2014 QCCQ 7471, 2014 QCCQ 7471
Opinion
Protection de la jeunesse — 14394 2014 QCCQ 7471 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-006841-128 DATE : 24 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT SOCIAL 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] 1998 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L'enfant, âgé de 15 ans, demeure avec sa mère conformément à la dernière ordonnance rendue le 28 août 2013. Rappelons qu'il est de retour dans son milieu familial après avoir séjourné en centre de réadaptation ainsi qu'avec son oncle, monsieur B. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que l'enfant ne fréquente plus l'école et est isolé socialement. De plus, la mère n'est pas en mesure d'encadrer son fils et de lui permettre de développer son autonomie.
[ 4 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l'enfant soit confié en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée d'une année. [ 5 ] L'enfant et sa mère sont présents. Ils sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, la situation de l'enfant se dégrade. [ 7 ] Au mois de septembre 2013, l'enfant intègre un programme scolaire d'études-stage.
Malheureusement, il est régulièrement absent de l'école soit, par un manque de motivation ou pour des raisons de maladie ou de transport. [ 8 ] La Directrice tente de soutenir la mère et son fils dans l'acquisition d'une routine de vie adaptée aux besoins de l'enfant, en vain. Ils ne collaborent pas à l'intervention sociale et refusent même l'aide de l'éducateur de milieu. [ 9 ] L'intervenant social au dossier mentionne qu'il peut, par moments, intervenir presque quotidiennement auprès de la famille.
Malgré l'intensité des services, la situation ne connaît pas d'amélioration. [ 10 ] Lorsque l'enfant ne fréquente pas l'école, il occupe son temps à regarder la télévision ou jouer à des jeux vidéos. [ 11 ] L'enfant démontre des signes d'anxiété. La Directrice recommande à la mère de consulter un médecin. Jusqu'à ce jour, l'enfant n'a pas rencontré de professionnel de la santé.
La mère doit aussi prendre contact avec le pédopsychiatre de son fils. [ 12 ] Le Tribunal partage l'analyse clinique de la Directrice [1] : (…) Nous arrivons aujourd'hui à la conclusion que la problématique de négligence au plan éducatif est encore présente. Depuis le début de l'intervention, peu d'évolution est observable lorsque le jeune est dans le milieu maternel. À chaque retour dans le milieu familial, rapidement la même dynamique se réinstalle. Le jeune se met à ne plus fréquenter l'école. La situation de non-fréquentation scolaire nous apparaît être un aspect d'une problématique plus vaste.
À chaque réintégration chez sa mère, X arrête de développer son autonomie générale et arrête de développer les acquis nécessaires à son intégration sociale. Nous pouvons penser qu'il hypothèque son avenir. Les comportements d'évitement sociaux deviennent flagrants. Pour le moment, le jeune manifeste le désir de se réinsérer socialement, mais ne recevant pas le soutien nécessaire, il retourne rapidement dans une position de retrait social. La mère n'arrive pas à encadrer son fils afin que celui-ci poursuive normalement son développement. Madame A croit peu aux capacités de son fils et le surprotège.
Elle exprime rapidement des craintes lorsque X fait une tentative d'ouverture vers le monde extérieur. Madame A persiste dans son attitude de laisser-aller. (…) [ 13 ] La situation de l'enfant commande son hébergement en centre de réadaptation. La mère n'est pas en mesure d'offrir l'encadrement et le soutien nécessaire à son fils pour qu'il puisse développer son autonomie. [ 14 ] L'enfant nécessite un milieu de vie plus encadrant qui pourra lui permettre de développer sa confiance et le guider vers les apprentissages nécessaires à la vie adulte. L'enfant pourra aussi poursuivre son cheminement scolaire.
Comme l'explique la Directrice, il est important qu'il puisse vivre petit à petit, des réussites. [ 15 ] Les expériences de placement passées ont permis de démontrer que l'enfant est en mesure de faire de tels apprentissages dans un milieu plus structuré.
Il n'est pas trop tard pour lui offrir ce soutien supplémentaire pour qu'il puisse évoluer positivement. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 août 2013; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées, plus particulièrement, en s'impliquant dans le plan d'intervention proposé par la Directrice; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant fréquente l'école assidûment; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, un suivi médical régulier;
[ 27 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne des démarches pour que l'enfant soit vu par son pédopsychiatre; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT pour une durée d'une année. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. M e Isabelle Lyonnais Avocate de la D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l'enfant M e Caroline Quoibion Avocate de la mère
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