2012 QCCQ 9383, 2012 QCCQ 9383
Opinion
Sénécal c. Bouchard 2012 QCCQ 9383 JR-1213 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-008059-111 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON SÉNÉCAL
Partie demanderesse c. LINDA BOUCHARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La réclamation de 1 758,12 $ est fondée sur l'exercice de la garantie de qualité suite à l'achat d'une maison mobile. LES FAITS [ 2 ] En mars 2011, M.
Yvon Senecal se porte acquéreur d'une maison mobile de l'année 1973, au coût de 95 000 $. [ 3 ] Peu après son installation, il s'inquiète des constatations suivantes : - En retirant le tapis du salon, il y a des cernes à différents endroits du plancher et, à l'une des extrémités, sur une surface d'un pied carré, le contreplaqué est humide et manque de rigidité; - Lorsqu'il utilise la machine à laver, il y a refoulement des eaux usées par le drain de la baignoire et des odeurs nauséabondes sont alors perceptibles; - Sous l'extension, accessible après avoir ouvert une
partie du mur, M. Senécal a constaté la présence d'isolant altéré par l'humidité ainsi que de la moisissure. [ 4 ] La réclamation de 1 758,12 $ équivaut au coût des réparations effectuées pour corriger ces défauts soit : 1) Frais de plomberie : 288,36 $ 2) Facture de Construction Prioritair pour des travaux d'excavation et isolation : 1 240,64 $ 3) Achat d'un déshumidificateur : 229,12 $ [ 5 ] La réclamation est contestée sous plusieurs motifs. ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Le vendeur est tenu de garantir la qualité du bien vendu, dans les conditions décrites à l'
article 1726 du Code civil du Québec :
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 7 ] Plusieurs conditions doivent être établies pour donner ouverture à l'exercice de la garantie de qualité dont : - Le vice doit être antérieur à la vente; - Il doit être grave; - Il devait être inconnu de l'acheteur ni apparent à l'examen d'un acheteur prudent et diligent; - L'acheteur doit le dénoncer au vendeur, par écrit, dans un délai raisonnable de sa découverte. [ 8 ] Il appartient à l'acheteur de faire la démonstration de ces conditions préliminaires à l'octroi d'une quelconque indemnité. [ 9 ] La demande ne peut être retenue puisque les motifs d'insatisfaction soulevés par l'acheteur ne répondent pas au critère de gravité. [ 10 ] Chacun des problèmes rencontrés par l'acheteur a pu être résolu par l'investissement de sommes limitées, compte tenu du coût d'achat de la propriété et de ses années d'usure. [ 11 ] Dans La vente [1] , on donne les indications suivantes de ce qui constitue un vice suffisamment grave pour donner ouverture à la garantie : … on ne considère pas seulement le coût de sa réparation par rapport à la valeur du bien : on regarde tous les aspects, dont notamment la baisse de la valeur marchande du bien, les inconvénients, actuels ou prévisibles, du vice pour l'acheteur, étant entendu que les attentes légitimes de l'acheteur sont plus grandes pour un bien neuf que pour un bien usagé. [ 12 ] Tel que déjà mentionné, les problèmes ont été réglés à bas coût, sans que l'acheteur n'ait à subir d'inconvénients prolongés ou importants et chacune des anomalies soulevées est associable à l'âge du bien acquis. [ 13 ] L'exercice de garantie de qualité n'a pas pour effet de permettre une seconde négociation d'un prix, c'est pourquoi ce recours n'est ouvert que dans l'hypothèse où un vice que les parties ne pouvaient suspecter, a suffisamment affecté l'usage ou la valeur du bien pour qu'une réduction de prix ou l'annulation, si le vice est d'une gravité qui le justifie, tiennent compte de l'état réel du bien.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 11 octobre 2012
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