2022 QCCQ 8710, 2022 QCCQ 8710
Opinion
Protection de la jeunesse — 225891 2022 QCCQ 8710 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001924-218 DATE : 13 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2009) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient ŕ cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Estimant que la situation de l’enfant l’exige, la demanderesse demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 28 septembre 2021. [ 2 ] Elle souhaite que l’enfant lui soit confiée jusqu’au 30 avril 2023 et qu’elle soit maintenue auprès de sa mère. [ 3 ] Les parties procèdent de façon commune dans la situation de Y (14 ans) et X (12 ans). [ 4 ] Lors de l’audience, les parents reconnaissent la situation de compromission et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées. [ 5 ] L’enfant, par la voix de son avocate, reconnaît la situation de compromission et se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeurée avec la mère. [ 7 ] Le père est déménagé dans la municipalité A avec Y et le frère aîné de l’enfant.
Il demeure dans une maison dont les propriétaires sont les grands-parents paternels, qui sont aussi voisins de cette maison. [ 8 ] Les grands-parents paternels représentent un filet de sécurité important pour Y, puisqu’ils aident le père pour les tâches ménagères et la préparation des repas. [ 9 ] Chacun des garçons a sa propre chambre à l’étage. Quant au père, il a sa chambre à coucher au rez-de-chaussée. [ 10 ] Le père a un état de santé physique précaire car il doit faire la dialyse à raison d’une dizaine d’heure chaque jour.
Cette dialyse implique qu’il est connecté à une machine durant dix heures, ce qui entrave ses mouvements dans la maison.
De plus, le mal fonctionnement des reins lui provoque des difficultés à se déplacer, et il doit souvent se déplacer avec des béquilles ou avec une canne. [ 11 ] En raison de ses difficultés de mobilité, le père a de la difficulté à monter à l’étage, où sont situées les chambres de son fils aîné et de Y. [ 12 ] Par conséquent, les deux garçons doivent faire le ménage de leur chambre ainsi que l’une des chambres de bain qui est située à l’étage, alors que le père s’occupe de faire le ménage au rez-de-chaussée. [ 13 ] Le père s’assure de faire l’épicerie et il s’assure que Y et son frère aîné ont accès à des vêtements adaptés aux saisons.
[ 14 ] Toutefois, le père semble avoir des difficultés à ce que les enfants fassent leur routine du matin en période scolaire. [ 15 ] La preuve prépondérante établit que Y doit se réveiller seul avant d’aller à l’école.
Aussi, il doit préparer seul son dîner, ce qui peut se traduire, certains jours, par le fait qu’il n’a pas son dîner. [ 16 ] Le père indique toutefois que l’enfant a tout ce dont il a besoin dans le frigidaire pour préparer son dîner. [ 17 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis car l’enfant se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence découlant des problèmes de santé physique du père. [ 18 ] De plus, le conflit de séparation perdure. En effet, les parents ne se communiquent pas les informations relatives à Y et X.
C’est l’intervenante au dossier qui doit faire des interventions auprès d’eux afin qu’ils soient au courant de l’évolution de la situation de l’enfant. [ 19 ] Le 1 er mai 2022, alors que la mère se retrouve avec le père, elle fait appel aux policiers et aux ambulanciers, estimant qu’il était en psychose. Or, à la suite de l’intervention des policiers et ambulanciers, il s’avère que tel n’était pas le cas. Les deux parents ont fourni une version différente de cet événement. [ 20 ] De plus, le 22 juin 2022, une nouvelle situation conflictuelle surgit entre les parents.
La mère est allée chercher, au domicile du père, son cadet et elle réalise alors que le père aurait, dans sa maison, des choses appartenant à la mère, et ce, sans qu’elle ait donné son autorisation. Elle a donc voulu ramener ses choses, mais les grands-parents paternels se sont interposés. La situation a vite dégénéré et l’intervention des policiers a été nécessaire.
Une fois de plus, la version donnée par les parents de cet événement est différente. [ 21 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis car l’enfant se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation des parents. [ 22 ] La mère a déménagé à Ville A, et ce, pour se rapprocher de la grand-mère maternelle.
Elle y occupe un logement de 5 ½ pièces où son fils cadet et X ont leur propre chambre. [ 23 ] Depuis le mois de mai 2022, X a refusé de voir son père, qu’elle n’a revu que lors de quelques jours passés dans la région, au début d’août 2022. [ 24 ] Au cours des derniers mois, X a eu des propos inquiétants. [ 25 ] En janvier 2022, elle a affirmé avoir été violée à 18 reprises et qu’elle a un « pimp ». Après cette verbalisation, elle refuse l’examen du médecin de la clinique de planning. Au début de février 2022, X est rencontrée par un enquêteur, mais elle ne lui a pratiquement pas parlé.
L’enquêteur se questionne sur la véracité des faits rapportés par X. [ 26 ] L’intervenante au dossier s’assure que X puisse être vue par une psychologue du centre jeunesse, afin de comprendre ses comportements et bien saisir ses besoins. Malheureusement, X refuse de rencontrer la psychologue et précise que l’histoire des viols n’était pas vraie. [ 27 ] Toutefois, l’intervenante au dossier s’est assurée que X rencontre une spécialiste en fugue et exploitation sexuelle, œuvrant auprès du CISSS A. [ 28 ] À la fin de février 2022, X avait cumulé 16 absences dans les deux dernières semaines.
Elle arrivait en retard et sortait de la classe, ou remettait des copies d’examen vides. [ 29 ] Toujours en février 2022, X affirmait que son ex-petit copain avait partagé des photos d’elle nue. Quelques semaines plus tard, elle prétend que cela n’est jamais arrivé. [ 30 ] X a dû changer d’école en raison du déménagement de sa mère en avril 2022. [ 31 ] X n’éprouve pas de difficultés académiques, mais a continué à manquer plusieurs périodes de classe et s’est aussi automutilée.
Elle a expliqué son geste par le fait qu’elle avait rompu avec son copain, ainsi qu’en raison du déménagement et du fait qu’elle n’a pas d’amis. [ 32 ] L’intervenante au dossier apprend que X se serait fait agresser sexuellement dans le boisé, près de l’école. Elle avouera toutefois à sa mère qu’elle a eu une relation sexuelle complète avec son petit copain, qui a le même âge qu’elle, mais qu’elle était protégée et consentante. [ 33 ] X est actuellement en secondaire I.
Elle a vécu un changement d’école et de région, mais malgré tout, elle performe très bien à l’école. [ 34 ] Sa situation est inquiétante depuis le début de l’année scolaire, en raison de l’impolitesse dont elle fait preuve envers le personnel de l’école et des autres élèves, et elle a même été rencontrée en prévention par des policiers, puisqu’on la soupçonne de distribuer de la « wax » à l’école. [ 35 ] Les comportements d’automutilation, les idées suicidaires et l’hypersexualisation de X, qui est âgée d’à peine 12 ans, sont inquiétants.
Il est inquiétant qu’elle refuse de bénéficier d’un suivi psychologique. [ 36 ] Il est aussi inquiétant de constater qu’elle a cumulé des absences lors de la fin de la dernière année scolaire. [ 37 ] L’intervenante au dossier souligne que depuis le déménagement de la mère dans la région A, il a été très difficile d’avoir un intervenant correspondant dans la situation de l’enfant. Cette intervenante vient d’être désignée la semaine dernière et il s’agit de
[Intervenante 1]. Toutefois, elle n’a pas encore été en mesure de visiter le logement de la mère. [ 38 ] La situation de X est préoccupante et ses comportements sont questionnants. Il ne faut pas oublier qu’à la suite de ses verbalisations, l’intervention policière a été nécessaire.
Malgré tout, X refuse d’y participer tout comme elle refuse de participer à une évaluation psychologique. [ 39 ] Enfin, il est important que les parents communiquent de façon régulière entre eux pour s’informer de l’évolution de la situation de Y et X. [ 40 ] Finalement, ils doivent s’assurer que l’enfant ne soit pas exposée à leur conflit ou témoin de leur désaccord. [ 41 ] Par conséquent, les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 43 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 septembre 2021; [ 44 ] CONFIE la situation à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 avril 2023 , aux conditions suivantes : [ 45 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties et dans le respect du désir de l’enfant; [ 47 ] ORDONNE que l’enfant puisse bénéficier de tous les soins de santé requis par son état; [ 48 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’aux parents de participer activement aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 49 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et pour recevoir des services à domicile au besoin; [ 50 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Josianne Côté michaud vaillancourt Pour l’enfant Dates d’audience : Déposé le : 12 et 13 octobre 2022 20 octobre 2022
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