2011 QCCQ 9378, 2011 QCCQ 9378
Opinion
Société en commandite Gaz Metro c. Williams 2011 QCCQ 9378 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-179204-113 DATE : 6 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ METRO Demanderesse c.
DANNETTE WILLIAMS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Société en commandite Gaz Métro, réclame 1 716,68$ à Dannette Williams, la défenderesse, soit le solde qu'elle allègue être dû pour la vente et fourniture de gaz et pour les frais supplémentaires résultant de retards au sujet de certains paiements que cette dernière devait effectuer. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Dans le formulaire de gestion de temps, elle résumait comme suit ses moyens oraux de contestation qu'elle a repris au cours de son témoignage: • Gaz Metro has been prejudicially extorting and over billing me, more so billing me for someone else's bill. • Despite numerous attempts to rectify the problem via, telephone, fax and registered letter the problem continued to persist. • The content of the billing's wrong and has not reflect accurately my consumption of natural gas. [ 3 ] De la preuve, il ressort que le litige entre les parties découle de l'achat d'un duplex par la défenderesse en novembre 2009.
La défenderesse entendait occuper celui du haut. Une locataire occupait déjà le logement du bas. [ 4 ] La défenderesse, essentiellement, soutient que cette locataire, à la suite d'une entente verbale intervenue entre elles, était seule responsable du paiement des sommes dues à la demanderesse pour la livraison de gaz devant servir au chauffage du logement du bas. Elle affirme que la demanderesse n'a pas tenu compte de cette réalité. [ 5 ] Elle plaide donc que les sommes réclamées par la demanderesse sont illégalement demandées.
Cette dernière, dit-elle, veut obtenir un paiement pour des livraisons de gaz au sujet desquelles la responsabilité est seulement celle de la locataire. La défenderesse précise que certaines erreurs ont été au surplus commises par la demanderesse en calculant les sommes qu'elle prétendait lui être dues. [ 6 ] L'
article 2803 C.c.Q . énonce ce qui suit: 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 7 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [1] expliquent ainsi la portée de cet article: 156 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation.
[…] 171 - Généralités – La seconde présomption qui a servi de fondement aux articles 2803 C.c.Q. et 1315 C.N. est que le créancier a conservé son droit. Dans une poursuite pour marchandises vendues et livrées, le demandeur a la charge de prouver l'acte de vente et la livraison, mais le défendeur a celle de convaincre le tribunal que son obligation de payer est éteinte. Ainsi, le fardeau de persuasion incombe à celui qui invoque le paiement, la remise de la dette, l'annulation, la résolution ou la résiliation d'un contrat, l'extinction d'une servitude ou d'un droit acquis, l'impossibilité d'exécuter une obligation. […] 190 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit.
D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [ 8 ] En l'espèce, de toute la preuve présentée, le Tribunal estime que la demanderesse a satisfait à son fardeau de preuve et que la défenderesse, à l'inverse, n'a pas offert une preuve convaincante justifiant que ses prétentions sont biens fondées. [ 9 ] D'une part, les explications présentées par la demanderesse pour établir les sommes qui lui sont dues sont dans l'ensemble plus que raisonnables et s'appuient sur une trame factuelle qui laisse peu de place au doute.
En particulier, la livraison du gaz aux dates mentionnées n'est pas véritablement contestée, tout comme du reste la quantité livrée et consommée. [ 10 ] D'autre part, la thèse de la défenderesse repose sur un élément central dont la démonstration n'est manifestement pas probante sinon aucunement prouvée en l'instance. [ 11 ] En novembre 2009, à l'époque de l'achat du duplex, la défenderesse et la locataire occupant le logement du bas, suivant une entente écrite, conviennent que cette dernière pourra demeurer dans le même logement à
titre de locataire, mais seulement jusqu'à la fin janvier 2010. Le loyer entendu est de 1 000$ par mois, comprenant le coût pour le chauffage. [ 12 ] De fait, l'écrit signé par les deux parties énonçait que le loyer était de 1 000$, "which includes heating expenses" [2] . En avril 2010, alors que la demanderesse cherchait à se faire payer, la locataire lui a envoyé une copie de l'entente écrite. [ 13 ] La défenderesse affirme que cette entente écrite fut verbalement modifiée quelques semaines ou mois après novembre 2009.
La locataire, dit-elle, aurait accepté de supporter les frais réclamés ou devant l'être par la demanderesse en raison du fait qu'elle avait obtenu de l'ancien propriétaire une indemnité pour quitter son logement. [ 14 ] Pour appuyer sa version, la défenderesse a produit lors du procès l'écrit original sur lequel l'entente intervenue entre les parties en novembre 2009 aurait été modifiée.
L'écrit fut plutôt altéré en ce que les mots "which includes heating expenses" ont été cachés par un liquide blanc ("liquid paper"). [ 15 ] La défenderesse soutient que le document reflète bien l'entente modificatrice intervenue avec la locataire. Pendant son témoignage, elle mentionna aussi dans un premier temps que le document ainsi altéré avait été envoyé à la demanderesse en mai ou juin 2010 pour justifier sa position selon laquelle elle n'était aucunement responsable des frais de chauffage relativement au logement du bas. [ 16 ] La thèse de la défenderesse n'est pas recevable.
Comme déjà dit, elle n'est pas probante, sinon aucunement prouvée. [ 17 ] D'abord, en l'absence du témoignage de la locataire, l'affirmation de la défenderesse selon laquelle l'acte juridique de novembre 2009 fut modifié de consentement avec cette dernière quelques semaines ou mois après la signature de l'écrit original n'est pas recevable. La défenderesse ne peut oralement présenter le consentement que lui aurait exprimé de façon verbale la locataire qui n'est pas une
partie au litige en l'instance. [ 18 ] Par ailleurs, l'altération faite à l'écrit original aux fins de faire disparaître les mots "which includes heating expenses" résulte uniquement d'un acte unilatéral de la défenderesse. La modification ne porte aucune signature ou paraphe de la locataire.
La preuve ne révèle pas non plus une corroboration de la thèse de la défenderesse selon laquelle la locataire était d'accord avec la modification présentée par la défenderesse. [ 19 ] Enfin, pendant son témoignage, la défenderesse prétendait au départ que l'écrit original modifié avait été envoyé par télécopieur à la demanderesse en mai ou juin 2010. [ 20 ] La défenderesse n'a produit aucune feuille ou rapport de transmission confirmant l'envoi et la réception du document.
Bien plus, questionnée sur le fait que le document modifié ne portait aucun numéro de télécopieur, elle a dû changer sa version lors de sa plaidoirie pour mentionner que seule une lettre avait été envoyée à la demanderesse [3] . Elle reconnaissait alors que le document modifié n'avait jamais été transmis à la demanderesse. [ 21 ] En définitive, devant une preuve présentant autant d'éléments troublants, le Tribunal doit conclure que la défenderesse n'a pas satisfait à son fardeau de preuve en l'espèce. Partant, sa contestation est rejetée et la réclamation de la demanderesse sera entièrement accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 716,68$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q ., à compter de la date d'assignation;
LE TOUT , avec dépens. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 31 août 2011
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