de fonds s’est élevé à 8 000 $ ou 9 000 $. Quant à monsieur David, il affirme que le montant de la mise de fonds s’est élevé à 8 974,64 $.
Monsieur David réfère à une inscription qui apparaît à un état de compte produit par madame Gionet [4] . [ 24 ] Les documents transmis par madame Kaiser permettent de connaître le montant exact de la mise de fonds: 9 482,50 $ [5] . Cela n’établit toutefois pas le montant du prêt de madame Gionet. [ 25 ] Madame Kaiser produit une copie d’un chèque au montant de 3 000 $, tiré à l’ordre de son fils et daté du 6 juin 2016. Elle prétend avoir remis ce montant à son fils afin de l’aider à payer la mise de fonds.
Cela n’établit toutefois pas le montant du prêt octroyé par madame Gionet à madame Kaiser. [ 26 ] Le délai entre les faits en litige et la date de l’audition, les circonstances entourant la fin de la relation et les obstacles rencontrés par madame Gionet pour obtenir les documents et informations nécessaires expliquent les difficultés que rencontre madame Gionet à l’égard de la détermination du montant du prêt. [ 27 ] La preuve documentaire plus contemporaine aux faits en litige apporte toutefois un éclairage utile.
Le 23 janvier 2018, madame Gionet a transmis à madame Kaiser une mise en demeure [6] , dont il convient de reproduire deux extraits : Le 5 juillet 2016, Monsieur Éric David et moi-même Caroline Gionet avant déménager au [...], Trenton, Ontario, [...], cette maison a été visité et négocier part nous et la mise de fond de 7000$ a été donné par moi Caroline Gionet, les frais de notaire et inspection ont été entièrement payer par mon employeur parce que nous sommes un couples militaire et la maison était pour nous. Vous avez jamais résidé à cette adresse.
Le prêt de la maison et assurance été payer entièrement payer par Éric et Moi. […] Je vous mets donc en demeure de me payer la somme de 7000$ qui est ma
partie de mise de fond dans un délai de 10 jours. Dans le cas contraire des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai.
[Texte reproduit intégralement] [ 28 ] Rien n’indique que madame Kaiser et monsieur David aient à ce moment ou ultérieurement cherché à réfuter cette prétention. De surcroît, la contestation signée par madame Kaiser le 22 novembre 2018 est muette quant au montant de la réclamation de madame Gionet. [ 29 ] Le Tribunal ne retient pas l’argument de madame Kaiser qui souligne, à l’instar de son fils, que madame Gionet a indiqué ne plus vouloir rien entendre au sujet de cette maison. D’une part, madame Gionet a quitté la maison et est retournée à Montréal dans un contexte de violence conjugale alléguée.
Il est probable qu’elle n’ait pas été en mesure de renoncer valablement à ses droits. D’autre part, l’envoi d’une mise en demeure dès le 23 janvier 2018 démontre plutôt la volonté de madame Gionet de faire valoir ses droits. [ 30 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la preuve prépondérante permet de conclure que le montant du prêt consenti par madame Gionet à madame Kaiser s’élève à 7 000 $. Il s’agit du montant que devra payer madame Kaiser à madame Gionet. Les intérêts courront à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 23 janvier 2018.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en justice de madame Caroline Gionet; CONDAMNE madame Edelgard Kaiser à payer à madame Caroline Gionet un montant de 7 000 $, en plus des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter du 23 janvier 2018, ainsi que les frais de justice fixés à 202,00 $. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2020
Loading document…