2016 QCCQ 18613, 2016 QCCQ 18613
Opinion
Protection de la jeunesse — 169453 2016 QCCQ 18613 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-031425-168 DATE : August 17, 2016 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2000 Director of Youth Protection A Applicant - and - A , mother - and - B , father ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 17 août 2016. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (16 ans) compromis pour troubles sérieux de comportement, notamment en lien avec ses problèmes de consommation de drogue et d’alcool ainsi que pour non-fréquentation scolaire. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une période de 4 mois et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une année. [ 4 ] L’adolescent et la mère reconnaissent les motifs de compromission et sont généralement en accord avec les mesures proposées à l’exception de la mesure de placement en centre de réadaptation. Ils demandent une réintégration immédiate au domicile de la mère. [ 5 ] Le père, quoique dûment avisé, est absent lors de l’audition. CONTEXTE [ 6 ] L’adolescent vit avec sa mère, ses deux sœurs et sa grand-mère maternelle.
Les parents sont séparés et X n’a eu aucun contact avec son père depuis plus d’un an. Il est en colère contre lui. Les parents ont une relation conflictuelle remplie de violence à laquelle a été exposée X. [ 7 ] La mère a une situation financière difficile, mais elle bénéficie d’un bon support de sa famille élargie.
[ 8 ] Les problèmes de l’adolescent sont importants et récemment la situation s’est détériorée, une ordonnance d’hébergement provisoire a été prononcé. L’adolescent est confié en centre de réadaptation depuis le 26 juillet 2016. ANALYSE ET DÉCISION Motifs de compromission : [ 9 ] D’emblée, les parties admettent les motifs de compromission et reconnaissent avoir besoin d’aide.
En ce sens, le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. [ 10 ] Au plan scolaire, l’adolescent lors de l’année scolaire 2014-2015 s’est absenté sans raison valable plus de 100 jours, il est en échec scolaire dans l’ensemble de ses matières. (D-3 et D-4). Lors de la dernière année scolaire, l’adolescent n’a tout simplement pas fréquenté l’école. Au début de l’intervention, X indique ne pas vouloir y retourner. L’absentéisme scolaire n’est pas une problématique récente, tout au long de son parcours scolaire cela a représenté un enjeu.
Lorsque l’adolescent ne va pas à l’école, il ne fait aucune activité structurée. [ 11 ] L’adolescent a développé un problème de consommation, il admet consommer de la marijuana plusieurs fois par jour, des drogues dures et de l’alcool la fin de semaine. La façon dont ce dernier se procure sa drogue demeure nébuleuse, la mère mentionne ne pas lui donner d’argent et ne sait pas avec quel argent ou de quelle façon il s’en procure. [ 12 ] L’adolescent a fait une psychose due à la consommation de méthamphétamine qui a nécessité son hospitalisation.
À la suite à cette consommation excessive, l’adolescent a eu des problèmes aux reins et le médecin a également fait une référence en psychiatrie. L’adolescent refuse d’y donner suite et minimise sa problématique de consommation. [ 13 ] L’adolescent indique avoir des fréquentations négatives et est conscient qu’il serait mieux de ne plus les côtoyer. [ 14 ] La mère de l’adolescent, quoique remplie de bonne volonté, n’arrive pas à faire respecter son autorité et à donner à l’adolescent l’encadrement requis par ses besoins.
Il est noté que l’adolescent peut même adopter des comportements intimidants et irrespectueux envers elle, la Directrice a été témoin de certaines de ces situations. [ 15 ] Le père exprime vouloir être impliqué dans la vie de son fils, mais admet ne pas avoir eu de contact avec lui depuis plus d’un an. [ 16 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour trouble sérieux de comportement et pour non fréquentation scolaire.
Mesures : [ 17 ] Quant aux mesures, le débat se situe au niveau de la demande de la Directrice de confier l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de 4 mois puisque le suivi social proposé pour une année est accepté de tous. [ 18 ] Au soutien de sa demande, la Directrice allègue essentiellement que l’adolescent est en centre depuis peu, moins d’un mois, et qu’avant de pouvoir envisager un retour dans le milieu de la mère, un temps minimal est requis afin de mettre en place l’ensemble des services pour assurer que la transition soit un succès. [ 19 ] L’adolescent quant à lui estime qu’il est prêt à retourner chez sa mère.
Lors de son témoignage, il indique être conscient qu’il doit modifier certains comportements, il se dit prêt à s’investir dans une thérapie pour sa consommation à « Foster Pavillon », mais pas à « Portage ». Il est d’accord pour avoir une évaluation psychologique en lien avec son anxiété et à revoir son médecin afin de recevoir sa médication pour son TDAH.
Il veut également reprendre l’école en septembre. [ 20 ] La mère quant à elle mentionne au Tribunal que son fils mérite la chance de se prouver, et en ce sens, elle est prête à ce que son fils lui soit confié immédiatement. [ 21 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. [ 22 ] Au début de l’intervention, l’adolescent ne collabore pas au suivi social et est même devenu agressif envers l’intervenante de la Directrice. [ 23 ] L’adolescent est en centre de réadaptation depuis peu, il en est qu’au début de sa réflexion et de sa prise de conscience en lien avec ses problématiques. [ 24 ] Quoique l’adolescent fasse beaucoup d’effort en centre de réadaptation, les défis qui l’attendent sont importants et constitueront une épreuve importante.
Plusieurs services doivent être mis en place notamment, un suivi au niveau de sa consommation, les rendez-vous avec son médecin traitant, un suivi psychologique pour ses problèmes d’anxiété sans compter son retour à l’école après une année complète d’absence et un retard scolaire important. [ 25 ] Lors d’une sortie autorisée chez la mère le 9 août 2016, l’adolescent n’a pas respecté son engagement de rester à la maison et de s’en tenir à la famille, sans les amis. [ 26 ] La détermination de l’adolescent à vouloir se mobiliser est positive, par ailleurs, ses difficultés comportementales sont bien ancrées et vont nécessiter un investissement important. [ 27 ] La mère continue à avoir de la difficulté à faire respecter son autorité et à mettre des limites à son fils, l’événement du 9 août en est un exemple.
Le Tribunal ne doute aucunement de l’amour de la mère envers son fils, d’ailleurs, le lien qui unit mère et fils est évident et représente un support incontestable pour l’adolescent, cependant, la mère devra apprendre à encadrer son fils, à mettre des limites et surtout à les faire respecter.
[ 28 ] Le Tribunal estime qu’un retour trop rapide de l’adolescent ne serait pas dans son intérêt et risquerait de le mettre en situation d’échec. La mesure proposée de 4 mois en centre de réadaptation par la Directrice afin de permettre la mise en place de tous les services et de faciliter le retour de l’adolescent chez sa mère, ainsi que de l’accompagner dans son retour à l’école est aux yeux du Tribunal une durée minimale requise. [ 29 ] Pour ces motifs, le Tribunal estime que les mesures proposées par la Directrice correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’adolescent.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 30 ] GRANTS the motion; [ 31 ] DECLARES the security and development of the adolescent compromised under
section 38
f) and 38.1
b) of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 32 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a rehabilitation centre for a period of four (4) months; [ 33 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and his parents be determined through an agreement by all parties; [ 34 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent receive a psychological evaluation; [ 35 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the adolescent to receive that evaluation; [ 36 ] RECOMMENDS that the adolescent receive a follow-up for his drug consumption and follow the recommendations of treating professionals; [ 37 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the adolescent to receive and follow the program concerning his drug consumption; [ 38 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and exchange pertinent information with treating professionals working with the family; [ 39 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his family; [ 40 ] The whole for a period of one (1) year.
SIGNED AT TOWN A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Nadia Sabik Attorney for the applicant M e Karine Doherty Attorney for the adolescent M e Alexandre Lenis Attorney for the mother AMO/ce
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