2019 QCCA 1748, 2019 QCCA 1748
Opinion
Yombo c. R. 2019 QCCA 1748 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006942-187 (500-01-158983-178, 500-01-158985-173, 500-01-158158-177, 500-01-158159-175, 500-01-158160-173, 500-01-158171-170, 500-01-160159-171, 500-01-160165-178, 500-01-160181-175) DATE : 17 octobre 2019 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. ÉMILE YOMBO REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] En avril 2018, le requérant plaide coupable à divers chefs d’accusation : voies de fait armées ou causant des lésions corporelles (art. 267(
a) C.cr. ), possession et dissimulation d’un dispositif prohibé (art. 90(2)
a) et 91(3)
a) C.cr. ), omission de se conformer à un engagement (art. 145(3)
a) C.cr. ) et omission de se conformer à une ordonnance de probation (art. 733.1(1)
a) C.cr. ). [ 2 ] Le 6 décembre 2018, la Cour du Québec lui impose une peine totalisant 45 mois de laquelle est déduit 24 mois de détention préventive. Elle le déclare également délinquant à contrôler selon l’article 753.1 C.cr. pour une durée de cinq ans à compter de sa libération. Il porte en appel ce jugement. [ 3 ] Le 30 janvier 2019, sa requête pour permission d’appeler de la peine est déférée à la formation qui entendra l’avis d’appel de la déclaration de délinquant à contrôler.
Le même jour, la juge Manon Savard rejette sa demande pour mise en liberté notamment pour les motifs suivants : 1) son appel porte essentiellement sur la déclaration de délinquant à contrôler quoiqu’il indique aussi vouloir contester la durée de la peine imposée sans toutefois s’expliquer sur les erreurs du juge; 2) le passé ne laisse pas à penser que le requérant se livrera conformément à une ordonnance en ce qu’il a plaidé coupable à trois chefs d’accusation d’omission de se conformer à un engagement et à deux chefs d’omission de se conformer à une ordonnance de probation; 3) les facteurs aggravants retenus dans le jugement de première instance, notamment la nature des gestes, leur répétition, l’utilisation d’une arme, le risque de récidive et, selon les termes du rapport présentenciel, la « délinquance soutenue, persistante et polymorphe » du requérant. [ 4 ] Le 28 février 2019, la juge Claudine Roy nomme Me Stephen Angers pour assister le requérant dans la continuation de ses procédures aux termes de l’article 684(1) C.cr.
Puis le 8 août 2019, le juge Stephen Hamilton nomme Me Farah Nantel comme nouvelle avocate pour l’assister.
Cette dernière est présente à l’audition et a répondu aux questions de même que présenté un complément aux représentations du requérant. [ 5 ] Au soutien de sa demande, le requérant invoque les faits nouveaux suivants : 1) le mémoire qu’il a déposé depuis le jugement refusant sa mise en liberté démontre de manière prépondérante le sérieux de ses moyens d’appel, notamment sur la peine, répondant ainsi à un commentaire de la juge Savard; 2) dans ce mémoire, le requérant demande à ce que la peine infligée soit substituée par une ordonnance de probation de trois années assortie d’une condition de suivre une thérapie à l’interne; 3) le requérant faisait l’objet d’une accusation d’avoir, le 9 novembre 2018, proféré des menaces à l’encontre d’un agent correctionnel et dont il a été acquitté le 8 août 2019; 4) la preuve qu’il a été admis dans des établissements où le requérant pourra suivre un traitement contre les dépendances. [ 6 ] L’intimée s’oppose à cette nouvelle demande de mise en liberté au motif qu’aucun faits nouveaux significatifs ne sont invoqués de même qu’en raison des risques que le requérant ne se livre pas en conformité des termes de l’ordonnance et du danger que sa mise en liberté représenterait pour la sécurité publique. [ 7 ] Que la requête pour mise en liberté en attendant l’issue de son appel sur la déclaration de délinquant dangereux relève de l’article 679(3) ou 679(4) C.cr. celle-ci ne respecte pas, selon moi, les critères 2) et 3), lesquels sont identiques sous ces deux dispositions.
[ 8 ] Pour qu’une seconde demande de mise en liberté soit présentée sous l’article 679 C.cr. , il importe que le requérant démontre de nouvelles circonstances ayant un impact significatif sur les critères applicables. Le juge qui entend cette demande n’agit aucunement en appel ou en révision de la première décision [1] . [ 9 ] Or, les faits nouveaux invoqués par le requérant ne justifient pas selon moi une conclusion différente. En fait, plusieurs de ceux-ci ne changent rien à l’analyse.
C’est notamment le cas de l’accusation concernant les actes du 9 novembre 2018, lesquels n’avaient pas été pris en compte dans la décision de la juge Savard. [ 10 ] En ce qui concerne les motifs inclus dans son mémoire, ceux-ci concernent le premier critère relatif au sérieux ou à la justification de l’appel qui n’est pas celui qui pose véritablement problème en l’espèce, d’autant qu’il est peu exigeant [2] . [ 11 ] Pour le reste, je ne peux mettre de côté les conclusions du rapport présentenciel auxquelles il est fait référence ci-dessus non plus qu’à celles de l’expertise sur les délinquants dangereux ou à contrôler qui se lisent ainsi : En conclusion, l’évaluation révèle un monsieur qui présente un risque de récidive dans des gestes violents, qui présente un aspect paranoïde important et qui a de la difficulté à accepter tout encadrement.
On doit stabiliser son style de vie, l’aider à mettre fin à son problème de consommation, mais aussi l’aider à devenir moins paranoïde. C’est un monsieur qui ne s’est pas montré fiable face aux conditions et au respect de l’autorité. Il a donc besoin d’un cadre externe plus ferme pour régler sa problématique et pouvoir vraiment mettre en œuvre ce qu’il verbalise, soit de régler ses problèmes (consommation, instabilité, méfiance, gestion des émotions et du stress).
C’est pourquoi nous croyons qu’il devrait être soumis à une ordonnance de longue durée afin qu’on puisse s’assurer que monsieur puisse changer les différents aspects problématiques de sa vie et qu’il ne représente plus un risque pour autrui en société. Sans une telle ordonnance, il est probable que monsieur retourne dans ses patterns de non-fiabilité et récidive. Cela aiderait également à s’assurer que monsieur soit soutenu lors de sa réinsertion en société. [ 12 ] Or rien de significatif ne m’est soumis me permettant de penser que ces opinions ne sont plus actuelles.
De même, et bien que la démarche doive être saluée, l’engagement du requérant à intégrer un centre afin de traiter ses problèmes de dépendance, et les lettres jointes à sa requête de deux établissements attestant pouvoir le recevoir immédiatement, ne suffit pas. Ces établissements ne réfèrent qu’au traitement des dépendances, ce qui ne représente qu’une
partie des enjeux relevés par les différents experts. De même, le rapport présentenciel faisait déjà référence à l’ouverture du requérant d’intégrer une thérapie : (…) À cet effet, Monsieur se dit conscient de sa problématique et il présente un discours de demande d’aide en affirmant vouloir intégrer une thérapie interne.
Cependant, soulignons que la tendance du sujet aux actes réfractaires et le rejet des conventions qui marque son comportement pourraient représenter une entrave importante à toute démarche thérapeutique, tout comme sa rigidité cognitive. [ 13 ] Compte tenu des violations répétées dans le passé, des différentes ordonnances de cour, de la nature et la violence des gestes posés, de la récidive et des évaluations produites au dossier, je suis d’avis de refuser la demande de mise en liberté tant en raison des doutes que le requérant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance que de l’intérêt public, tout spécialement la sécurité publique.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; BENOÎT MOORE, J.C.A. Émile Yombo Pour lui-même Me Farah Nantel (Article 684(1) C.cr. ) Me Mathieu Locas DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 15 octobre 2019
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