2014 QCCQ 7652, 2014 QCCQ 7652
Opinion
R. c. Simard 2014 QCCQ 7652 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle » N o : 150-01-031911-119 150-01-031912-117 DATE : 27 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ANDRÉ SIMARD Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Ordonnance de non-publication – Art. 486.4 C.cr .
Interdiction de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la plaignante et/ou d'un témoin. [ 1 ] L'accusé a été déclaré coupable le 17 mars dernier sur les chefs #2-3-5-6-7-8 dans le dossier 150-01-031911-119 et dans le dossier 150-01-031912-117 sur les chefs 1-2-3-7, alors que sur le chef #4 il y a eu suspension conditionnelle. Dans le dossier 150-01-031911-119: 1- Entre le 7 octobre 2010 et le 8 octobre 2010, à Ville A, district de Chicoutimi, a agressé sexuellement S.G. (1991-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . 2- Entre le 1 octobre 2009 et le 31 décembre 2009, à Ville A, district de Chicoutimi, a agressé sexuellement K.H. (1990-[…]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . 3- Entre le 1 juin 2009 et le 30 septembre 2009, à Ville A, district de Chicoutimi, a agressé sexuellement M.T. (1977-[…]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . 4- Entre le 1 novembre 2009 et le 21 septembre 2010, à Ville A, district de Chicoutimi, a agressé sexuellement N.G. (1982-[…]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . 5- Entre le 1 août 2009 et le 30 septembre 2009, à Ville A, district de Chicoutimi, a agressé sexuellement F.P. (1990-[…]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel .
6- Entre le 1 juin 2009 et le 18 octobre 2010, à Ville A, district de Chicoutimi, a agressé sexuellement C.T. (1983-[…]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . 7- Entre le 1 juin 2009 et le 18 octobre 2010, à Ville A, district de Chicoutimi, a agressé sexuellement C.T. (1983-[…]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . 8- Entre le 1 avril 2010 et le 1 juin 2010, à Ville A, district de Chicoutimi, a agressé sexuellement N.C. (1988-[…]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel .
Dans le dossier 150-01-031912-117 : 1- Entre le 7 octobre 2010 et le 8 octobre 2010, à Ville A, district de Chicoutimi, a fait le trafic d'une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle (haschisch), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 2- Entre le 1 juin 2009 et le 1 septembre 2009, à Ville A, district de Chicoutimi, a fait le trafic d'une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle (haschisch), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 3- Entre le 1 juin 2010 et le 18 octobre 2010, à Ville A, district de Chicoutimi, a fait le trafic d'une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle (haschisch), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 4- Entre le 1 juin 2009 et le 31 août 2009, à Saguenay, district de Chicoutimi, a fait le trafic d'une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle (haschisch), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 5- Entre le 1 juin 2009 et le 1 septembre 2009, à Saguenay, district de Chicoutimi, a fait le trafic d'une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle (haschisch), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 6- Entre le 1 juin 2009 et le 31 août 2009, à Saguenay, district de Chicoutimi, a fait le trafic d'une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle (haschisch), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 7- Entre le 1 juin 2010 et le 1 juillet 2010, à Saguenay, district de Chicoutimi, a fait le trafic d'une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle (haschisch), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 8- Entre le 1 juin 2009 et le 1 septembre 2009, à Saguenay, district de Chicoutimi, a fait le trafic d'une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle (haschisch), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 2 ] Les faits entourant les circonstances des événements pour lesquels l'accusé a été déclaré coupable sont amplement décrits dans la décision dont les procureurs ont reçu une copie.
POSITION DES PARTIES [ 3 ] La procureure des poursuites criminelles et pénale estime qu'une peine globale de 5 ans d'emprisonnement est la peine requise dans les circonstances. Tout en nuançant la gravité subjective de chaque délit, elle considère que les attouchements aux fesses des plaignantes concernées militent en faveur d'une peine de 12 mois de prison, les gestes envers N... C... 18 mois, ceux envers F...
P... 18 mois et les trafics de stupéfiants 12 mois, le tout à être purgés consécutivement. [ 4 ] Elle reconnaît qu'aucune des plaignantes n'a fourni de renseignements décrivant les séquelles qu'elles auraient subies. [ 5 ] Elle insiste sur la répétition des gestes, l'absence de remords de l'accusé, l'image négative qu'il a projetée en étant policier et ce même si les actes ont été commis alors qu'il n'était pas en fonction, l'état d'ivresse de certaines plaignantes. Elle est d'avis qu'il ne se souciait aucunement des victimes en donnant pour exemple l'épisode où il se trouvait dans la résidence avec C...
T... et N... C... et qu'il croyait que des caméras enregistraient leurs ébats et ce à l'insu des deux filles. [ 6 ] Pour appuyer ses demandes, elle réfère à des décisions où des peines sévères d'emprisonnement ont été rendues. [ 7 ] De son côté, le procureur de l'accusé concède qu'il existe peu de situations ressemblant à la présente affaire. Il produit cependant des décisions où des peines ont été rendues et où il y a eu qualification de la gravité des gestes. Il en est ainsi pour une décision du juge Jacques Trudel dans l'affaire R. c.
Laquerre [1] où celui-ci discute de la nature et la gravité intrinsèques pour des gestes s'apparentant à ceux consistant à des touchers aux fesses ou à des gestes similaires. [ 8 ] Reprenant les principes émis par notre Cour d'appel dans R . c. L. (J.-J.), il reprend chacun des éléments et les commente en fonction de chaque plaignante. [ 9 ] Il rappelle, à juste titre, les circonstances ayant fait en sorte que la majorité d'entre elles se sont retrouvées devant la cour suite à l'enquête policière, certaines d'entre elles ayant même manifesté l'intention de ne pas porter plainte.
Cela ressort d'ailleurs de l'analyse de ces situations dans la décision du 17 mars. [ 10 ] Il est d'avis qu'aucune ne semble avoir subi un traumatisme des agissements de l'accusé, d'autant qu'elles ont pour la plupart
d'entre elles continué à le fréquenter jusqu'à son arrestation, incluant F... P... et N... C..., que ce soit par des rencontres physiques et/ou par des communications sur facebook. [ 11 ] Relativement aux trafics de stupéfiants, il attire l'attention du Tribunal sur le fait qu'il existe peu de jurisprudence concernant un cas similaire.
Il reconnaît qu'il s'agit d'un crime mais considère qu'il s'agit de ce qu'il y de moins grave en matière de trafic puisqu'il s'agit dans un cas d'avoir offert, offre qui a été refusée, et dans les deux autres cas d'avoir partagé une consommation. [ 12 ] Référant au traité DRUG OFFENCES IN CANADA THIRD EDITION, [2] le procureur reprend les définitions des différents modes de trafic et du fait que l'on doit tenir compte de chacune des manières définies qui constituent un trafic et des peines qui doivent être prononcées en conséquence. [ 13 ] De ce fait, il estime que dans la présente situation, la peine appropriée serait une amende de 250$ par chef. [ 14 ] Parlant de l'accusé, il rappelle qu'il était âgé de 38 ans au moment des infractions.
Il est père d'une adolescente. Il a dû s'endetter du fait des procédures. Il sera obligatoirement congédié puisqu'il a reconnu des trafics et que les accusations en la matière sont prises par acte criminel et que l'article 119 de la
Loi sur la Police est incontournable dans de telles circonstances. [ 15 ] Considérant l'ensemble des éléments, il estime qu'une peine d'emprisonnement se situant entre 18 et 24 mois-un jour satisferait les fins de la justice. LE DROIT [ 16 ] C’est aux articles 718 et suivants du Code criminel que nous retrouvons les principes à suivre lors de l’imposition d’une sentence.
Ils énoncent ce qui suit : Art. 718 : Objectif – Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité ;
g) La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Art. 718.2 : Principes de détermination de la peine – Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants:
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : (
i) que l'infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique ou l'orientation sexuelle; (ii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants; (iii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard; [ 17 ] Dans l’arrêt M.(C.A.) [3] , la Cour suprême rappelait au sujet de la peine : […] le châtiment a peu à voir avec la vengeance […] La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à
titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cette personne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus . [ 18 ] Notre Cour d’Appel, sous la plume de monsieur le juge Chamberland dans l’arrêt R. c. Rodrigue [4] précise : Le but fondamental de la sentence est de préserver l’autorité des lois et d’en promouvoir le respect par l’imposition de sanctions justes; la peine est appropriée dans la mesure où elle est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de son auteur.
Dans cette perspective, la sentence est modulée en fonction de la personnalité de l’accusé : est individualisée. Chaque cas est un cas d’espèce et la sentence doit refléter l’ensemble des circonstances du dossier. Il s’agit pour le tribunal de déterminer, sans recourir à un
tarif spécifique ou à un point de départ – sauf quand la loi l’impose – la peine qui sera la plus appropriée, la plus juste eu égard auxobjectifs visés par l’imposition d’une peine à ceux et celles qui contreviennent à la loi : dénonciation, dissuasion, neutralisation etréadaptation. (p.4) [19] Cet énoncé est d'ailleurs repris dans l'arrêt Guy L'Heureux c. La Reine[5] un arrêt rendu le 5 février 1992. [20] À ces arrêts de principe, le Tribunal considère utile de rapporter certains extraits de notre Cour d'appel ayant eu à statuer dansune décision du 15 août 2008 : Dino Antonelli c.
La Reine [6] [21] Reprenant les principes en matière de détermination de la peine, les juges font référence au propos du juge Lebel, de la Coursuprême, énoncés dans R. c. L.M.[7] une décision antérieure : «La recherche de la sentence appropriée Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de lacompétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la natureindividualisée du processus (Art. 718.1 C.cr.; R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357 , 2003 CSC 46 , par. 22; R. c.
Proulx, [2000] 1 R.C.S.61 , 2000 CSC 5 , par. 82).
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à lapersonnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel (C.A.Montréal (QC CA), 500-10-000193-936, 1993-09-29). - Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et laréparation des torts qu’ils ont causés (art. 718 C.cr.) ; - Le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité dudélinquant (art. 718.1 C.cr.) ; - Les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identificationdes sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C.cr.). [22] Enfin la Cour d'Appel du Québec a établi les principaux facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénaled'un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d'ordre sexuel. [23] Dans R. c.
L. (J.-J.) l'honorable juge Otis les énumère ainsi: • la nature et la gravité intrinsèque des infractions; • la fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient; • l'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime; • les désordres du délinquant sous-jacents à la commission des infractions; • les condamnations antérieures ; • le comportement du délinquant après la commission des infractions: aveux, collaboration à l'enquête, implication dans unprogramme de traitement, potentiel de réadaptation, compassion et empathie à l'endroit des victimes, remords, regrets; • le délai comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant; • la situation de la victime.
ANALYSE ET DÉCISION [24] Le Tribunal a eu l'opportunité de prendre connaissance des décisions produites par les procureurs. Chacune a ses particularités.Il y en a peu qui ressemblent à la présente affaire. Certaines d'entre elles sont utiles pour les principes énoncés. Dans certains cas il y a euprocès. Dans d'autres, il y a eu des plaidoyers. Certaines étaient appuyées sur des évaluations psychologiques, sexuelles etc. Certainsexprimaient des remords, d'autres non.
Bref, on y retrouve à peu près tous les éléments qui sont régulièrement soulignés devant lestribunaux. [25] Et il y en aurait bien d'autres décisions qui auraient pu être dignes d'intérêt. Il est cependant assez rare qu'une
partie produiseune décision qui pourrait lui être néfaste. [26] Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque cas est un cas d'espèce et doit être analysé en fonction des articles du Code criminel et desprincipes jurisprudentiels en la matière. [27] Les crimes d'agressions sexuels dont l'accusé a été reconnu coupable sont punissables de 10 ans d'emprisonnement. Ceux detrafic de drogues sont punissables de 5 ans –1 jour d'emprisonnement. [28] L'accusé n'a aucun antécédent judiciaire et était policier au moment des infractions. D'ailleurs, tous et toutes le savaient. À unpoint où l'une des plaignantes, N...
C... lui a même mentionné lors des événements qu'il savait ce que "non" voulait dire puisqu'il étaitpolicier, ce que confirme d'ailleurs l'accusé lors de son témoignage.
[ 29 ] Les agressions sexuelles dont il a été reconnu coupable consistent à des attouchements aux fesses pour les plaignantes concernées par les chefs 2-3-4-5 et à une pénétration dans l'anus de la plaignante concernée par le chef 5 et à des attouchements et à des fellations concernant la plaignante mentionnée au chef 8, tout cela dans les contextes décrits dans la décision du 17 mars dernier. [ 30 ] Quant à l'événement envers F...
P..., il apparaît utile de reproduire le paragraphe 451 de la décision décrivant l'événement: Alors qu'elle est en position petit bonhomme(sic) et qu'A.G. se retrouve assise sur le bord du spa, elle sent que l'accusé est derrière elle. Il tasse sa petite culotte et insère son pénis dans son anus. Elle affirme qu'elle est restée surprise mais que cela n'a pas duré longtemps puisqu'il a juste eu le temps de pénétrer. [ 31 ] Certes, il y a lieu de tenir compte de la gravité subjective des accusations pour lesquelles il a été reconnu coupable. [ 32 ] Le Tribunal a eu l'opportunité d'entendre les plaignantes.
Outre C... T..., chef 6, elles ont toutes tenu à dire qu'elles trouvaient ces comportements inappropriés, mais qu'elles ne lui en tiennent pas nécessairement rigueur. D'ailleurs, la majorité d'entre elles ont continué à le fréquenter à l'occasion et même à aller sur son ponton. [ 33 ] Il en est ainsi pour les plaignantes F... P... et N...
C..., celle-ci ayant même pris un repas à la résidence de l'accusé postérieurement aux événements. [ 34 ] Certaines d'entre elles n'auraient pas dénoncé mais suite à des rencontres avec les enquêteurs, ont décidé de le faire. [ 35 ] Dans le cadre de la décision du 17 mars, le Tribunal a tenu à préciser qu'il n'avait pas à juger certaines pratiques des gens impliqués ni leurs valeurs morales mais bien de décider si des actes criminels avaient été commis par le biais de la preuve présentée. [ 36 ] Par contre, dans le cadre de la peine, le Tribunal doit considérer l'état d'esprit des plaignantes envers l'accusé, à tout le moins quant aux conséquences que ses agissements ont eu dans leur vie. [ 37 ] Le Tribunal a également eu l'opportunité d'entendre l'accusé au cours de son témoignage.
Tel que mentionné dans la décision du 17 mars, le Tribunal a pu constater qu'il a une haute estime de lui-même. Rien dans son témoignage n'a démontré quelque empathie envers les plaignantes, cela dit dans le respect de sa conviction qu'il est innocent des crimes qui lui sont reprochés. En fait, il s'est livré tel qu'il est, i.e. d'abord et avant tout prêt et fait pour la fête, en faisant en quelque sorte une priorité, envisageant même d'avoir son propre site Web.
Comment peut-on concilier une telle attitude avec le fait qu'il est policier et qu'il participe à des activités où, que les substances soient fournies par lui ou par d'autres, il y a consommation de drogue?
On peut au moins avancer que la rectitude d'esprit n'est pas sa qualité principale. [ 38 ] S'il est vrai qu'il n'était pas dans l'exécution de son travail lors de la perpétration des infractions, le Tribunal ne peut ignorer que les trafics de drogues auxquels il s'est livré, si minimes soient-ils, doivent être analysés autrement de ceux commis dans les mêmes circonstances par un citoyen qui n'a pas le statut de policier. Je m'en explique. [ 39 ] Tous les intervenants du milieu judiciaire sont sensibilisés au fléau de la drogue et des moyens entrepris par les corps policiers pour enrayer ce fléau.
Or, pendant que sont mis sur pied des projets fort onéreux, l'accusé, l'un des leurs, se permet d'offrir à des connaissances de consommer alors que ces mêmes personnes connaissent son statut. Parallèlement à cela, on peut aisément penser que l'accusé s'approvisionne chez des vendeurs en semblable matière et qui peuvent être visés dans le cadre des opérations mises en place. L'accusé, en agissant de la sorte, a fait un pied de nez au système et a agi de façon provocante envers ses collègues de travail.
Il s'est pensé au-dessus des lois et comme s'il était inatteignable, acceptant le risque d'être dénoncé par ceux et celles qui étaient témoins de ses comportements. Le citoyen s'attend à ce qu'un agent de la paix respecte les lois et non qu'il les transgresse. [ 40 ] À bien des points de vue, le statut de policier s'apparente à celui d'un officier de justice. Dans une décision du 8 juin 2012, la Reine c. Jean-François Morency [8] l'Honorable Alain Morand analyse le poids à donner au fait qu'un accusé est un officier de justice.
Rappelons que M.Morency était substitut du procureur général lors de la commission des infractions qui lui étaient reprochées. Évidemment, la présente affaire est différente. Il est cependant intéressant de lire les commentaires de mon collègue appuyés par la jurisprudence à cet effet.
Il exprime ce qui suit: Selon la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Marchessault même s'il est vrai que chaque fois qu'un délit est accompli par une personne qui occupe un rang élevé dans la société, la publicité, la honte et l'opprobre sont amplifiés, en plus souvent d'une perte d'occupation, il ne faut pas exiger en principe que sa peine, pour ces raisons, soit plus légère, car la justice doit être la même pour tous, grands ou petits, riches ou pauvres, tout en préservant le principe de l'individualisation de la sanction.
Dans l'arrêt Quintin Vézina la Cour d'appel ajoute que ces inconvénients ont peu d'effet aux fins de la détermination de la peine parce qu'ils découlent d'un comportement choisi par le délinquant en toute conscience pendant qu'il bénéficiait de sa bonne réputation, d'une situation de confiance et de son statut dont il a profité pour commettre ses crimes.
Bien qu'il s'agisse d'une circonstance atténuante, les conséquences négatives pour l'accusé et ses proches résultant de la perpétration des infractions agissent à l'ombre des objectifs prioritaires qui sont reliés à la gravité du crime et au degré de responsabilité du délinquant. Toutefois, dans une récente décision la Cour d'appel a rappelé que le juge de première instance peut, sans ignorer complètement la réinsertion sociale, accorder à juste
titre la prépondérance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsqu'ils sont prééminents au regard de la nature et des circonstances de l'infraction.
[ 41 ] Le Tribunal n'est pas sans savoir que dans une situation similaire, celle concernant les trafics de drogue, le crime commis par l'accusé engendrerait vraisemblablement une peine autre que de l'emprisonnement. Mais voilà, il n'était pas une personne ordinaire quand il agissait ainsi et conséquemment ses crimes nécessitent une peine d'emprisonnement. [ 42 ] La peine réclamée par la poursuite ne tient pas compte, à mon avis, de l'ensemble des faits au dossier.
S'il est vrai que le seul facteur atténuant est qu'il est sans antécédent judiciaire, il ne faut pas imposer une peine exagérément sévère du seul fait qu'il était policier. D'ailleurs le Tribunal en tient compte pour la peine de trafic de drogue. Certes, l'accusé a eu à répondre à un chef d'accusation qui, s'il en avait été reconnu coupable, aurait probablement justifié la demande de la poursuite, mais il en a été acquitté. [ 43 ] Le Tribunal considère la suggestion du procureur de l'accusé plus conforme à la réalité de l'ensemble de la situation.
En ce sens, une peine globale de 24 mois -1 jour est appropriée dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CONDAMNE L'ACCUSÉ À PUIGER UNE PEINE GLOBALE DE 24 MOIS-1 JOUR: DANS LE DOSSIER 150-01-031911-119 [ 44 ] Sur les chefs 2-3-6-7, sursoit au prononcé de la peine; [ 45 ] Sur le chef 5, à une peine de 10 mois d'emprisonnement; [ 46 ] Sur le chef 8, à une peine de 12 mois à être purgée consécutivement à toute autre peine. [ 47 ] Le Tribunal rend une ordonnance en conformité avec les dispositions de l'article 487.051 autorisant le prélèvement du nombre d'échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique; [ 48 ] De plus, le Tribunal émet une ordonnance en conformité avec les dispositions de l'article 490.012 enjoignant à l'accusé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité; [ 49 ] Conformément aux dispositions de l'article 109(1) c), le Tribunal émet une ordonnance interdisant à l'accusé d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de 10 ans et en conformité avec le libellé énoncé à l'article109(2)
a) et b); [ 50 ] L'accusé sera assujetti à une ordonnance de probation d'une durée de 24 mois aux conditions qui seront énumérées lors du prononcé de la peine et consignées au procès-verbal; [ 51 ] Le Tribunal dispense l'accusé du paiement de la suramende compensatoire.
DANS LE DOSSIER 150-01-031912-117 [ 52 ] Sur les chefs 1-2-3-7, à des peines de 2 mois-1 jour à être purgées concurremment entre elles mais consécutivement à toute autre peine. [ 53 ] Conformément aux dispositions de l'article 109(1) c), le Tribunal émet une ordonnance interdisant à l'accusé d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de 10 ans selon le libellé prévu à l'article109(2)
a) et b); [ 54 ] L'accusé sera assujetti à une ordonnance de probation d'une durée de 24 mois aux conditions qui seront énumérées lors du prononcé de la peine et consignées au procès-verbal; [ 55 ] Le Tribunal dispense l'accusé du paiement de la suramende compensatoire. ______________________________ ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q.
Me Valérie Lahaie Procureure de la poursuite Me Pierre Dupras Procureur de la défense /jg
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