2017 QCCA 1732, 2017 QCCA 1732
Opinion
Droit de la famille — 172619 2017 QCCA 1732 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026677-179 (750-04-007511-142) DATE : 31 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. B... V... APPELANT — défendeur c. N... S... INTIMÉE — demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 9 février 2017 de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Jean-Guy Dubois) ( 2017 QCCS 623 ), qui a modifié les obligations alimentaires des parties envers leurs deux enfants.
LE CONTEXTE [ 2 ] Les parties sont les parents de deux enfants : l’un né le […] 2000 et l’autre, né le […] 2002. Dans un premier jugement rendu le 25 février 2015, le juge André Wery, de la Cour supérieure confiait aux parties la garde partagée des enfants [1] . Établissant le revenu de l’appelant à 194 658 $ et celui de l’intimée à 47 873 $, puis fixant les frais particuliers des enfants à 8 930 $, il ordonnait à l’appelant de payer à l’intimée, à
titre de pension alimentaire pour enfants, 444,92 $ par mois, rétroactivement au 23 août 2014, et 447,33 $ par mois, à compter du 1 er janvier 2015. [ 3 ] Au mois de mai 2016, alléguant des changements significatifs dans la garde des enfants, l’appelant dépose la demande à l’origine du présent pourvoi.
À l’audience du 9 janvier 2017 devant le juge Dubois, ces changements, à savoir que l’appelant assume la garde exclusive de X depuis le 27 décembre 2015 et de Y depuis le 25 février 2016, sont reconnus par l’intimée. [ 4 ] Pour les fins du calcul de la pension alimentaire pour enfants, le juge de première instance établit à 193 851,52 $ le revenu de l’appelant, un entrepreneur qui détient 100 %, 65 % et 50 % des actions de trois sociétés. Aux revenus de dividendes majorés de 124 014,14 $ provenant de ces sociétés, le juge ajoute une somme de 69 837,38 $ qui comprend trois éléments, soit (
a) les bénéfices tirés de l’utilisation personnelle d’une voiture et de cellulaires payés par l’une des sociétés, (
b) des dépenses d’amortissement des sociétés et (c) 5 % des bénéfices non répartis des sociétés en proportion de son actionnariat dans chacune. [ 5 ] L’intimée reçoit des revenus d’invalidité d’un peu moins de 35 000 $. Pour l’année 2016, le juge de première instance ajoute à ses revenus une somme de 12 000 $ provenant de la vente d’un immeuble qu’elle possédait en Floride, ce qui permet de lui attribuer un revenu total de 46 965,05 $ pour cette année. Cette somme de 12 000 $ avait également été ajoutée aux revenus de l’intimée par le juge Wery en 2015 à
titre de revenu net de location puisque, selon la preuve alors présentée, l’immeuble en question pouvait lui rapporter 1 000 $ par mois. Cela dit, le juge de première instance, dans le jugement entrepris, considérant la vente de l’immeuble, ne tient plus compte de ces 12 000 $ pour fixer la pension à verser à compter du 1 er janvier 2017. [ 6 ] Le juge de première instance établit donc la pension alimentaire pour enfants comme suit : (
a) l’appelant doit payer à l’intimée une pension alimentaire mensuelle pour enfants de 144,40 $, du 1 er janvier 2016 au 1 er mars 2016; (
b) l’intimée doit payer à l’appelant une pension alimentaire mensuelle pour enfants de 280,78 $, du 1 er mars 2016 au 31 décembre 2016; et (
c) l’intimée doit payer à l’appelant une pension alimentaire mensuelle pour enfants de 193,01 $, à compter du 1 er janvier 2017. [ 7 ] Finalement, le juge refuse de faire assumer à l’intimée une
partie des frais particuliers des enfants au motif que cette dernière n’a pas les moyens financiers pour ce faire.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] L’appelant soulève plusieurs questions en appel que nous reformulerons comme suit : (
a) les dépenses d’amortissement des immobilisations corporelles des sociétés devaient-elles être incluses dans le revenu de l’appelant aux fins de la détermination de la pension alimentaire pour enfants? (
b) un revenu équivalent à 5 % des bénéfices non répartis des sociétés devait-il être inclus dans les revenus de l’appelant aux fins de la détermination de la pension alimentaire pour enfants? (
c) un revenu annuel de 12 000 $ devait-il être attribué à l’intimée aux fins de la détermination de la pension alimentaire pour enfants? (
d) l’intimée devait-elle assumer une part des frais particuliers pour les enfants? [ 9 ] De son côté, l’intimée, qui a révoqué le mandat de son avocate le 21 août 2017, dépose un exposé qui contient des pièces qui n’ont pas été produites en première instance. L’appelant demande d’ailleurs le rejet de ces pièces. Aucune demande pour la présentation d’une preuve nouvelle en appel n’a été formulée par l’intimée. De plus, même si une telle demande avait été faite, la Cour l’aurait de toute façon rejetée vu qu’aucun des critères pour recevoir une preuve nouvelle n’est satisfait.
La Cour prononcera donc le rejet de ces pièces. [ 10 ] Outre le rejet de l’appel, l’intimée demande aussi à la Cour de condamner l’appelant à lui verser 100 000 $ « pour méfaits et les préjudices que l’appelant a fait subir à l’intimée et sa famille depuis le début des poursuites judiciaires de 2014 ». Cette réclamation est irrecevable en appel vu qu’elle s’appuie sur des reproches faits à l’appelant qui n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire en première instance. Dans ces circonstances, la Cour n’est pas valablement saisie de cette nouvelle demande formulée par l’intimée.
Il y a donc lieu pour la Cour de la déclarer irrecevable. ANALYSE Les dépenses d’amortissement des immobilisations corporelles des sociétés devaient-elles être incluses dans le revenu de l’appelant? [ 11 ] Le juge de première instance est d’avis que les dépenses d’amortissement des sociétés de l’appelant doivent être ajoutées à son revenu.
Ses motifs à cet égard tiennent dans deux paragraphes : [98] Quant à l’amortissement, c’est une déduction fiscale dont bénéficie le défendeur. [99] Il a des argents de plus à sa disposition. [ 12 ] Selon les circonstances, les dépenses pour amortissement peuvent être ajoutées aux revenus d’un parent afin de déterminer une pension alimentaire.
Ainsi, lorsque l’amortissement correspond à un avantage fiscal particulier ou à une règle comptable qui n’est pas nécessairement lié à un véritable coût d’entreprise, le tribunal peut ajouter, en tout ou en partie, la dépense d’amortissement aux revenus du parent afin de refléter plus adéquatement la capacité économique réelle de celui-ci. Par contre, lorsque l’amortissement correspond effectivement à un véritable coût d’entreprise, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans la détermination des revenus du parent qui exploite une entreprise ou qui est travailleur autonome.
Il s’agit dans chaque cas d’une question de fait ou, tout au plus, d’une question mixte de droit et de fait qu’il appartient au juge du procès d’évaluer en fonction de la preuve qui lui est soumise. [ 13 ] C’est d’ailleurs en ce sens que s’est prononcée la juge Thibault dans Droit de la famille — 091447 [2] : [27] Ici, l'appelant et ses associés ont joui, suivant les règles fiscales applicables, d'une déduction pour amortissement réduisant considérablement leur revenu.
En principe, ce « congé » d'impôts peut correspondre à la dépréciation estimée du bien visé et à la dépense qui pourrait être engagée pour le remplacer. Chaque situation doit être examinée à son mérite pour vérifier si la portion des bénéfices mise à l'abri de l'impôt à
titre d'amortissement correspond à une dépense réelle qui pourrait avoir un impact sur le revenu dont il doit être tenu compte pour fixer une pension alimentaire . À
titre d'exemple, un amortissement sur les immeubles est souvent déduit alors que, en réalité, la valeur de l'immeuble peut avoir augmenté. Dans cette situation, je ne peux pas concevoir que l'amortissement admis au
titre des mesures fiscales conduise à une diminution du revenu annuel du débiteur alimentaire et conséquemment à une réduction de la pension alimentaire. Dans le même ordre d'idées, l'amortissement d'un véhicule automobile, qui sert à la fois à un usage commercial et personnel, peut être modulé de façon à ce que le débiteur alimentaire exploitant une entreprise ne soit pas indûment avantagé par rapport à un débiteur alimentaire salarié, qui lui ne peut bénéficier d'une telle déduction.
Il en va de même des frais d'un bureau situé dans la résidence, des taxes foncières, des assurances, des frais de chauffage, d'électricité, de téléphonie, etc. qui peuvent être fiscalement déduits du revenu d'une entreprise, mais qui ne peuvent l'être par un débiteur salarié. [28] Deux remarques additionnelles s'imposent quant au degré de preuve requis et à la charge de la preuve. [29] Dans le présent dossier, la juge de première instance a refusé, à bon droit selon moi, de tenir compte de la déduction fiscale pour l'amortissement.
En effet, aucun témoin, pas même l'appelant, ne lui a donné le moindre début d'explication sur les états financiers. Bien sûr, il ne s'agit pas de requérir une preuve d'expert complexe ou coûteuse dans tous les cas, surtout dans un dossier comme celui-ci où les
revenus sont fort limités et les règles comptables relativement simples, mais une preuve minimale, même par le témoignage du débiteur alimentaire, doit cependant être faite pour permettre au juge d'instance d'expliquer le fondement de sa décision de tenir compte, en tout ou en partie, de la déduction fiscale . Conformément à l'
article 2803 C.c.Q. , le fardeau de prouver les faits qui soutiennent la demande de déduction pour l'amortissement revenait à l'appelant. [Soulignement ajouté] [ 14 ] En somme, lorsque le parent qui exploite une entreprise met en preuve que les dépenses d’amortissement qui figurent aux états financiers de l’entreprise correspondent à un véritable étalement de dépenses qui ont été authentiquement engagées pour gagner un revenu et qui ne lui bénéficient pas personnellement, rien ne justifie alors de les ajouter à son revenu aux fins de calculer la pension alimentaire.
Au contraire, le fait d’amortir les authentiques dépenses de nature capitale permet d’assurer une certaine constance aux revenus nets tirés de l’exploitation d’une entreprise et d’éviter que ne soient faussés les revenus d’une année donnée, comme le notait d’ailleurs le juge Dalphond dans G.L. c. N.F. [3] : [61] La situation de l'appelant est un peu plus complexe (M.A., p. 726).
En plus de ses revenus d'emploi, 43 500 $ en 2003, il possédait des liquidités en France et au Canada, et deux immeubles au Canada : un duplex acquis en mai 2001, où il habite, et un immeuble à six logements, acquis en décembre 2002, auxquels la première juge a attribué 25 000 $ en revenus locatifs annuels nets.
Il propose que ceux-ci auraient dû être négatifs, comme ceux de l'immeuble de l'intimée car, en 2003, il a encouru d'importants frais de rénovation à l'immeuble à six logements, dont les coûts ont excédé les revenus locatifs. [62] Avec égards, on ne saurait retenir cette façon de faire reposant sur une simple comptabilité de caisse. En effet, elle reviendrait à priver les enfants d'une pension alimentaire en 2003; pour l'avenir, celle-ci fluctuerait au gré des mouvements de caisse.
Il y a plutôt lieu de retenir, comme pour les fins fiscales, une répartition des coûts de rénovation sur plusieurs années, ce qui correspond d'ailleurs à la réalité commerciale . [63] Le formulaire « revenus et dépenses de location d'un bien immeuble » préparé par l'appelant pour le fisc quant au duplex indique une perte nette d'environ 3 000 $. La preuve ne permet pas de remettre en question ce montant. En somme, la situation de l'appelant est à ce
titre similaire à celle de l'intimée. Quant à l'immeuble à six logements, les revenus bruts s'élèveraient à 35 476 $ (M.A., vol 3, p. 716) et les dépenses à 39 483 $, dont 27 924 $ en entretien et réparations, incluant la réfection du toit qui a coûté 7 814 $ (M.A., p. 593) et des travaux de rénovation totalisant 16 103 $ (M.A., p. 717). Amortissant ces derniers montants sur quinze ans pour n'en retenir en 2003 qu'un quinzième, soit 1 600 $ et non pas 23 917 $, les dépenses admissibles s'élèvent en 2003 à environ 17 166 $. J'en retiens un revenu locatif net pour fins de calcul de la pension de 18 310 $.
Quant aux dépôts totalisant 65 000 $, il y a lieu de leur attribuer un revenu de 2 %, soit 1 300 $. [4] [Soulignement ajouté] [ 15 ] En l’occurrence, sans doute inspiré par la décision dans le même sens qui avait été rendue par le juge Wery le 25 février 2015, le juge de première instance a ajouté les dépenses d’amortissement aux revenus de l’appelant, sans considérer la preuve qui lui a été soumise portant sur la nature de l'amortissement en cause.
Or, contrairement à ce qui s’était déroulé devant le juge Wery qui était confronté à une absence de preuve sur la question de l’amortissement, devant le juge de première instance l’appelant a soumis une abondante preuve.
Notamment, le comptable qui dresse les états financiers des sociétés a clairement témoigné que les dépenses d’amortissement en cause correspondaient à des dépenses réellement encourues par les sociétés et qu’elles représentaient un coût économique réel, authentique et réaliste afin de permettre aux sociétés de générer des revenus. [ 16 ] Les dépenses d’amortissement sont décrites comme suit dans les états financiers des sociétés en question : Type de biens Taux d’amortissement Logiciels informatique 30 % Équipements 20 % Matériel informatique 30 % Matériel roulant 30 % [ 17 ] Dans son témoignage, le comptable explique ainsi ces dépenses d’amortissement [5] : R.
Bien dans le fond, ça représente la répartition annuelle du coût d’un bien, d’un bien qu’on achète qui va nous durer quelques années, bien, plutôt que de le passer entièrement en dépense la première année, on l’amortit sur sa durée de vie utile. Q. O.K. Donc, on comprend que c’est une dépense purement fiscale, alors que la dépense réelle… R. Exactement, il y a eu un déboursé réel, mais au niveau des états des résultats, bien, il y a une attribution annuelle de ce déboursé qui passe pour éviter d’avoir des états financiers un peu fautifs, là.
Tu sais, quelqu’un qui achète une machinerie de cent mille dollars (100 000 $), ça ne passe pas cent mille dollars (100 000 $) en dépense l’année courante, tu sais, on s’entend. Q. Le but étant d’éviter, par exemple, qu’une certaine année que le revenu soit très, très bas, alors qu’en réalité, il est plutôt maintenu? R. Exactement. […] Q. Ce type de chose, O.K. Je vous ai posé la question peut-être différemment, mais qu’est-ce qui détermine un taux de vingt (20) ou de trente (30) ou … parce qu’à date, c’est ce que je vois, mais …
R. C’est basé sur la durée de vie utile, puis comme je vous l’ai dit aussi, c’est on y va avec le fiscal qui a le même type de taux également, qui est basé sur la durée de vie utile du bien. Q. O.K. Donc, ça, vous vous basez sur des … R. Oui, ça, c’est général. Q. … des normes? R. Exactement. Q. C’est général? R. Exactement. Q. Ce n’est pas vous personnellement qui avez déterminé ce taux-là? R.
Bien, c’est moi qui le choisis, mais je vous dirais que c’est un taux assez standard par rapport au type d’immobilisation. [ 18 ] L’amortissement pris par les sociétés correspond donc à un authentique étalement de dépenses qui ont réellement été engagées par celles-ci afin de générer des revenus. Cet amortissement ne bénéficie pas directement à l’appelant. Le juge de première instance ne pouvait sans motif écarter cette preuve non contredite.
En ne tenant pas compte de cette preuve et en ne justifiant pas les raisons pour lesquelles elle devait être écartée, le juge a commis une erreur manifeste et déterminante qui justifie l’intervention de la Cour. Vu la preuve au dossier, il n’y a pas lieu d’ajouter l’amortissement des sociétés aux revenus de l’appelant aux fins du calcul de la pension alimentaire pour enfants. [ 19 ] Le juge de première instance n’a pas ventilé les revenus additionnels de 69 837,38 $ qu’il a attribués à l’appelant au
titre de l’amortissement. L’appelant, quant à lui, n’a pas non plus ventilé ce montant en appel. Questionné à cet égard lors de l’audition, le procureur de l’appelant s’est dit incapable d’en déterminer le montant, laissant ainsi cette tâche à la discrétion de la Cour. Il aurait été préférable pour l’appelant de présenter ses calculs. [ 20 ] Cela dit, la Cour établit le montant additionnel de revenus attribué par le juge de première instance au
titre de l’amortissement à 26 174,80 $ calculé comme suit : -pour [la Compagnie A], dont 100 % des actions appartiennent à l’appelant : 19 900 $, soit 100 % de l’amortissement indiqué à l’annexe B – Frais de vente, aux états financiers pour l’exercice clos le 30 septembre 2015; -pour [la Compagnie B], dont 50 % des actions appartiennent à l’appelant et 50 % à son frère : 2 529,50 $, soit 50 % de l’amortissement inscrit comme frais d’exploitation aux résultats indiqués aux états financiers pour l’exercice clos le 31 octobre 2015; -pour [la Compagnie C], dont 65 % des actions appartiennent à l’appelant : 3 745,30 $, soit 65 % de l’amortissement inscrit comme frais d’exploitation aux résultats indiqués aux états financiers pour l’exercice clos le 30 septembre 2015.
La Cour déduira donc un montant de 26 174,80 $ des revenus annuels attribués à l’appelant par le juge de première instance aux fins du calcul de la pension alimentaire pour enfants. L’appelant se verra donc attribué un revenu annuel de 167 676,72 $ au lieu de 193 851,52 $. Un revenu équivalent à 5 % des bénéfices non répartis des sociétés devait-il être ajouté aux revenus de l’appelant? [ 21 ] Les sociétés dont l’appelant est actionnaire ont d’importants bénéfices non répartis.
Puisque l’actionnaire qui contrôle de fait une société peut se verser les bénéfices non répartis de celle-ci, en tout ou en partie, au moyen de dividendes, ces bénéfices constituent un actif important à la disposition de celui-ci.
Lorsque les circonstances s’y prêtent, les tribunaux peuvent tenir compte des bénéfices non répartis d’une société privée afin d’ajouter un revenu présumé à l’actionnaire pour les fins du calcul d’une pension alimentaire [6] . [ 22 ] Dans ce cas-ci, le juge de première instance a conclu, comme le juge Wery avant lui, qu’il y avait lieu d’ajouter un montant de 5 % des bénéfices non répartis aux revenus annuels de l’appelant. L’appelant soutient que le calcul de ce revenu présumé aurait dû tenir compte du rendement moyen des obligations du gouvernement du Canada, qui est de 1,49 % pour 2015, plutôt que de 5 %.
Il n’y a pas lieu de retenir ce moyen d’appel. [ 23 ] La détermination du revenu d’un parent aux fins d’établir une pension alimentaire pour enfants est une question de fait dont l’évaluation par le juge du procès commande une grande déférence. Il appartient au juge saisi d’une demande de pension alimentaire d'établir les ressources véritables des parties, alors que l’article 446 du Code de procédure civile lui reconnaît le pouvoir de fixer le revenu à prendre en compte.
Si le juge doit faire usage de ce pouvoir judiciairement et judicieusement, en prenant appui sur une preuve suffisante qui lui est soumise, sa décision à cet égard n’est pas sujette à révision en appel sauf en présence d'une erreur manifeste et déterminante ou si le revenu estimé s’écarte tellement de la preuve soumise que la décision devient alors déraisonnable [7] . [ 24 ] Ce n’est pas le cas en ce qui concerne le revenu présumé de l’appelant découlant des bénéfices non répartis des sociétés auxquelles il participe. Le taux de 5 % utilisé par le juge ne prend pas appui sur un taux de rendement financier.
Il s’agit plutôt d’une formule, parmi d’autres, que le juge choisit pour raisonnablement attribuer un revenu additionnel présumé à l’appelant aux fins du calcul de la pension alimentaire. D’autres formules auraient pu être choisies et même d’autres taux, supérieurs ou inférieurs, auraient pu être appliqués. Tout dépend des circonstances, ce choix relevant des pouvoirs discrétionnaires du juge d’instance. [ 25 ] En somme, les importants bénéfices non répartis des sociétés de l’appelant représentent pour ce dernier un capital appréciable dans lequel il peut puiser.
La décision du juge de première instance d’attribuer à ce dernier un montant annuel équivalent à 5 % de ces bénéfices est éminemment raisonnable dans les circonstances. Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir à cet égard.
Un revenu annuel de 12 000 $ devait-il être attribué à l’intimée aux fins de la détermination de la pension alimentaire pour enfants? [ 26 ] L’intimée était propriétaire d’un immeuble en Floride pour lequel le juge Wery lui avait attribué des revenus locatifs annuels de 12 000 $ pour les fins du calcul de la pension alimentaire.
Or, l’immeuble en Floride a été subséquemment vendu et le produit de la vente ont servi à payer les dettes de l’intimée et l’acquisition d’une résidence par celle-ci avec sa sœur. [ 27 ] Le juge de première instance a décidé d’imputer à l’intimée, pour 2016, un revenu de 12 000 $ résultant de la vente de l’immeuble en Floride. Il s’agit, selon le juge, du reliquat inexpliqué du solde de la vente de cet immeuble [8] .
Par contre, à compter de 2017, le juge de première instance n’impute plus de tels revenus à l’intimée vu que l’immeuble en Floride est vendu et que le solde du prix de vente reçu par elle ne produit plus de revenus [9] . [ 28 ] La prétention de l’appelant est que la disposition de cet élément d’actif par l’intimée, lequel générait un revenu, sans le remplacer par un autre élément d’actif générant lui aussi un revenu, contrevient à l’obligation de maximisation du revenu de l’intimée, dans le même sens qu’un revenu peut être imputé à un débiteur alimentaire pour tenir compte du fait qu’il ne réalise pas un revenu sur un élément d’actif. [ 29 ] En présence d’un choix injustifié d’un parent de se priver d’un revenu, l’article 446 C.p.c. permet en effet au tribunal de lui en imputer un [10] .
Cependant, la question de fait déterminante dans chaque cas est celle de savoir si le débiteur alimentaire se soustrait à ses obligations alimentaires s’il se prive de tels revenus. [ 30 ] Or, dans ce cas-ci, le juge de première instance a conclu de la preuve que ce n’était pas le cas de l’intimée, cette dernière ayant vendu l’immeuble en Floride pour des raisons financières légitimes et pour utiliser le produit de la vente afin de payer ses dettes et acquérir une résidence au Québec avec sa sœur.
L’intimée ne cherchant donc pas à se soustraire à ses obligations alimentaires, il était loisible pour le juge de première instance de conclure comme il l’a fait. L’appelant ne nous convainc pas que cette conclusion repose sur une erreur manifeste et déterminante. [ 31 ] L’appelant conteste aussi les déterminations de fait du juge de première instance en soutenant qu’un reliquat de 56 298,87 $ résultant de la vente de l’immeuble en Floride demeure inexpliqué. Or, le juge de première instance avait accepté les explications de l’intimée quant à ce prétendu reliquat.
L’appelant demande à la Cour de réévaluer la crédibilité du témoignage de l’intimée afin d'en tirer une conclusion autre que celle retenue par le juge de première instance à propos du prétendu reliquat du solde de prix de vente. Manifestement, ce n’est pas là le rôle d’une cour d’appel. L’intimée devait-elle assumer une
partie des frais particuliers pour les enfants? [ 32 ] L’appelant a décidé d’engager des frais particuliers très élevés pour les enfants portant notamment sur les coûts des collèges privés et des loisirs. Étant donné que l’appelant a des revenus nets très supérieurs à ceux de l’intimée et vu les revenus modestes de cette dernière, le juge de première instance a conclu que celle-ci n’avait pas les moyens d’assumer une
partie de ces frais [11] . [ 33 ] L’appelant s’attaque à cette conclusion de fait en soutenant que le juge de première instance aurait mal évalué la crédibilité de l’intimée quant à ses revenus, son endettement et l’état de ses actifs. Or, la norme d’intervention est bien sévère lorsqu’il s’agit de l’évaluation de la crédibilité d’un témoin par un juge d’instance. En l’occurrence, l’appelant ne nous convainc pas que le juge de première instance aurait commis une erreur manifeste et déterminante en retenant le témoignage de l’intimée quant à ses capacités financières limitées. [ 34 ] En l’occurrence, il y a lieu d’accueillir en
partie seulement l’appel afin d’ajuster la pension alimentaire pour les enfants en fonction des revenus révisés de l’appelant. De plus, pour les motifs déjà énoncés, il y a aussi lieu de rejeter les pièces numérotées par l’intimée comme P-1 à P-8 et P-11 à P-20 et de déclarer irrecevable sa demande en dommages-intérêts. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] ACCUEILLE la demande de l’appelant en rejet des pièces de l’intimée, DÉCLARE inadmissibles en appel les pièces numérotées par l’intimée comme étant P-1 à P-8 et P-11 à P-20 et REJETTE ces pièces; [ 36 ] DÉCLARE irrecevable la demande en dommages-intérêts que l’intimée a formulée en appel; [ 37 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 38 ] REMPLACE les paragraphes [160] à [162] du jugement de première instance par ce qui suit : [160] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse à
titre alimentaire entre le 1 er janvier 2016 jusqu’au 1er mars 2016 une pension alimentaire mensuelle de 100,41 $ payable conformément à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires . [161] À compter du 1 er mars 2016 jusqu’au 31 décembre 2016, CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur à
titre alimentaire pour X et Y, la somme de 301,05 $ mensuellement payable conformément à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires . [162] À compter du 1 er janvier 2017, CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur à
titre alimentaire pour X et Y la somme de 208,38 $ par mois payable conformément à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires. [ 39 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du dossier.
MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. M e Jean-François Rousseau ROUSSEAU BOYCE Pour l’appelant N... S... Personnellement Date d’audience : 26 octobre 2017
Loading document…