2015 QCCA 1438, 2015 QCCA 1438
Opinion
Omsignal inc. c. Carré Technologies inc. 2015 QCCA 1438 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025511-155 (500-17-085253-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 septembre 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT OMSIGNAL INC. Me Karim Renno ( Renno Vathilakis inc. ) INTIMÉE AVOCAT CARRÉ TECHNOLOGIES INC. Me Dominique Lavin ( Lavin Gosselin Avocats inc. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire prononcé le 7 juillet 2015 par l’honorable Brian Riordan, de la Cour supérieure, district de Montréal. ( Articles 29 , 494 et 511 C.p.c. ) Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 44 Ouverture de la séance et identification des procureurs. Observation de la Juge. Argumentation de Me Renno qui informe la Cour qu’il a déposé ses notes autorités hier en fin de journée. 9h45 Intervention de Me Lavin qui offre sa copie des notes autorités de Me Renno la Juge. Me Renno poursuit son argumentation. 10h03 Argumentation de Me Lavin. 10h14 Échange entre la Juge et Me Lavin. 10h20 Jugement par la Juge – voir la page 3. 10h23 Fin de la séance.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 juillet 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Brian Riordan) qui accueille en
partie la requête de l’intimée fondée sur l’
article 54.1 C.p.c. et rejette en
partie le recours de la requérante, en réduisant sa réclamation de 3 000 000$ à 87 973.73$. [ 2 ] La requérante soutient que la permission d’appeler du jugement doit lui être accordée parce que le jugement décide en
partie du litige et ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier, notamment par la réduction du quantum des dommages et par la transformation complète de l’assise juridique de la demande en justice de la requérante.
Elle plaide par ailleurs qu’il est dans l’intérêt de la justice que la permission lui soit accordée. [ 3 ] Elle ajoute que le jugement contient plusieurs erreurs de droit déterminantes, en ce que : 1. le juge de première instance s’est prononcé sur le fond du litige et l’interprétation à donner aux engagements contractuels réciproques sans avoir entendu quelque preuve que ce soit; 2. il a fondé sa décision sur des arguments qui n’ont jamais été soumis ou plaidé par l’intimée et pour lesquels il n’a pas donné l’opportunité à l’intimée de faire valoir ses arguments; 3. il a mis de côté les principes juridiques bien établis en droit québécois sur l’inapplicabilité des clauses d’exclusion et de limitation de responsabilité en faveur d’une théorie juridique « qu’il a lui-même créée de tout pièce » et n’a pas donné aux parties l’occasion de faire des représentations sur cette théorie. [ 4 ] Par ailleurs, selon la requérante, le juge de première instance a tellement modifié la demande en justice qu’il en résulte un changement radical des allégations et de la conclusion initialement recherchée.
Le juge le reconnaît d’ailleurs aux paragraphes 70 et 71 de son jugement : [70] […] Exiger la modification des conclusions de la manière suggérée par Carré oblige OMS à changer complètement l’assise de sa réclamation pour la baser sur une cause d’action qui n’est même pas envisagée par l’action originale. [71] C’est inusité mais certainement faisable. L’article 54.3 autorise un tribunal à exiger la modification d’une conclusion. Il est à prévoir que lorsqu’un demandeur doit changer ce qu’il recherche par son action, il aura parfois, voir plus souvent que non, à changer ses allégations.
Il suffit de lui accorder un délai raisonnable pour ce faire.
[ 5 ] La requérante plaide que ce changement est assimilable à une radiation d’allégations et de conclusions et qu’elle obéit ainsi aux exigences des articles 29 et 511 C.p.c. [ 6 ] Elle ajoute que le fait d’avoir ordonné la modification de la conclusion équivaut à un rejet du recours entrepris. [ 7 ] Considérant la particularité du dossier qui se prête à soulever l’application des
article 29 et 511 C.p.p. dont les exigences me paraissent ici satisfaites, et même en regardant l’affaire sous l’angle de l’article 26, alinéa 1, paragraphe 4.1 C.p.c. , qui pose les conditions d’octroi d’une permission d’appeler d’un jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif, j’estime que la requête soulève des questions de principe et d’intérêt pour la Cour qui satisfont aux critères posés au dit article, me justifiant ainsi d’accorder la permission d’appeler recherchée. [ 8 ] Considérant toutefois qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 11 décembre 2015, en salle Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 18 septembre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas dix (10) pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 19 octobre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas dix (10) pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 18 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi.
GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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