2010 QCCA 882, 2010 QCCA 882
Opinion
Dejardin c. Balane 2010 QCCA 882 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020079-091 (765-11-001251-086) DATE : 4 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE De: Me STÉPHANIE LEGROS, Greffière ÉMILE DEJARDIN
PARTIE REQUÉRANTE c. LUTH BALANE
PARTIE INTIMÉE et JEAN FORTIN & ASSOCIÉS, syndic de faillite MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] À la suite de 2 jugements rendus les 28 octobre et 14 décembre 2009 rejetant les requêtes pour permission d'appeler et en rétractation de jugement du requérant avec dépens, je suis saisie de la demande de taxation d'un mémoire de frais contesté, mémoire au montant de 888,00$. [ 2 ] Tout d'abord, il est important de préciser que le présent dossier en est un en matière de faillite. Le jugement rendu le 28 octobre 2009 par l'Honorable Jacques A.
Léger a refusé d'accueillir la permission d'appeler à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l'opposition amendée du requérant à la demande par l'intimée d'être libérée de sa faillite. En date du 14 décembre 2009, la Cour d'appel refusait de rétracter le jugement rendu par l'Honorable Jacques A. Léger. Prétentions du requérant [ 3 ] Lors de la contestation orale du mémoire de frais, le requérant s'est tout d'abord opposé à la recevabilité du mémoire de frais en raison de son intention de porter le présent dossier devant la Cour suprême.
Il s'est également opposé à ce que des honoraires judiciaires de 850,00$ soient accordés au procureur de la
partie intimée puisque le Tarif des honoraires judiciaires des avocats [1] prévoit des honoraires judiciaires de 100,00$ pour toute requête contestée. Prétentions de la
partie intimée [ 4 ] De son côté, le procureur de la
partie intimée affirme que l'intention du requérant de s'adresser à la Cour suprême ne change en rien le fait qu'il soit en droit de faire taxer son mémoire de frais. Finalement, il indique avoir respecté les principes établis par la Cour d'appel dans l'affaire Biron [2] , principes qui ont ensuite été repris par l'Honorable Pierre J. Dalphond dans L'affaire de la faillite de Daniel Plachcinski [3] , quant à la confection de son mémoire de frais.
La recevabilité du mémoire de frais [ 5 ] Tel que mentionné ci-haut, le requérant s'oppose à la taxation du présent mémoire de frais puisqu'il aurait l'intention de s'adresser prochainement à la Cour suprême. Monsieur implore ainsi de surseoir à la taxation du mémoire de frais pour cette raison. [ 6 ] Que le requérant ait l'intention de s'adresser à la Cour suprême ne change en rien le fait que la
partie intimée est en droit de faire taxer son mémoire de frais puisque le jugement rendu par la Cour d'appel est exécutoire dès son prononcé. Il a d'ailleurs été rappelé à de nombreuses reprises que l'appel à la Cour suprême n'empêche pas la taxation d'un mémoire de frais [4] . Une
partie peut donc faire taxer son mémoire de frais même si le délai pour s'adresser à la Cour suprême n'est pas encore expiré ou si les parties sont toujours dans l'attente de la décision sur la demande d'autorisation. De plus, l'officier taxateur n'a pas la compétence pour ordonner un tel sursis.
Il s'agit plutôt d'un pouvoir conféré à la Cour ou à l'un de ses juges tel que le prévoit l'article 522 C.p.c. [5] . [ 7 ] Dans le cas présent, les requêtes pour permission d'appeler et en rétractation de jugement du requérant ayant toutes deux été rejetées avec dépens, je procéderai donc à la taxation du mémoire de frais de l'intimée. Honoraires judiciaires [ 8 ] Tel que mentionné précédemment au paragraphe [2], le présent dossier en est un en matière de faillite.
Dans son mémoire de frais, le procureur de l'intimée réclame tout d'abord des honoraires judiciaires de 400,00$ quant à la requête pour permission d'appeler qui fut rejetée le 28 octobre 2009. Le requérant, insatisfait de cette décision, a par la suite présenté une requête en rétractation de ce jugement, qui fut également rejetée avec dépens.
Le procureur de l'intimée réclame donc des honoraires judiciaires de 450,00$ suite à la présentation de cette deuxième requête. [ 9 ] Dans l'affaire Arota [6] , ma consœur, Me Catherine Dufour, faisait état des derniers changements législatifs entrés en vigueur le 18 septembre 2009 en matière de taxation de mémoires de frais pour les dossiers de faillite. Celle-ci y soulignait d'ailleurs que les dispositions transitoires applicables à la suite de ces modifications se trouvaient à l'article 107 de la Loi modifiant la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la
Loi sur le Programme de protection des salariés et le
chapitre 47 des Lois du Canada (2005) [7] . Étant donné qu'aucune des situations prévues à l'article 107 ne trouve application en l'espèce, je taxerai ce mémoire de frais selon le droit applicable avant le 18 septembre 2009. [ 10 ] Puisque ce dossier en est un en matière de faillite, ce sont les règles prévues à la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité qui doivent être utilisées pour déterminer le montant des honoraires judiciaires qui peuvent être réclamés. Il est en effet bien établi, depuis les décisions rendues par notre Cour dans Biron [8] et L'affaire de la faillite de Daniel Plachcinski [9] , que le Tarif prévu à l'annexe 1 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité [10] ne s'applique pas aux arrêts de notre Cour. Il en est de même pour le Tarif des honoraires judiciaires des avocats . [ 11 ] Ainsi, le juge ou la formation chargée d'entendre une requête ou un pourvoi a 2 possibilités.
Tout d'abord, elle peut déterminer elle-même le montant des dépens. Si toutefois le juge ou la Cour ne donne aucune indication quant au montant des dépens à être accordés, ce qui est d'ailleurs le cas en l'espèce, l'officier taxateur doit utiliser sa discrétion pour déterminer le montant des honoraires d'avocats qui représenterait une compensation juste et raisonnable, et ce, en vertu des articles 197(5) de la
Loi sur la faillite et de l'article 87 de l'Annexe 1 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité . [ 12 ] En effet, tel que le mentionne l'Honorable Pierre J.
Dalphond dans L'affaire de la faillite de Daniel Plachcinski [11] ,: "[11] On this view of the matter, a court of appeal, upon disposing of an appeal, ought therefore to exercise its discretion under section 197(1) of the Act by fixing, pursuant to section 197(2), "a sum to be paid in lieu of taxation or of taxed costs" — unless it directs, pursuant to the same sub-section and for exceptional reasons, that "the costs be taxed and paid…as between solicitor and client".
However, when a court of appeal grants costs without any special direction as to the legal services rendered, the taxing officer, relying on item 87 of the Tariff as a rule of general application read in conjunction with section 197(5) of the Act , must allow, in his/her discretion, fair and reasonable fees for such services ." (je souligne) [ 13 ] Au paragraphe [13] de cette décision, l'Honorable Pierre J.
Dalphond mentionne d'ailleurs les éléments à prendre en considération pour déterminer le montant des honoraires à être accordés: "[13] In order to properly accomplish their task when a court of appeal grants costs without any special direction as to the legal services rendered, taxing officers are reminded that these services shall be taxed as between party and party (partial indemnity) as provided by section 197(2) of the Act and shall take into account all the relevant circumstances, including the number of hours devoted to the file, the number of years at the Bar, the reasonable commercial value of similar services provided in the district, the general conduct of the proceedings, the competence exhibited, the nature of the dispute and its value." [ 14 ] Tel que mentionné ci-haut, le procureur de l'intimée réclame des honoraires judiciaires de 850,00$ (400,00$ + 450,00$) vu le rejet des 2 requêtes présentées par le requérant.
Lors de la contestation orale du mémoire de frais, le procureur de l'intimée a précisé avoir seulement inscrit le temps de vacation à la Cour d'appel dans le cadre de la présentation des 2 requêtes, soit 2 heures et 2 heures et 15 minutes. Il a toutefois dû consacrer également un certain nombre d'heures pour l'analyse et la préparation de l'audition de ces 2 requêtes.
[ 15 ] Vu la nature et l'importance des services rendus en l'espèce, que le procureur de l'intimée est un avocat de la région de Montréal qui possédait environ 16 ans de pratique au moment des auditions, sans oublier que le mémoire de frais doit être taxé sur une base "entre les parties", je considère que 850,00$ (400,00$ + 450,00$) représente un montant juste et raisonnable dans les circonstances pour tout le travail qui a été accompli par le procureur de l'intimée devant la Cour d'appel.
D'ailleurs, par le passé, des honoraires judiciaires de 500,00$ et de 1350,00$ ont été accordés en matière de faillite dans le cadre de requêtes pour permission d'appeler rejetées [12] , ce qui fait en sorte que le montant que j'accorderai aujourd'hui me semble effectivement juste et raisonnable. Autres dépenses réclamées [ 16 ] Les débours réclamés au mémoire de frais sont conformes au Tarif . POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 17 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 888,00$. Me Stéphanie Legros , greffière-adjointe
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