2023 QCCQ 9115, 2023 QCCQ 9115
Opinion
2475-7019 Québec inc. (Climatisation Bélanger) c. Labelle 2023 QCCQ 9115 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile »
N° : 400-22-011165-228 DATE : 29 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2475-7019 QUÉBEC INC. f.a.s.n. climatisation bélanger Demanderesse c. robert labelle Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT DU DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, Robert Labelle, demande la rétractation du jugement rendu le 21 juin 2023 par le Juge Pierre Allen, J.C.Q., lequel l’a condamné à payer à la demanderesse 2745-7019 Québec inc. la somme de 15 663 $. [ 2 ] La demanderesse s’oppose à la demande pour le motif que le défendeur ne rencontre pas les exigences de la loi, tant sur le rescindant que le rescisoire.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le défendeur est à l’emploi de la demanderesse du 27 juin au 8 août 2022. Suite à son congédiement, la demanderesse lui réclame le remboursement d’un montant de 15 663 $ au motif que celui-ci aurait perçu et conservé sans droit des sommes d’argent lui ayant été remises par des clients de la demanderesse. [ 4 ] Le défendeur reconnaît avoir effectivement perçu la somme réclamée, mais prétend en avoir remis une
partie à la demanderesse, soit 8 500 $ en argent comptant, après son départ. Il prétend également que des sommes d’argent lui sont dues par la demanderesse à
titre de commissions et indemnités de fin d’emploi. [ 5 ] Vu le refus du défendeur de lui rembourser la somme réclamée, la demanderesse intente contre lui son recours en décembre 2022. Le 20 janvier 2023, le défendeur produit personnellement une réponse au dossier de la cour. Il y indique notamment son adresse courriel. [ 6 ] Bien que l’avocate de la demanderesse (l’avocate) lui transmet un projet de protocole le même jour, le défendeur ne le signe pas, de sorte que celle-ci dépose une proposition de protocole au dossier de la cour en février 2023.
Il y est prévu que les moyens de défense devront être produits au plus tard le 3 mars. Toutefois, lors d’une conférence de gestion tenue devant le Juge Alain Trudel, J.C.Q., le 8 mars 2023, à laquelle le défendeur est présent, le Tribunal autorise ce dernier à déposer ses moyens de défense au plus tard le 31 mars suivant. [ 7 ]
Malgré les rappels de l’avocate, le défendeur ne dépose pas ses moyens de défense dans le délai imparti. Il transmet toutefois le 31 mars un courriel à l’avocate lui demandant plus de temps pour sa défense ainsi que différents documents et informations. Il lui fait également parvenir ce même jour une série de courriels contenant des extraits vidéos. [ 8 ] Le 6 avril, l’avocate envoie au défendeur un courriel dans lequel elle lui explique la façon de coter les pièces et lui rappelle qu’il avait jusqu’au 31 mars pour lui transmettre ses moyens de défense.
Elle indique alors qu’elle lui laisse jusqu’à la fin de la semaine pour se conformer et qu’à défaut, une inscription pour l’obtention d’un jugement par défaut sera produite. Elle l’invite à consulter un avocat au besoin. [ 9 ] Le 6 juin 2023, soit deux mois plus tard, n’ayant toujours pas reçu les moyens de défense du défendeur, l’avocate lui notifie une inscription par défaut. Le défendeur lui demande le même jour, par courriel, de lui expliquer ce qu’est un jugement par défaut.
[ 10 ] Elle lui transmet un courriel le 8 juin l’informant qu’elle a inscrit le dossier afin d’obtenir un jugement contre lui vu son défaut de produire ses moyens de défense et lui suggère à nouveau de consulter un avocat. Le défendeur lui répond le lendemain qu’il n’a pas d’argent pour ça, qu’il va « regarder avec la cour comment ça marche » et lui demande combien d’années de prison il devra faire suite au jugement par défaut. Toujours en date du 8 juin, l’avocate lui répond qu’il s’agit d’une condamnation pécuniaire et non d’emprisonnement puisque ce n'est pas un dossier de matière criminelle.
Malgré cela, le défendeur ne produit pas ses moyens de défense et ne se présente pas à l’audition du 21 juin. Jugement par défaut est rendu le même jour. [ 11 ] Lors de l’audition du présent pourvoi, le défendeur explique ne pas s’être présenté à la cour le 21 juin puisqu’il a pris connaissance trop tard du lien Teams transmis par le greffe le 20 juin en vue de l’audition du lendemain. [ 12 ] Le 27 juin suivant, le défendeur prend connaissance du jugement rendu contre lui et communique immédiatement avec le greffe à ce sujet.
Il mandate un avocat la semaine suivante et signe le pourvoi en rétractation de jugement le 25 juillet. ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] L’article 346 du Code de procédure civile permet à une personne d’obtenir la rétractation du jugement par défaut prononcé contre elle lorsqu’elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante. Il appartient à la
partie qui demande la rétractation du jugement d’établir l’un des motifs qui pourrait justifier la rétractation du jugement (le rescindant). Elle doit également démontrer qu’elle a des moyens de défense sérieux à opposer à la demande (le rescisoire). [ 14 ] Tel que le souligne le Juge Alain Breault, J.C.Q., la « rétractation d'un jugement ne s'obtient pas simplement parce qu'on le demande. Elle ne peut être accueillie que dans des circonstances ou conditions spécifiques et exceptionnelles que la
partie requérante doit démontrer » [1] . [ 15 ] Lorsque le Tribunal est saisi d’un pourvoi en rétractation de jugement, il doit tenter de concilier deux principes, soit le droit des personnes de se défendre et d’être entendues d’une part, et celui de la stabilité des jugements d’autre part. Ainsi, la rétractation ne doit être accueillie que pour les motifs prévus à la loi, et seulement dans les cas où les motifs invoqués sont suffisamment importants et sérieux [2] . [ 16 ] La jurisprudence se montre peu indulgente à l'égard des personnes qui font montre de négligence, d'incurie ou de laxisme.
Cependant, la Cour d’appel du Québec rappelle que l’on peut excuser la négligence lorsque celle-ci est induite ou occasionnée par le comportement de la
partie adverse ou d’un tiers [3] . [ 17 ] Dans l’affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle [4] , le Juge Louis Rochette, alors juge à la Cour supérieure, commente ainsi : [23] Par ailleurs, en ce qui a trait à la
partie elle-même, il n’y a pas d’ambiguïté. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l’irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n’est que logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention de préserver ses droits. Les règles de procédures ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’une partie. [ 18 ] En l’espèce, le défendeur invoque essentiellement deux motifs pour expliquer son défaut de produire sa défense et de se présenter au Tribunal : 1.
Il ne recevait pas tous les courriels et procédures qui lui étaient transmis puisque ceux-ci se retrouvaient dans ses pourriels et qu’il ne consultait pas toujours sa boîte de courriels; 2. Il ne comprenait pas les différentes étapes du processus judiciaire et les procédures reçues, n’ayant aucune connaissance dans ce domaine. [ 19 ] Il plaide qu’en conséquence, il était dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 346 C.p.c. [ 20 ] Par ailleurs, il soumet qu’il a une défense sérieuse à faire valoir, puisqu’une
partie de la somme réclamée a déjà été payée à la demanderesse, celle-ci lui devant par ailleurs certaines sommes d’argent à
titre de commissions et d’indemnités de fin d’emploi. L’impossibilité d’agir
a) La non-réception des courriels [ 21 ] Selon le témoignage du défendeur, certains courriels se seraient retrouvés dans sa boîte de pourriels de sorte qu’il ne les voyait pas immédiatement. De plus, comme celui-ci n’avait pas accès à ses courriels à partir de son téléphone cellulaire, cela pouvait prendre un
certain temps avant qu’il en prenne connaissance. [ 22 ] Or, le défendeur a inscrit dans sa réponse son adresse courriel, et a de ce fait implicitement accepté que cette adresse puisse être utilisée pour la notification de procédures, lorsque la notification par un moyen technologique est permise [5] .
Par ailleurs, il est dûment prévu au projet de protocole transmis au défendeur et entériné par le Tribunal le 8 mars que les notifications se feront par courriels, ce à quoi le défendeur ne s’est jamais opposé. [ 23 ] Il est possible que des courriels se soient retrouvés dans les pourriels du défendeur, mais une fois cette problématique constatée, il se devait de la corriger ou de vérifier cette boîte régulièrement, alors qu’il n’était pas représenté par avocat et que toutes les communications se faisaient par cette voie de communication. [ 24 ] De plus, il appert du procès-verbal de la conférence de gestion de même que des échanges de courriels entre le défendeur et l’avocate, que le ce dernier savait qu’il devait produire ses moyens de défense au plus tard le 31 mars.
Il était également informé qu’une inscription par défaut avait été produite et était présentable le 21 juin puisqu’il a répondu au courriel de l’avocate lui notifiant cette inscription afin de connaître les conséquences de ce défaut. [ 25 ] Le défendeur ne peut donc pas plaider qu’il ignorait qu’un jugement allait être prononcé contre lui puisqu’il appert clairement qu’il en avait été informé et qu’il savait que son délai pour produire ses moyens de défense était échu depuis le mois de mars.
Malgré le fait qu’il savait que l’avocate allait demander que jugement soit rendu le 21 juin, il ne s’est pas présenté devant le Tribunal. Le fait qu’il n’ait pas eu connaissance à temps du courriel du greffe afin d’obtenir le lien Teams ne l’empêchait aucunement de se présenter en personne ce 21 juin. Il n’en a rien fait. [ 26 ] Ainsi, même si le défendeur n’a pas toujours pris connaissance des courriels qui lui étaient transmis le jour même, il a pu en prendre connaissance assez rapidement pour avoir le temps de prendre les dispositions nécessaires à la préservation de ses droits.
En conséquence, ce motif ne constitue pas une impossibilité d’agir donnant ouverture à la rétractation de jugement.
b) La non-compréhension du système judiciaire [ 27 ] Le défendeur soumet qu’il ne comprenait pas les différentes étapes du processus judiciaire dans lequel il était impliqué. Il apparaît en effet de certains courriels transmis à l’avocate qu’il lui indique ne pas comprendre.
Malgré cela, il ne consulte pas d’avocat et ne s’informe pas outre mesure sur ce qu’il doit faire. [ 28 ] À ce sujet, le défendeur indique lors de son témoignage qu’il n’a plus confiance en les avocats suite à une mauvaise expérience passée.
Il n’avait donc pas l’intention de retenir les services d’un avocat, croyant pouvoir se défendre seul, mais il s’est avéré qu’il ne comprenait pas vraiment le déroulement de son dossier. [ 29 ] Le Tribunal veut bien croire que le défendeur pensait initialement se présenter simplement à l’audition et présenter sa défense tel qu’il en témoigne, mais il lui a maintes fois été indiqué au cours du processus qu’il lui fallait déposer ses moyens de défense par écrit, tant par le juge lors de la conférence de gestion que par l’avocate dans ses courriels.
Le défendeur peut difficilement soutenir qu’il avait toujours cette croyance lorsque le jugement par défaut a été rendu. [ 30 ] Il reproche par ailleurs à l’avocate de s’être adressée à lui dans un langage juridique hors de sa portée et d’avoir fait le minimum pour l’aider. Le Tribunal ne partage pas l’opinion du défendeur. La lecture des courriels entre le défendeur et l’avocate permet de constater que cette dernière a fait plusieurs rappels au défendeur, l’a informé des étapes et des conséquences à ne pas agir, et l’a plus d’une fois invité à consulter un avocat.
L’obligation de collaboration prévue au Code ne saurait faire supporter à l’avocat de la
partie adverse l’obligation de conseiller la
partie non représentée sur ce qu’elle doit faire ou ne pas faire et de quelle façon. L’avocate lui a écrit à plusieurs reprises afin de l’informer de ses obligations et des conséquences de son défaut de les respecter. Elle ne pouvait faire davantage. [ 31 ] De plus, l’ignorance de la loi n’est pas un motif de rétractation, tel que noté par la Cour d’appel dans Droit de la famille – 16532 [6] : [11] Lors de l'audience devant notre cour, le requérant, qui agit sans avocat, fait cependant valoir son ignorance des règles du Code de procédure civile (ancien ou nouveau).
Sa condition de profane en la matière le mettrait, plaide-t-il, dans une situation qui, de fait, s'apparente à l'impossibilité d'agir. Cette prétention ne peut convaincre. Celui qui ne recourt pas ou ne peut recourir aux services d'un avocat doit en assumer les inconvénients et ne peut pas se plaindre des conséquences, parfois fâcheuses, de sa méconnaissance du droit, incluant les règles de preuve et de procédure.
Il n'y a pas, dans ces circonstances, impossibilité d'agir, et ni l'ignorance ni l'inexpérience ne peuvent y être ici assimilées. [Référence omise ] [ 32 ] L’ignorance du profane ne constitue pas une impossibilité d’agir donnant ouverture à la rétractation de jugement, a fortiori lorsque, malgré les avertissements de l’avocate de la
partie adverse, le défendeur ne fait aucune démarche afin de tenter de s’informer ni ne se présente au Tribunal afin d’éviter que jugement par défaut ne soit prononcé contre lui. [ 33 ] En dernier lieu, le défendeur plaide que l’avocate ne pouvait obtenir un jugement par défaut comme elle l’a fait alors qu’il avait toujours exprimé clairement vouloir se défendre et qu’il était proactif dans la défense de ses droits puisque cherchant toujours à s’informer auprès de l’avocate de la prochaine étape. Il soumet à cet effet le jugement rendu dans l’affaire Groupe JSV inc. c. Goal Capital inc. [7] . [ 34 ] Dans cette affaire, l’avocat de la
partie demanderesse avait obtenu jugement par défaut contre la
partie défenderesse suite à un imbroglio causé par la procédure inhabituelle de la demande (causant ainsi une méprise de bonne foi de la part de la
partie défenderesse),
le manque de professionnalisme de l’avocat de la
partie défenderesse et le manque de courtoisie de l’avocat de la
partie demanderesse. La Cour d’appel y avait repris les propos de la Cour dans Berthelette c. Autonum Presto Locations inc. [8] , lesquels se lisent comme suit : [6] Il est évident que les dispositions du Code de procédure civile concernant la possibilité d'obtenir un jugement pour défaut de comparaître ou pour défaut de plaider ne doivent pas être utilisées lorsqu'il appert manifestement que le défendeur désire contester la réclamation en tout ou en partie.
S'il paraît, au contraire, que l'absence d'une contestation formelle résulte d'un malentendu ou d'une erreur de l'avocat du défendeur, l'avocat du demandeur devrait s'assurer qu'il n'obtiendra pas un jugement (surtout en ne respectant pas lui-même des dispositions fondamentales du Code de procédure civile ) au mépris des droits du défendeur qui désire véritablement contester la réclamation et qu'il ne provoquera pas la présentation d'une requête en rétractation qui serait probablement bien fondée.
Il y a des décennies que la jurisprudence enseigne que le droit judiciaire n'est pas un jeu d'échecs, et l'article 2 C.p.c. est toujours en vigueur . [ 35 ] Cependant, la situation du défendeur dans la présente affaire est toute autre. Il n’est nullement question ici de méprise ou d’erreur, mais plutôt de grossière négligence. L’avocate l’a clairement informé par écrit de ses procédures au fur et à mesure, laissant au défendeur le temps de réagir à chacune de ces étapes.
Malgré cela, celui-ci ne s’est pas empressé de faire valoir ses droits. Il a fait preuve de laxisme dans la conduite de ses affaires, et n’a que lui-même à blâmer si un jugement par défaut a été prononcé. Cela ne saurait donner ouverture au remède demandé. Moyens de défense à la demande introductive d’instance [ 36 ] Le Tribunal doit examiner au stade d’un pourvoi en rétractation non seulement la justification de la rétractation, mais aussi les moyens de défense. Tel que l'a indiqué la Cour d’appel dans l'affaire Groupe JSV [9] , et plus tard dans Ean c.
Immeubles Gloria inc . [10] , ces deux composantes sont souvent liées : [2] En matière de rétractation d’un jugement lorsqu’il est allégué que la
partie a été empêchée de se défendre « par surprise ou par une autre cause jugée suffisante » (C.p.c., art. 346), les motifs qui justifient la rétractation et les moyens de défense à la demande originale sont des vases communicants.
Ainsi, plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut « est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère ». [ 37 ] Ainsi, le Tribunal doit s’assurer que la personne qui demande la rétractation d’un jugement possède, à tout le moins en apparence, une défense sérieuse à faire valoir. Plus le moyen de défense est sérieux, plus cela rend vraisemblable la cause suffisante invoquée.
À l’inverse, en l’absence de moyen de défense, il ne peut y avoir de rétractation malgré le sérieux de la cause suffisante invoquée pour justifier l’empêchement de répondre à l’assignation [11] . [ 38 ] Le défendeur allègue ici avoir une défense sérieuse à faire valoir puisqu’une
partie de la somme réclamée aurait déjà été remboursée. Si son pourvoi devait lui être refusé, il se trouverait ainsi à payer en double une
partie de la somme. Il plaide en conséquence que cela rend plus vraisemblables les motifs invoqués pour expliquer son défaut, tel que l’enseigne la Cour d’appel dans l’affaire Groupe JSV, et justifie le Tribunal de lui accorder son pourvoi. [ 39 ] Certes, le caractère sérieux de la défense est un facteur dont le Tribunal doit tenir compte dans l’évaluation des motifs invoqués pour expliquer l’impossibilité d’agir, mais cette seule démonstration ne suffit pas et ne justifie pas de passer outre au premier critère, soit avoir été dans l’impossibilité d’agir.
Tel que l’enseigne la jurisprudence, plus le moyen de défense est sérieux, plus cela rend vraisemblable la cause suffisante invoquée, mais encore faut-il que la cause invoquée soit suffisante, ce qui n’est pas le cas ici. [ 40 ] Le défendeur plaide que devant une méprise même qualifiée de stupide, le Tribunal doit accorder la rétractation de jugement devant des motifs de défense sérieux justifiant d’être entendus au fond.
Cependant, encore une fois, il ne s’agit pas ici de méprise sincère ou d’erreur de bonne foi, même stupide, comme dans les affaires de Groupe JSV [12] et Location Accès Crédit inc. [13] soumises par le défendeur, mais bien de grossière négligence. [ 41 ] Enfin, le Tribunal fait une distinction avec les faits de l’affaire Droit de la famille – 181477 [14] plaidée par le défendeur, dans laquelle la Cour d’appel avait accueilli le pourvoi en rétractation de jugement.
Dans cette affaire, bien que la Cour ait conclu que le défendeur avait agi avec « un manque flagrant de diligence » dans la conduite de son dossier, il n’y avait aucune preuve que le défendeur avait été informé de la date d’audition. Ici, le Tribunal a la preuve que le défendeur était dûment informé puisque celui-ci a répondu au courriel de notification, le jour même, afin de s’enquérir des conséquences. [ 42 ] Afin d’obtenir la rétractation du jugement, le requérant devait satisfaire toutes les conditions prévues à la loi, tant au niveau du rescindant que du rescisoire, fardeau dont il ne s’est pas déchargé.
Le défendeur n’ayant pas démontré avoir été empêché de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, le Tribunal conclut au rejet du pourvoi en rétractation de jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement du défendeur; [ 44 ] LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. M e Virginie Damphousse (pour la demanderesse) M e David Genest (pour le défendeur)
Date d’audience : 6 septembre 2023
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