2018 QCCA 420, 2018 QCCA 420
Opinion
Bissonnette c. Premier Lac du Nord inc. 2018 QCCA 420 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027337-187 (700-17-011732-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATE ANNE BISSONNETTE DENISE BISSONNETTE SAVIGNAC Me ÉLAINE BISSONNETTE C.R. INTIMÉS AVOCAT PREMIER LAC DU NORD INC. MARC-ANDRÉ SCRAIRE Me BENOIT MORISSETTE (Deveau Avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 16 février 2018 par l’honorable Robert Castiglio de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 30 Continuation de l’audition du 14 mars 2018. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 février 2018 par la Cour supérieure (l’honorable Robert Castiglio) rejetant une demande de rejet d’un rapport de bornage préparé par l’arpenteur-géomètre Sansoucy.
Celui-ci a été nommé par la Cour supérieure, en juin 2015, pour procéder au bornage de la ligne séparative des propriétés appartenant aux demanderesses, d’une part, et aux défendeurs ainsi qu’à d’autres personnes, d’autre part. [ 2 ] Ce rapport est daté du 7 novembre 2017 et a été communiqué aux parties le ou vers le 17 novembre 2017. [ 3 ] Les demanderesses le contestent et en ont avisé le tribunal. [ 4 ] Elles ont également présenté une première requête pour en obtenir le rejet en mai 2016, après avoir appris que le cabinet de l’expert Sansoucy avait été acheté par un cabinet dans lequel est également impliqué l’arpenteur-géomètre Jeansonne dont les services ont été retenus par les défendeurs.
Cette demande a été rejetée le 12 mai 2016 par le juge Sansfaçon. [ 5 ] Les demanderesses sont revenues à la charge en novembre 2017, demandant de nouveau son rejet au motif cette fois que le dépôt d’une proposition concordataire par M. Sansoucy le rendait maintenant inhabile à agir comme expert. Cette demande fut également rejetée par le juge Sansfaçon le 7 décembre 2017. [ 6 ] Un autre moyen relatif aux liens existant entre M. Sansfaçon et M.
Jeansonne ayant toutefois été mentionné lors de l’audition, le juge Sansfaçon a demandé aux parties de vider cette question avant de procéder à l’audition de la contestation au fond. La date du 25 janvier 2018 a été initialement retenue pour ce faire, mais à la suite d’un encombrement des rôles, les parties ont été entendues le 16 février 2018. [ 7 ] L’honorable juge Castiglio a alors rejeté cette nouvelle requête en rejet le jour même.
C’est contre ce jugement que les demanderesses souhaitent obtenir la permission de se pourvoir. [ 8 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission recherchée et je m’en explique. [ 9 ] L’article 241 C.p.c . édicte qu’une
partie peut demander le rejet d’un rapport d’expertise pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité dans les dix jours de la connaissance du motif de rejet.
L’article 294 C.p.c. édicte quant à lui que les parties ne peuvent, à l’audience, invoquer l’irrégularité, l’erreur grave ou la partialité d’un rapport à moins que, malgré leur diligence, elles n’aient pu le constater avant l’instruction. [ 10 ] Ces dispositions traduisent l’intention du législateur que cette question soit décidée avant la tenue de l’audition au fond. [ 11 ] L’article 294 C.p.c . implique également que les demanderesses ne pourront pas soulever de nouveau la question de la partialité de l’expert Sansoucy lors de l’audition au fond, ce dont les défendeurs conviennent. [ 12 ] J’estime dans ces circonstances que le jugement rejetant la requête en rejet est un jugement rendu en cours d’instance qui « décide en
partie du litige ou cause [aux demanderesses] un préjudice irréparable ». [ 13 ] Je ne me prononce toutefois aucunement sur les chances de succès de ce pourvoi, le dossier que j’ai devant moi étant d’ailleurs incomplet. [ 14 ] Je n’estime pas opportun, non plus, de suspendre les procédures de première instance, puisque l’audition au fond en Cour supérieure est fixée du 14 au 18 novembre 2018 et que la Cour pourra entendre le pourvoi en juin 2018. La formation qui entendra le pourvoi pourra alors suspendre les procédures judiciaires si elle l’estime opportun. D’ici là, elles peuvent progresser en parallèle au pourvoi.
[ 15 ] VU l’article 31 C .p.c. ; [ 16 ] VU l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31) . Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure du 16 février 2018; [ 18 ] ACCORDE la permission de faire appel de ce jugement; [ 19 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 15 juin 2018 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 20 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 16 avril 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 21 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mai 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 22 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 23 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 24 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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