2012 QCCA 2284, 2012 QCCA 2284
Opinion
P. Talbot inc. c. Entreprises Michaudville inc. 2012 QCCA 2284 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023000-128 ( 750-17-001840-119 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT P.TALBOT INC. Me Daniel Chénard INTIMÉS AVOCATS ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. GENIVAR INC. PASCAL LYMBURNER CHRISTIAN FAUBERT Me Maryse Dubé Marianne Lalonde (stagiaire) SYLVESTRE & ASSOCIÉS Me Éric Bédard WOODS
Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 23 août 2012 par l'honorable Lise Matteau de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe. Greffière: Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 00 Début de l'audience. 9 h 00 Argumentation de Me Bédard. 9 h 16 Argumentation de Me Dubé. 9 h 27 Argumentation de Me Chénard. 9h 39 Suspension de l'audience. 9 h 45 Reprise de l'audience. 9 h 45 PAR LA COUR : La requête est accueillie, frais à suivre. Pour jugement – voir page 3. 9 h 49 Fin de l'audience. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le 10 décembre 2012, la Cour accueillait les requêtes des défendeurs en rejet d'appel au motif que, s'agissant d'un jugement rendu aux termes des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile , l'appel était assujetti à une autorisation préalable.
La Cour rejetait par ailleurs, sans même entendre les parties, le motif voulant que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès tout en invitant la demanderesse à présenter une requête pour permission spéciale d'appeler aux termes de l'article 523 C.p.c. [ 2 ] La requête dont nous sommes saisis satisfait aux exigences de l'article 523 et de l'article 26 C.p.c . Le jugement entrepris a été rendu il y a moins de 6 mois. La volonté de la demanderesse de former appel de ce jugement ne laisse pas de doute.
La décision de l'avocat de former un appel de plein droit plutôt que de requérir l'autorisation préalable d'un juge de la Cour explique le délai écoulé depuis le jugement entrepris. Finalement, la requête soulève des questions qui méritent un débat en Cour d'appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête; [ 4 ] PERMET à la demanderesse de former appel pour les motifs énoncés aux paragraphes 7 à 20 de la requête; [ 5 ] DÉCLARE que la requête tient lieu d'inscription en appel et permet que l'appel procède sous le numéro de l'appel initial, soit celui apparaissant dans l'entête de la requête; [ 6 ] DÉCLARE que les délais pour la production des mémoires commencent à courir à compter d'aujourd'hui; [ 7 ] Frais à suivre le jour du pourvoi. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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