2015 QCCA 1844, 2015 QCCA 1844
Opinion
Filtrum inc. c. Raymond Bouchard Excavation inc. 2015 QCCA 1844 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024140-139 (500-17-047994-093) DATE : Le 4 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. FILTRUM INC. APPELANTE – Demanderesse c. RAYMOND BOUCHARD EXCAVATION INC. NORDMEC CONSTRUCTION INC.
INTIMÉES – Défenderesses conjointes et solidaires ARRÊT INTRODUCTION [ 1 ] Dans le contexte d’un appel d’offres encadré par le Bureau des soumissions déposées du Québec (« BSDQ »), deux sous- traitants déposent des soumissions : le premier en version papier dans une enveloppe; le second via le système de Transmission électronique des soumissions (« TES ») récemment instauré par le BSDQ. Lorsque l’entrepreneur se présente au bureau du BSDQ, on lui remet la soumission du premier sous-traitant. Faute d’avoir obtenu son code d’accès pour le TES, il ne peut récupérer la soumission déposée par voie électronique.
Il l’obtient plus tard le même jour, directement du sous-traitant, par télécopieur. L’entrepreneur accorde le contrat à ce dernier sous-traitant. Invoquant le non-respect des règles du BSDQ, le sous-traitant dont la soumission n’a pas été retenue poursuit l’entrepreneur et le sous-traitant choisi en dommages et perte de profit. [ 2 ] Dans un jugement rendu le 29 novembre 2013, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré), rejette son recours, d’où le pourvoi.
LE CONTEXTE [ 3 ] L’intimée Raymond Bouchard Excavation inc. (« RBE ») souhaite déposer une soumission dans le cadre d’un appel d’offres public d’une municipalité. La clôture du dépôt des soumissions est fixée au 28 août 2008 à 10 h. RBE fait appel au BSDQ, pour le choix d’un sous-traitant en tuyauterie industrielle et mécanique de procédé. Cet appel d'offres est encadré par les règles du Code du bureau des soumissions déposées du Québec (« Code BSDQ ») [1] . Les soumissions doivent être reçues au BSDQ avant 11 h, le 25 août 2008.
Dans ce cadre, l’appelante Filtrum inc. (« Filtrum ») et l’intimée Nordmec Construction inc. (« Nordmec ») déposent chacune une soumission, à l’attention de RBE, à l’intérieur du délai imparti. [ 4 ] Celle de Filtrum au montant de 487 300 $ avant taxes est déposée en format papier dans une enveloppe, alors que Nordmec, dont la soumission se chiffre à 421 532 $ avant taxes, dépose la sienne via le nouveau système TES mis en fonction au début du mois [2] .
Le BSDQ permet aux soumissionnaires d’utiliser l’une ou l’autre méthode pendant sa période d’implantation. [ 5 ] Le 27 août 2008, lorsque le représentant de RBE, M. Bouchard, se présente à un bureau du BSDQ pour récupérer les soumissions reçues, on lui remet celle de Filtrum et on l’avise qu’une deuxième soumission a également été déposée par Nordmec par voie électronique. M. Bouchard ne dispose pas encore du code d’accès requis pour récupérer cette deuxième soumission. L’obtention du code d’accès nécessite la signature préalable d’un protocole devant l’agent régional du BSDQ et RBE n’a pas fait cette démarche.
Malgré la demande verbale adressée au personnel du BDSQ, celui-ci refuse de lui remettre une copie de la soumission déposée par voie électronique [3] . On l’informe que l’obtention du fameux code d’accès pourrait prendre entre 24 et 48 heures [4] , alors que la clôture de l’appel d’offres de la municipalité est prévue le lendemain à 10 h [5] . [ 6 ] Au courant de l’après-midi, M. Bouchard communique par téléphone avec le président de Nordmec, M. Prud’homme, pour requérir une copie de la soumission qu’il a déjà déposée au BDSQ. M. Prud’homme lui suggère de faire appel à la clause J-7 des règles du BSDQ [6] .
Cette clause permet à l’entrepreneur ayant reçu une soumission ou moins de communiquer avec un soumissionnaire de la spécialité recherchée dont le nom lui aura été suggéré par le BSDQ, pour obtenir une soumission de sa part, à certaines conditions.
[ 7 ] Tel que requis, RBE envoie par télécopieur à Nordmec une demande écrite qui réfère à la clause J-7 et requiert la transmission immédiate d’une copie de la soumission déposée par voie électronique. Nordmec transmet cette soumission à RBE par télécopieur le même jour à 16 h 54. [ 8 ] RBE a alors déjà débuté la préparation de sa soumission qui doit être déposée auprès de la municipalité le lendemain matin. Lorsque RBE reçoit la soumission de Nordmec, son représentant, M. Bouchard, constate un écart de 15 % entre celle-ci et la soumission de Filtrum.
Il choisit néanmoins de conserver les chiffres de Filtrum déjà inscrits à sa soumission, plutôt que de refaire celle-ci à l’aide des chiffres de Nordmec. Il estime que le différentiel de 15 % équivaut de toute manière au pourcentage de frais d’administration et de profit qu’il aurait autrement ajouté à la soumission de Nordmec [7] . [ 9 ] Le 2 septembre 2008, la municipalité attribue le contrat public à RBE. Le 10 septembre 2008, RBE octroie à son tour le contrat de sous-traitance en tuyauterie/mécanique à Nordmec.
Les travaux sont réalisés. [ 10 ] Filtrum, dont la soumission n’a pas été retenue, poursuit RBE et Nordmec en dommages pour perte de profit (71 719 $) et troubles et inconvénients subis (5 000 $).
LE JUGEMENT [ 11 ] Le juge conclut que la lettre du Code BSDQ n’a pas été respectée, mais qu’en l’espèce, l’esprit de ce code l’a été et que les accrocs aux règles du BSDQ ne sont que de simples irrégularités sans conséquence réelle. [ 12 ] Il constate qu’au moment où RBE s’est présentée pour récupérer les soumissions, le TES n’était pas encore totalement implanté, que Nordmec a déposé sa soumission en temps utile auprès du BSDQ par le module TES et que, selon la preuve entendue, la copie transmise à RBE y était identique.
Il ne retient pas la faute des intimées. [ 13 ] De plus, le juge conclut à l’absence de lien causal entre les violations alléguées à l’égard du Code BSDQ et le préjudice réclamé. À son avis, le préjudice subi par Filtrum ne résulte pas des violations alléguées, mais bien du fait que sa soumission n’était pas la plus basse.
Or, selon le juge, même en retenant une faute de RBE ou de Nordmec, la soumission de RBE à la municipalité incorporant les chiffres de Filtrum plus 15 % pour frais d’administration et profit, n’aurait pas été la plus basse et n’aurait donc pas pu être retenue. [ 14 ] Enfin, le juge détermine que Filtrum n’a pas prouvé sa perte, n’ayant pas produit ses états financiers qui en constituent la meilleure preuve. En lieu et place, Filtrum a produit des chiffriers que le juge déclare inadmissibles.
Il ajoute que, même à supposer que ces chiffriers soient admissibles, leur valeur probante est insuffisante pour établir la perte. Il explique que pour prouver sa perte, Filtrum devait montrer sa situation financière avant et après l’attribution du contrat à Nordmec, l’écart entre les deux constituant cette perte. Or, selon le juge, Filtrum n’a pas fait cette démonstration. QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] L’appelante soulève trois questions : 1.
Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que les intimées n’ont pas contrevenu aux dispositions du Code BSDQ et qu’elles n’ont pas commis de faute civile entraînant leur responsabilité? 2. Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que Filtrum n’a pas prouvé qu’elle aurait obtenu le contrat n’eut été la faute des intimées? 3. Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que Filtrum n’a pas prouvé le montant de sa perte? 1.
Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que les intimées n’ont pas contrevenu aux dispositions du Code BSDQ et qu’elles n’ont pas commis de faute civile entraînant leur responsabilité? Prétentions des parties [ 16 ] L’appelante soutient que le juge a commis une erreur en invoquant des difficultés reliées à la mise en service du système TES pour excuser les agissements des intimées, en insistant sur des « adaptations nécessaires » alors que le préambule du Code BSDQ précise qu’il n’est pas modifié par le TES.
Le juge aurait dû conclure à plusieurs contraventions aux règles en matière d’appels d’offres. [ 17 ] L’article D-2 prévoit qu’un soumissionnaire ne peut pas soumettre son offre directement au donneur d’ouvrage. Par conséquent, Nordmec ne pouvait pas envoyer directement sa soumission à RBE.
Au surplus, l’article J-2 oblige le donneur d’ouvrage à choisir la soumission conforme la plus basse « dont il a pris possession » et RBE n’a pas pris possession d’une soumission conforme de Nordmec. [ 18 ] Enfin, l’article J-5, d’une part, oblige Nordmec à acheminer sa soumission par le biais du BSDQ et, d’autre part, oblige RBE à refuser une soumission qui lui parvient autrement. L’entrepreneur ne pouvait ainsi être en « possession virtuelle » de la soumission par le biais du TES, comme le suggère le juge.
L’appelante rappelle à cet égard que la soumission de Nordmec a été transmise directement à RBE, sans satisfaire aux conditions de l’article J-7, ce qui rend la démarche inacceptable. Or, le juge omet d’en tenir compte tout comme il fait défaut de considérer que les parties à un appel d’offres ont l’obligation de s’informer adéquatement pour s’assurer de respecter le Code BSDQ, suivant son
article K-1. [ 19 ] Les intimées affirment qu’elles ont suivi le Code BSDQ. À cet égard, le juge a correctement évalué l’impact de la nouvelle réalité reliée aux soumissions électroniques et il a bien expliqué les difficultés liées à la mise en œuvre du système TES. Puisque Nordmec a envoyé sa soumission au BSDQ par voie électronique à l’intérieur du délai fixé, la transmission directe au donneur d’ouvrage par la suite d’une copie de cette même soumission ne contrevient pas à l’objectif de l’article D-2, qui est d’assurer une saine concurrence et l’égalité des soumissionnaires.
Analyse [ 20 ] L’appelante a raison d’affirmer que le juge ne pouvait conclure que les intimées avaient respecté le Code BSDQ. Comme le souligne la juge St-Pierre dans l’arrêt BFC Foundation Ltée c.
Entreprise Pro-Sag [8] , le Code BSDQ est d’application stricte et il crée pour les adhérents un lien contractuel reconnu dans la jurisprudence comme étant un contrat collectif à dimension d’ordre public [9] . [ 21 ] En omettant de récupérer son code d’accès, conformément à ses engagements et à la clause K-1 du Code, RBE a commis une erreur qui, en principe, l’empêchait de récupérer la soumission de Nordmec lors de son passage au BSDQ.
Elle ne pouvait pas corriger son erreur en récupérant cette soumission directement du sous-traitant, sans contrevenir aux règles strictes du Code BSDQ. [ 22 ] Une communication directe n’est autorisée qu’en vertu de l’article J-7 dont les conditions d’ouverture, suivant la preuve et plus particulièrement le témoignage de Daniel Paquette, directeur du service de l’application du BSDQ, n’étaient pas satisfaites en l’espèce.
En effet, ici, deux soumissions étaient destinées à RBE et le BSDQ n’a reçu aucune demande de mise en œuvre de la procédure énoncée à l’article J-7, ni de l’entrepreneur, ni de Nordmec. [ 23 ] Ainsi, la double obligation créée par l’article D-2 du Code BSDQ de ne pas soumissionner directement auprès de l’entrepreneur et de le faire exclusivement par l’entremise du BSDQ n’a pas été respectée.
La jurisprudence n’accorde aucune marge de manœuvre à cet égard afin de répondre aux objectifs poursuivis, soit la rigueur, la transparence et l’assainissement de la concurrence [10] . [ 24 ] La preuve mène donc à la conclusion que le Code BSDQ n’a pas été, à strictement parler, respecté. [ 25 ]
Malgré tout, il demeure que le contexte très particulier de l’affaire, lequel découle des difficultés reliées à la mise en service du système TES, débutée plus tôt le même mois, aurait dû amener le BSDQ à faire preuve d’un peu de souplesse et à remettre une copie papier de la soumission de Nordmec à RBE, considérant le délai inhérent à l’obtention de son code d’accès (après signature du protocole auprès du bureau régional) et la clôture imminente du dépôt des soumissions le lendemain matin.
Vu l’absence de dispositions transitoires, un tel accommodement pouvait se justifier sans enfreindre les principes énoncés dans l’arrêt BFC Foundation Ltée précité. [ 26 ] La Cour est d’avis que le juge n'a pas erré en reconnaissant que, dans les circonstances particulières de l’affaire, RBE était justifiée d’avoir requis de Nordmec la seconde soumission reçue, en communiquant directement avec celle-ci.
Le défaut du BSDQ de lui remettre une copie de la soumission à laquelle elle ne pouvait autrement accéder avant l’heure de clôture de l’appel d’offres prévue le lendemain, justifiait les intimées de procéder comme elles l’ont fait. [ 27 ] Vu cette conclusion et en l’absence d’une faute de la part de RBE ou de Nordmec, il devient inutile d’aborder les deux autres questions soulevées par le pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l’appel, avec dépens. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
M e Maxime Cantin M e Raphaëlle Lévesque-Mignault NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour l’appelante M e Steve Whitter SWAL – ME STEVE WHITTER Pour les intimées Date d’audience : 7 avril 2015 A N N E X E C-1 ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE Tout soumissionnaire doit, s'il veut que sa soumission soit acceptée par le BSDQ, détenir une licence d’entrepreneur délivrée en vertu de la
Loi sur le bâtiment, en remettre une copie au BSDQ et signer au préalable l'engagement suivant : « _________________________________________
Nom de l’entrepreneur (en lettres moulées) L’entrepreneur ci-dessus désigné s’engage à observer les règles contenues dans le Code de soumission (Code) édicté suivant l’entente établissant le Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ) ainsi que les dispositions de tout amendement qui pourrait être apporté à ce Code. À l’égard de tous les autres soumissionnaires qui ont agi en conformité du Code, il accepte en cas de contravention de sa part d’être responsable des dommages qui pourraient leur en résulter.
À l’égard des parties à l’entente établissant le BSDQ, sous réserve et sans affecter les obligations, sanctions, droits et recours prévus en pareil cas en vertu d’une loi, il accepte en cas de contravention de sa part aux dispositions du Code dans toute offre, soumission ou contrat, de payer à
titre de dommages-intérêts et fixée d’avance, une pénalité égale à cinq pour cent (5 %) du prix du contrat obtenu. À défaut par lui de payer la pénalité ci-dessus, une poursuite peut en conséquence être intentée contre lui par l’une des parties. Il s’engage aussi à acquitter les amendes et à se conformer aux mesures disciplinaires qui pourraient lui être imposées par l’une ou l’autre des parties à l’entente du BSDQ pour une violation du Code.
Il s’engage aussi, avant de déposer une soumission, à faire toutes les vérifications et à prendre toutes les informations nécessaires afin de s’assurer que cette soumission soit présentée conformément au Code. Il autorise le BSDQ à ne pas rendre sa soumission disponible à un entrepreneur destinataire qui n’a pas signé l’engagement figurant à l’article C-2 du Code. Lorsqu’il aura obtenu un contrat après avoir déposé une soumission par le truchement du BSDQ, il s’engage à en informer le BSDQ.
Il s’engage aussi à payer au BSDQ la cotisation annuelle, à acquitter toute contribution exigible, le coût de toute pièce, document ou service qui lui est fourni suivant les montants fixés de temps à autre par celui-ci et à payer les frais de retrait mentionnés dans le Code. Il reconnaît et accepte que le BSDQ puisse considérer résilié ou nul le présent engagement s’il est en défaut d’acquitter toute somme due au BSDQ dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa facturation. Il accepte aussi d’être lié suivant les dispositions de l’article C-2 du Code lorsqu’il agira comme entrepreneur destinataire.
Signé à ......................... ce ......... ème jour de ................ 20___ ____________________________________________ (Signature de l’entrepreneur) ou, si l’entrepreneur est une société ou une personne morale: ____________________________________________ (Nom de l’entreprise) Par: _______________________________________ Signature du représentant autorisé » Le soumissionnaire doit remettre au BSDQ une photocopie de sa licence d’entrepreneur à chaque fois que celle-ci est renouvelée.
L’engagement du soumissionnaire sera considéré comme résilié ou nul si celui-ci cesse de détenir une licence valide délivrée en vertu de la
Loi sur le bâtiment. Le BSDQ numérote les engagements et en tient un registre. Il communique à chaque personne ainsi engagée le numéro d’engagement qui lui est propre. C-2 ENGAGEMENT DE L’ENTREPRENEUR DESTINATAIRE Pour avoir le droit de prendre possession des soumissions qui lui sont destinées, tout entrepreneur destinataire doit détenir une licence d’entrepreneur délivrée en vertu de la
Loi sur le bâtiment, en remettre une copie au BSDQ et signer au préalable l'engagement suivant : « _________________________________________ Nom de l’entrepreneur (en lettres moulées) L’entrepreneur ci-dessus désigné s’engage à se conformer, quant à l’adjudication des contrats, aux règles contenues dans le Code de soumission (Code) édicté suivant l’entente établissant le Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ) et à tout amendement qui pourrait être apporté à ce Code.
Il déclare exiger la fourniture d’un cautionnement de soumission et d’une lettre d’intention ou d’une garantie de soumission suivant les dispositions et modalités prévues dans ce Code et ses annexes. Il accepte que les soumissions lui soient rendues disponibles uniquement par voie informatique par le biais du BSDQ suivant les modalités établies au Code lorsque le système prévu à cet effet aura été mis en place. À l’égard de tous les autres entrepreneurs destinataires qui ont agi en conformité du Code, et à l’égard de tous les soumissionnaires, il
accepte en cas de contravention de sa part d’être responsable des dommages qui pourraient leur en résulter. À l’égard des parties à l’entente établissant le BSDQ, sous réserve et sans affecter les obligations, sanctions, droits et recours prévus en pareil cas en vertu d’une loi, il accepte en cas de contravention de sa part aux dispositions du Code de payer à
titre de dommages- intérêts et fixée d’avance, une pénalité égale à cinq pour cent (5 %) du prix de tout contrat conclu en violation du Code. À défaut par lui de payer la pénalité ci-dessus, une poursuite peut en conséquence être intentée contre lui par l’une des parties. Il s’engage aussi à acquitter les amendes et à se conformer aux mesures disciplinaires qui pourraient lui être imposées par l’une ou l’autre des parties à l’entente du BSDQ pour une violation du Code.
Lorsqu’il aura accordé un contrat à un soumissionnaire qui lui a destiné une soumission, pour chaque spécialité assujettie, il s’engage à en informer le BSDQ dans les trente (30) jours de la signature de ce contrat. Il s’engage aussi à payer au BSDQ la cotisation annuelle, à acquitter le coût de toute pièce, document ou service qui lui est fourni suivant les montants fixés de temps à autre par celui-ci. Il reconnaît et accepte que le BSDQ puisse considérer résilié ou nul le présent engagement s’il est en défaut de payer toute somme due au BSDQ dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa facturation.
Signé à ......................... ce ......... ème jour de ................ 20___ _________________________________________ (Signature de l’entrepreneur) ou, si l’entrepreneur est une société ou une personne morale : _________________________________________ (Nom de l’entreprise) Par : ____________________________________ Signature du représentant autorisé » L’entrepreneur destinataire doit remettre au BSDQ une photocopie de sa licence d’entrepreneur chaque fois que celle-ci est renouvelée.
L’engagement de l'entrepreneur destinataire sera considéré comme résilié ou nul si celui-ci cesse de détenir une licence valide délivrée en vertu de la
Loi sur le bâtiment. Le BSDQ numérote les engagements et en tient un registre. Il communique à chaque personne ainsi engagée le numéro d’engagement qui lui est propre. D-2 DÉPÔT AU BSDQ SEULEMENT Toute soumission et tout document requis par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur destinataire ou par les règles du présent Code, doivent être écrits et signés par le soumissionnaire, fournis en même temps que sa soumission et transmis au maître de l’ouvrage, ou aux entrepreneurs destinateurs uniquement par le truchement du BSDQ.
Un soumissionnaire ne peut acheminer une soumission directement ou soumissionner directement au maître de l’ouvrage ou à un entrepreneur destinataire lorsque les conditions d’application du présent Code sont rencontrées. J-1 CONTRAT SUIVANT SOUMISSION
Sous réserve de l’article I-5, le soumissionnaire et l’entrepreneur destinataire adjudicataire ne peuvent contracter à l’égard d’une spécialité assujettie qu’aux prix et conditions d’une soumission qui a été déposée au BSDQ suivant le présent Code. Le soumissionnaire et l’entrepreneur destinataire adjudicataire ne peuvent convenir d’une réduction sur le prix d’une soumission déposée suivant le présent Code ni d’une commission, ristourne, participation ou autre avantage ayant pour effet d’en changer le prix véritable.
Le soumissionnaire est assujetti à la même règle que celle énumérée aux deux alinéas ci-dessus lorsqu’il contracte directement avec le maître de l’ouvrage.
J-2 ADJUDICATION DU CONTRAT AU PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE CONFORME DANS LES CAS OÙ UN CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION ET UNE LETTRE D’INTENTION ONT ÉTÉ FOURNIS PAR LE SOUMISSIONNAIRE L’entrepreneur destinataire adjudicataire est tenu d’accorder le contrat quant à une spécialité assujettie au soumissionnaire qui lui a adressé la plus basse soumission conforme aux dispositions du présent Code et dont il a pris possession, sous réserve des dispositions des articles J-3, J-4 et J-6 du présent Code, dans tous les cas où le soumissionnaire a fourni en même temps que sa soumission un cautionnement de soumission et une lettre d’intention ou une garantie de soumission conforme à ce qu’indiqué au
chapitre D du présent Code, que ce cautionnement de soumission et cette lettre d’intention ou cette garantie soient requis ou pas par les documents de soumission ou par le présent Code.
Dans les cas non prévus à l’
Annexe III du présent Code, l’obligation d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme n’est valide que dans le cas où ce dernier a joint à sa soumission un cautionnement de soumission accompagné d’une lettre d’intention ou une garantie de soumission. Si le plus bas soumissionnaire conforme n’a pas joint ces documents à sa soumission, l’entrepreneur destinataire adjudicataire n’est plus lié par cette règle. L’entrepreneur destinataire adjudicataire ne peut cependant accorder le contrat qu’à un soumissionnaire qui lui a adressé aux conditions de cette soumission.
De plus, l’entrepreneur destinataire adjudicataire ne peut accorder le contrat à un soumissionnaire dont le prix de la soumission est plus élevé que le prix du plus bas soumissionnaire conforme qui a fourni un cautionnement de soumission et une lettre d’intention ou une garantie de soumission avec sa soumission. [Soulignement dans l’original] J-5 CONTRAT AVEC LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE OU UN ENTREPRENEUR DESTINATAIRE Un soumissionnaire ne peut contracter avec un maître de l’ouvrage ou un entrepreneur destinataire auquel il n’a pas acheminé une soumission par l’intermédiaire du BSDQ, ou qui n’en a pas pris possession, sous réserve des dispositions de l’article J-7 du présent Code J-7 CAS DE NON-SOUMISSION À UN ENTREPRENEUR DESTINATAIRE Si un seul ou aucun soumissionnaire n’a destiné une soumission à l’un des entrepreneurs destinataires dans une spécialité assujettie, le BSDQ peut, après enquête, lui fournir le nom des entrepreneurs qui ont déposé des soumissions au BSDQ dans cette spécialité.
Il appartient à cet entrepreneur destinataire de communiquer s’il le désire avec ces soumissionnaires. Il appartient à ces soumissionnaires de s’assurer auprès du BSDQ qu’une seule ou aucune soumission n’était destinée à cet entrepreneur et d’avoir une preuve que ce dernier requiert leur soumission. Celui ou ces soumissionnaires qui choisissent d’acheminer leur soumission à ce destinataire doivent aviser le BSDQ et ne peuvent contracter qu’aux prix et conditions de l’une des soumissions qu’ils avaient déposées au BSDQ à l’intention d’un ou de plusieurs entrepreneurs destinataires.
Pour pouvoir bénéficier du présent article, l’entrepreneur destinataire doit avoir signé l’engagement contenu à l’article C-2 et avoir communiqué avec le BSDQ avant l’heure de clôture pour le dépôt de sa propre soumission et avoir reçu le ou les prix du ou des soumissionnaires intéressés à contracter avec lui avant cette heure de clôture.
K-1 RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR Il est de la responsabilité des soumissionnaires et des entrepreneurs destinataires de respecter les règles de soumission du présent Code en s’assurant d’avoir les bonnes informations, tant du maître de l’ouvrage, des entrepreneurs destinataires que du BSDQ, en s’assurant aussi de connaître tout addenda qui pourrait être émis avant l’heure et la date de clôture, en transmettant les informations au BSDQ et en faisant ouvrir un dossier si nécessaire, le tout afin d’éviter de se trouver dans une situation où le présent Code n’a pas été respecter.
Loading document…