2017 QCCQ 8045, 2017 QCCQ 8045
Opinion
Crépeault c. Trottier 2017 QCCQ 8045 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-001081-163 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT CRÉPEAULT […], La Sarre, Québec, […] Demandeur, défendeur reconventionnel c.
JOCELYN TROTTIER […], La Sarre, Québec, […] Défendeur, demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente affaire concerne un différend entre voisins qui, au fil du temps, a dégénéré et pris des proportions démesurées. [ 2 ] Le demandeur poursuit le défendeur au motif que le pin situé sur son terrain lui cause de multiples inconvénients.
Ce dernier réplique par une demande reconventionnelle alléguant mauvaise foi, harcèlement et diffamation de la part de monsieur Crépeault. Questions en litige [ 3 ] Le demandeur subit-il un inconvénient inacceptable résultant de la présence de l’arbre de son voisin? [ 4 ] Si tel est le cas, quelle est alors la juste compensation à laquelle il a droit? [ 5 ] D’autre part, le comportement du demandeur est-il fautif de telle sorte que le défendeur puisse exiger qu’il soit condamné à lui verser des dommages-intérêts? Contexte [ 6 ] Tel que dit, les propriétés des parties sont contiguës.
Sur celle du défendeur, à proximité de la ligne séparatrice des lots, se trouve un pin de grande taille qui, au rythme des saisons, laisse tomber ses épines et couler sa sève dans son environnement immédiat.
Les ramifications de l’arbre s’étendant jusqu’au-dessus de l’entrée et du garage de monsieur Crépeault, celui-ci doit, surtout l’été et l’automne, se débarrasser des épines qui tombent sur sa propriété, sur son véhicule et parfois même dans sa piscine hors terre. [ 7 ] En ayant assez de cette situation, il a prié son voisin de couper quelques branches, ce qu’il a d’ailleurs fait, mais cela n’a pas suffi pour régler le problème.
Conséquemment, il doit régulièrement ramasser des épines, nettoyer sa piscine ainsi que le panier de l’écumoire et garer sa voiture à l’écart. [ 8 ] Avec le temps, l’affaire a pris des proportions considérables et envenimé la relation entre les voisins, de telle sorte que maintenant c’est à coup de mises en demeure qu’ils se parlent. Ainsi, pendant que l’un se plaint des inconvénients causés par le pin, l’autre lui reproche de pousser sa neige sur sa propriété, de le harceler et de nuire à sa réputation. [ 9 ] À ce
chapitre d’ailleurs, illustration de l’escalade qui s’est produite, le demandeur a envoyé une mise en demeure au défendeur dans laquelle il l’accuse d’avoir pénétré sur son terrain, photos à l’appui. La première montre en fait une personne qui empiète de quelques dizaines de centimètres tout au plus, près de l’arbre, et qui ramène avec un râteau les épines sur la propriété de monsieur Trottier. Quant à la seconde, on y voit quelqu’un tondant le gazon qui, en changeant de direction, pose les pieds dans l’allée en gravier du demandeur.
[ 10 ] Conséquence de tout ceci, monsieur Crépeault réclame 8000 $ qu’il détaille comme suit : - 3000 $ pour le risque et le danger de recevoir de la neige ou de la glace accumulée sur les branches lorsqu’on circule sous celles-ci l’hiver; - 2500 $ pour la perte de jouissance du terrain; - 2500 $ pour le nettoyage de la saleté causée par l’arbre. [ 11 ] Appelé à étoffer sa réclamation, il explique surtout rechercher un moyen de contraindre son voisin à couper son majestueux pin.
Il ajoute, à la suite des questions du Tribunal, que ces inconvénients se traduisent surtout par l’obligation de nettoyer ce que le pin laisse tomber et qu’à cette fin, l’été ainsi que l’automne, il y consacre peut-être une à deux heures par semaine. [ 12 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, monsieur Trottier réclame un total de 15 000 $ [1] qu’il ventile comme suit : - 3500 $ pour perte de pleine jouissance de son terrain; - 5000 $ pour harcèlement et stress; - 5000 $ pour atteinte à la réputation; - 1000 $ pour frais professionnels; - 4000 $ pour le paiement de la moitié du coût de l’installation d’une clôture mitoyenne. [ 13 ] Quant aux frais professionnels, monsieur fait principalement référence à la facture de l’avocat qu’il a consulté plus ce qu’il a déboursé pour se défendre. [ 14 ] Pour ce qui est du harcèlement, il interprète ainsi le comportement de son voisin qui lui a envoyé plusieurs lettres, le fait qu’il pousse sa neige sur son terrain en lui disant qu’il cessera le jour où l’arbre sera coupé et l’exagération qu’il voit dans la demande qui, à son avis, brosse un tableau tordu de la réalité. [ 15 ] Voici en résumé la preuve dont jouit le Tribunal pour décider de la présente affaire.
Analyse [ 16 ] D’entrée de jeu, il a été clairement indiqué au demandeur qu’il n’appartenait pas à la Cour du Québec, division des petites créances, d’intimer l’ordre au défendeur de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit en lien avec l’arbre en cause.
Une telle demande, de la nature d’une injonction, est de la compétence exclusive de la Cour supérieure et, si tel était son objectif, c’est à ce dernier tribunal qu’il doit s’adresser. [ 17 ] De la même manière, le Tribunal a indiqué que sous aucune considération un éventuel jugement, devait-il porter condamnation, serait fait avec l’intention de contraindre monsieur Trottier à poser quelque geste que ce soit à l’endroit du pin. [ 18 ] La seule démarche à laquelle doit se livrer le présent Tribunal est de décider si la réclamation s’appuie sur un raisonnement juridique valable.
Dans l’affirmative, quel est alors le préjudice subi et peut-il être réparé par une condamnation monétaire? [ 19 ] De plus, il a été dit au demandeur reconventionnel, monsieur Trottier, que la division des petites créances de la Cour du Québec n’était pas compétente pour entendre une demande invoquant diffamation [2] . [ 20 ] Ces paramètres étant établis, qu’en est-il alors? [ 21 ] L’
article 985 C.c.Q. traite spécifiquement de la responsabilité du propriétaire d’un arbre dont les branches ou les racines empiètent chez le voisin. 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. 1991, c. 64, a. 985. [ 22 ] Tel que dit précédemment, il n’appartient pas à la Cour du Québec de décider si certaines branches ou l’arbre lui-même doivent être coupés. Cependant, elle a compétence pour examiner la question du préjudice qu’allègue avoir subi le demandeur. [ 23 ] En l’espèce, sans aucun doute monsieur Trottier est responsable des dommages causés par l’arbre, qui est sa propriété, et qui dépassent ce qui est un simple inconvénient de voisinage normal. À ce
chapitre d’ailleurs, l’
article 976 C.c.Q. édicte ce qui suit : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 1991, c. 64, a. 976 [ 24 ] Donc, nous devons être en présence de nuisances sérieuses qui vont au-delà de ce qui est normal de tolérer en société.
[ 25 ] Dans le cas présent, les photos montrent bien que l’arbre en question est d’une envergure considérable et que plusieurs branches de taille appréciable surplombent la propriété du demandeur. De toute évidence, des inconvénients en découlent. Il est réaliste de penser que le demandeur doit effectivement de façon régulière, surtout l’été et l’automne, ramasser ce que laisse tomber le pin dans son allée et dans sa piscine.
Le Tribunal peut admettre que cette situation n’a rien d’agréable et qu’elle va au-delà de ce qu’il est tenu de tolérer. [ 26 ] Est-ce que la Cour supérieure, si elle en est éventuellement saisie, conclura que l’arbre en cause nuit sérieusement à l’usage de son terrain? Rien ne le dit, mais pour l’instant les inconvénients subis méritent réparation.
Cependant, le montant alloué sera établi en essayant d’évaluer ce qui est équitable, tant pour compenser le temps requis pour le nettoyage que les autres désagréments. [ 27 ] Un examen de la jurisprudence [3] permet de découvrir des cas similaires à celui-ci, et dans trois affaires semblables la somme allouée par les tribunaux avoisinait les 1000 $.
Dans chacune de ces illustrations cependant, les préjudices semblaient plus considérables, de telle sorte qu’ici le Tribunal estime juste d’arbitrer à 750 $ ce qui doit être octroyé au demandeur. [ 28 ] Qu’en est-il maintenant de la demande reconventionnelle? [ 29 ] Pour les raisons mentionnées plus avant, tout ce qui est en lien avec la diffamation doit être mis de côté. [ 30 ] En ce qui concerne les frais professionnels, de même ils ne seront pas alloués puisqu’ils découlent directement de la décision du défendeur de consulter un avocat et de la préparation de sa défense.
Ce n’est qu’en présence d’une mauvaise foi évidente, qui elle-même est à l’origine du besoin de consulter un avocat, qu’il peut y avoir ouverture à ce type de réclamation. [ 31 ] Dans le cas présent, le litige concernant l’arbre est réel et il n’y a rien de frivole dans la décision du demandeur d’exercer ses droits à ce titre. Peu importe ses agissements en général, le défendeur aurait sans doute eu à consulter un avocat. [ 32 ] Cependant, de toute évidence les choses sont allées trop loin et monsieur Crépeault a effectivement adopté un comportement qui n’est pas acceptable vis-à-vis son voisin.
Le fait d’installer des caméras de surveillance et de lui reprocher, comme il l’a fait, d’avoir empiété sur sa propriété est un abus clair de droit qui n’est pas tolérable. [ 33 ] Les articles 6 et 7 C.c.Q. prévoient bien que la bonne foi doit gouverner l’exercice des droits et que celui qui en abuse s’expose à des conséquences. Le Tribunal estime que cette affaire a connu une inflation excessive et que le demandeur aurait dû agir avec davantage de discernement et de retenue.
Son comportement, en plus d’envenimer la situation, n’était pas justifié dans les circonstances et a été clairement abusif. [ 34 ] Conséquemment, le demandeur reconventionnel a raison de s’en plaindre et de demander d’être dédommagé. Cependant, le Tribunal est très peu outillé dans l’état actuel de la preuve pour décider du montant qui doit être alloué à ce titre. Il l’arbitre donc à 1000 $. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 37 ] CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur la somme de 750 $ en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 juin 2016, date d’introduction de la demande; [ 38 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 39 ] CONDAMNE le défendeur reconventionnel, monsieur Crépeault, à verser 1000 $ à monsieur Trottier en en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er août 2016, date de la demande reconventionnelle; Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2017
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