2015 QCCQ 8677, 2015 QCCQ 8677
Opinion
Protection de la jeunesse — 15648 2015 QCCQ 8677 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-006185-142 DATE : 22 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Né le […] 2003 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- Père décédé -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête visant à faire déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X en regard de ses troubles de comportement sérieux et en raison d’un risque d’abus sexuel; [ 2 ] Toutes les parties admettent que l’adolescent a des troubles sérieux de comportement, le débat porte essentiellement sur le risque d’abus sexuel; [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue au soutien de sa requête que la mère, qui est monoparentale puisque le père est décédé, forme un couple avec monsieur B depuis juillet dernier.
Le couple a aménagé ensemble en octobre 2014; [ 4 ] Le nouveau conjoint de la mère, monsieur B, a un lourd casier judiciaire. Il a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur une mineure et une ordonnance a été rendue par la Cour du Québec, chambre criminelle, et fait l’objet d’une interdiction en vertu de l’
article 161 du Code criminel . En vertu de cette ordonnance, depuis le 23 août 2012, monsieur B ne peut : - se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; - chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou
d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; - utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans. [ 5 ] L’évaluation faite par le Directeur de la protection de la jeunesse en regard de la situation de monsieur B est la suivante. Il a été reconnu coupable en 2012 d’accusations criminelles en regard de contacts et d’agression sexuelle sur une mineure, il a purgé une peine d’emprisonnement.
Malgré qu’il ait purgé sa peine d’emprisonnement, il conteste toujours le verdict de culpabilité qu’il dit avoir porté en appel, mais qui n’a toujours pas été entendu; [ 6 ] Le Tribunal note que monsieur B ne semble pas savoir ce qu’il advient de son dossier d’appel et qu’il n’a pas déposé de preuve objective démontrant qu’il a porté en appel le verdict de culpabilité rendu en 2012; [ 7 ] Au cours de son incarcération de plus de 2 ans, monsieur B a refusé de travailler sur sa délinquance sexuelle puisqu’il nie encore les faits pour lesquels il a été reconnu coupable; [ 8 ] Des expertises réalisées en 2000 font état d’un profil sexuel inquiétant.
Une évaluation phallométrique fait état que monsieur B réagit à des scénarios d’agressions sexuelles, des enfants d’âge pré-pubère tant de sexe féminin que masculin; [ 9 ] Les antécédents criminels très nombreux de monsieur B permettent de croire qu’il a peu cheminé en regard de sa problématique sexuelle et de l’agression sexuelle qui a commis sur une mineure; [ 10 ] Par sa requête, le Directeur de la protection de la jeunesse recherche un interdit de contacts entre le nouveau conjoint de la mère et les deux enfants; [ 11 ] La mère conteste et indique que son conjoint est tout à fait adéquat et qu’il est une figure parentale aidante qui permet à ses deux enfants de bien évoluer; [ 12 ] À l’audition, le conjoint de la mère, monsieur B, témoigne sur la situation.
Il ne nie pas ses nombreux antécédents judiciaires et explique que c’est à sa demande qu’il a dû purger des peines d’emprisonnement plus sévères que celles que le Tribunal allait lui imposer; [ 13 ] Monsieur B demeure ambigu sur sa demande d’appel en regard du dossier criminel pour lequel il a complètement purgé sa peine de plus de deux ans et pour lequel il a refusé de travailler une problématique sexuelle; [ 14 ] Le témoignage de monsieur B doit être qualifié de peu crédible; [ 15 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé des rapports sur divers programmes que monsieur B a complétés alors qu’il était incarcéré.
Dans le cadre de son témoignage, monsieur B indique qu’il a remis lui-même lesdits rapports au Directeur de la protection de la jeunesse pour faire état de sa bonne évolution et des démarches entreprises alors qu’il était incarcéré; [ 16 ] Les rapports déposés font état que monsieur B a atteint certains objectifs, mais qu’il n’a nullement travaillé sa problématique sexuelle qu’il nie et pour laquelle il a purgé une sentence privative de liberté fédérale; [ 17 ] Le témoignage de la mère à l’audition ne permet pas au Tribunal de conclure que celle-ci saura protéger ses enfants.
L’affection que porte la mère à l’endroit de monsieur B ne lui permet pas de voir qu’il a encore une problématique sexuelle. Elle n’est pas en mesure de constater qu’il est risqué de mettre ses fils en contact avec son conjoint, monsieur B, vu son problème de déviance sexuelle; [ 18 ] La position des deux enfants est semblable à la position de la mère. Le Tribunal juge cependant que la vision de la situation par les enfants est nécessairement influencée par celle de leur mère; [ 19 ] Le Tribunal est très inquiet de l’attitude de la mère face à la situation de son nouveau conjoint.
Elle semble croire que, par magie, celui-ci s’est complètement réadapté et qu’il peut être une figure parentale adéquate pour ses deux garçons qui sont âgés de 11 et 14 ans; [ 20 ] Le Tribunal considère également que non seulement la mère est peu protectrice pour ses deux fils, mais également que son désir d’aider monsieur B, et par le fait même d’avoir un conjoint à ses côtés, la projette dans une lutte à finir avec le Directeur de la protection de la jeunesse qui lui oppose que monsieur B n’est pas une personne appropriée pour ses enfants; [ 21 ] Vu l’attitude de la mère, le fait que monsieur B a été reconnu coupable en juin 2012 d’agression sexuelle sur une personne mineure, qu’il n’a nullement travaillé sa problématique sexuelle et que la Cour Criminelle a clairement voulu limiter l’interaction de monsieur B et des mineurs de moins de 16 ans, le Tribunal conclut que le Directeur de la protection de la jeunesse s’est déchargé par prépondérance de son fardeau de preuve de démontrer que pour les deux enfants leur sécurité et leur développement sont compromis en raison d’un risque d’abus sexuel lié à la présence de monsieur B, le nouveau conjoint de la mère, dans leur milieu familial; [ 22 ] Durant la période provisoire, la mère a su respecter les ordonnances du Tribunal à l’effet de ne pas mettre en contact ses deux enfants avec monsieur B; [ 23 ] Le Tribunal considère qu’il y a lieu de penser que la mère continuera à respecter les ordonnances qui interdisent les contacts entre monsieur B et ses deux fils; [ 24 ] Le Tribunal considère que les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse, à l’effet de maintenir les enfants dans le milieu maternel tout en ordonnant à la mère de ne pas mettre les enfants en présence de monsieur B, sont satisfaisantes et permettent de protéger les enfants;
[ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis, et ce, en raison de ses troubles de comportement, surtout en regard de son opposition face à l'autorité et en raison d’un risque d'abus sexuel en vertu de l'alinéa d)2) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 28 ] MAINTIENT X dans son milieu familial maternel; [ 29 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre X directement ou indirectement ou part quelque moyen que ce soit en contact avec monsieur B; [ 30 ] INTERDIT à monsieur B d’être en présence de X ou de communiquer avec lui de quelque façon que ce soit; [ 31 ] ORDONNE à la mère ainsi qu'à X de participer en appliquant la présente ordonnance et toutes les mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE qu'un suivi social intervienne et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X ainsi qu'à sa mère, et ce, pour une période de 6 mois à compter de ce jour; [ 33 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Audrey C. Henry Avocate du D.P.J. Me Vincent Beausoleil Avocate de l'enfant Me Nicolas Rousseau Avocat de la mère Date d’audience : 22 janvier 2015
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