2014 QCCQ 8695, 2014 QCCQ 8695
Opinion
Protection de la jeunesse — 141072 2014 QCCQ 8695 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-011418-126 DATE : le 11 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X ([…] 1996) Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 17 ans. Il atteindra sa majorité dans moins de […] mois. Le 17 août 2012, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis en raison des relations conflictuelles entre X et ses parents et en raison de ses troubles de comportement sérieux.
L’adolescent est confié à sa tante, madame C, et diverses mesures d’aide sont ordonnées pour une période d’une année. [ 2 ] En juillet 2013, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) dépose une requête visant à prolonger cette ordonnance. Toutefois, X fait deux longues fugues. Le 26 décembre 2013, il est hébergé provisoirement en centre de réadaptation jusqu’à la présente audition. [ 3 ] Ce jour, la DPJ recommande que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, mais qu’il puisse intégrer progressivement un domicile personnel.
L’adolescent est en accord avec ces recommandations. Il en est de même pour la mère qui, bien qu’elle soit absente à l’audience, fait part de son consentement par la voix de son procureur. Quant au père, il est également absent à l’audience, mais a informé la requérante de son consentement aux conclusions recherchées. [ 4 ] Il n’y a donc pas de litige opposant les parties. [ 5 ] Depuis l’ordonnance du 17 août 2012, X n’a eu aucun contact physique avec ses parents. Les relations entre eux sont difficiles depuis plusieurs années. X exprime de la colère face à sa situation familiale.
Les parents ne sont pas impliqués dans le projet d’autonomie de leur fils, mais comme mentionné précédemment, sont en accord avec celui-ci. [ 6 ] Quant au cheminement de l’adolescent chez sa tante maternelle, il connaît des hauts et des bas. À la maison, X fonctionne bien. Il respecte les consignes de sa tante et il entretient avec elle une belle relation. Il occupe divers emplois et est un employé apprécié. [ 7 ] Toutefois, il maintient sa consommation de drogue et d’alcool. Le 29 août 2013, il est surpris par les policiers dans une résidence privée.
Il est reconduit chez sa tante d’où il fugue le jour même. [ 8 ] Retrouvé par les policiers le 2 août 2013, il est hébergé en centre de réadaptation d’où il fugue le 13 octobre 2013. X revient de
lui-même au centre de réadaptation le 26 décembre 2013. Pendant ses fugues, il est sans domicile fixe, parfois même sans domicile et consomme drogue et alcool sur une base régulière. [ 9 ] Depuis son retour au centre de réadaptation, X a opéré un changement drastique dans ses choix de vie. Il a mis fin à sa consommation de drogue et d’alcool, a mis un terme à ses fréquentations de pairs consommateurs et s’investit dans l’ensemble des mesures d’aide visant à acquérir son autonomie. [ 10 ] X fait preuve de maturité et de responsabilité à l’approche de sa majorité.
Il travaille à temps plein, réussit à faire quelques économies et s’active pour trouver un domicile personnel. La requérante tient des propos élogieux concernant le potentiel de X à reprendre sa vie en mains. Elle dira qu’il est agréable de travailler avec cet adolescent qui démontre du sérieux dans l’acquisition de son autonomie. [ 11 ] L’opportunité pour X d’intégrer progressivement un domicile personnel avant sa majorité permet de l’accompagner aux plans social et éducatif, et ce, dans le but de mettre en place les conditions gagnantes à la réussite de ce projet.
Par ailleurs, X bénéficie déjà de l’accompagnement de l’organisme A qui continuera de le supporter après ses 18 ans. Au surplus, il peut compter sur sa tante, C, avec qui il maintient toujours une belle relation. [ 12 ] Incidemment, les recommandations de la DPJ rencontrent l’intérêt de X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la requête en révision et prolongation amendée; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 17 août 2012; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à sa majorité ;
a) que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation;
b) prend acte du consentement des parents à ce que l’adolescent puisse intégrer progressivement une chambre ou un logement;
c) autorise l’adolescent à intégrer progressivement une chambre ou un logement, et ce, dès que la situation le permettra;
d) qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
e) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille. [ 17 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) que l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de maintenir un emploi;
b) que l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de maintenir sa sobriété. [ 18 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Pascal Bernier, pour l’adolescent M e Nancy Gilbert, pour la mère (#189) Date d’audience : 11 février 2014 /nb
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