2019 QCCQ 8447, 2019 QCCQ 8447
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910324 2019 QCCQ 8447 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-51-002120-195 DATE : 5 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant et C Tutrice-mise-en-cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN NOMINATION D'UN TUTEUR ART. 70.1et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en nomination d'un tuteur en vertu des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 2 ] Par cette demande, la Directrice de la protection de la jeunesse A demande que la tutelle à l'égard des enfants soit déférée à leur grand-mère paternelle Madame C. [ 3 ] Madame C est présente à l’audience et déclare vouloir assumer la charge tutélaire des enfants. Les enfants demeurent avec elle depuis l’âge de neuf mois. Ils sont maintenant âgés de 13 ans. [ 4 ] Les parents sont tous deux présents. Ils admettent l’ensemble des allégations de la procédure et se déclarent en accord avec le projet de tutelle auprès de Madame C.
Séparés depuis 2008, ils maintiennent à tour de rôle des contacts réguliers avec leurs fils. [ 5 ] Les enfants sont absents, mais représentés par leur avocate. Elle les a rencontrés et communique leur position sur les allégations de la demande et sur le projet de tutelle. Les enfants se déclarent en accord avec le projet de tutelle et sont bien dans le milieu de leur grand-mère. LE DROIT [ 6 ]
L'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que: Lorsqu'un enfant se retrouve dans l'une des situations prévues à l'
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s'appliquent à cette tutelle sous réserve des dispositions de la présente loi. [ 7 ] Par ailleurs, l'
article 207 du Code civil du Québec prévoit:
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère. ANALYSE [ 8 ] Les enfants demeurent avec leur grand-mère paternelle et son conjoint depuis leur tendre enfance.
Ils intègrent ce milieu alors qu’ils sont de jeunes bébés. [ 9 ] Différents jugements en protection sont rendus au cours des dernières années. Ils font état des difficultés parentales à assumer les responsabilités inhérentes à leur rôle. Un jugement confie d’ailleurs les enfants à majorité à leur grand-mère paternelle en septembre 2009. En 2010, Madame C est reconnue famille d’accueil et le jugement est modifié pour reconnaître ce statut. [ 10 ] Les enfants bénéficient de contacts réguliers avec chaque parent.
Les parents reconnaissent que leur situation personnelle actuelle ne leur permet pas de s’occuper des enfants à temps plein.
Ils se déclarent en accord avec le projet de tutelle, puisque les enfants se développent positivement dans le milieu de leur grand-mère. [ 11 ] Les allégations de la demande, la preuve au dossier et les admissions des parties démontrent la présence des critères d’ouverture de la tutelle. [ 12 ] Tel que mentionné à l’article 70.1 LPJ et en conformité avec les articles 3 LPJ et 33 C.c.Q. , le Tribunal doit prendre en considération le meilleur intérêt de l’enfant dans les décisions le concernant. [ 13 ] Le projet de vie de tutelle présenté répond-il au critère du meilleur intérêt des enfants ? [ 14 ] Les parents reconnaissent que ce projet de vie répond au meilleur intérêt de leurs enfants en formulant leur accord. [ 15 ] En effet, Madame C offre aux enfants un milieu stable et sécurisant depuis les premiers mois de leur vie.
Elle répond à l’ensemble de leurs besoins. Un attachement mutuel est présent et ce milieu de vie est le leur. Ils n’en ont jamais connu d’autre.
Elle se montre ouverte face aux parents et est en mesure de gérer les contacts. [ 16 ] Les bons soins prodigués par Madame C, le cadre sécurisant offert et sa présence continue auprès des enfants pendant les 12 dernières années démontrent que le projet de tutelle est dans leur meilleur intérêt et le respect de leurs droits, notamment celui d’avoir droit à la protection, la sécurité et l’attention d’un adulte [1] de même que le droit à la continuité des soins et la stabilité des liens de façon permanente en vertu de l’article 4 LPJ. [ 17 ] Le Tribunal entend donner suite à la demande et déférer la tutelle à Madame C.
Il en va du meilleur intérêt des enfants. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant X à madame C; [ 20 ] CONFIE l’enfant X à sa tutrice Madame C; [ 21 ] LE TOUT , sans frais.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Christine Tropper Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Gingras Avocate de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 5 décembre 2019 16 décembre 2019
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