2019 QCCA 72, 2019 QCCA 72
Opinion
R. c. Cormier 2019 QCCA 72 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003442-170 (615-01-022080-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. (JH5439)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e VÉRONIC PICARD (AP5307) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MARC-ANDRÉ CORMIER M e JULIE BOLDUC (AA00V6) (Carette, Desjardins) En appel d'un jugement rendu le 11 août 2017 par l'honorable Renée Lemoine de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation (peine); 2. Homicide involontaire coupable.
Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 VISIOCONFÉRENCE AUDITION COMMUNE AVEC 200-10-003362-170 10 h 31 La Cour s’adresse aux avocats; Observations de M e Bolduc sur le verdict; Observations de la Cour; M e Bolduc poursuit; 11 h 02 Suspension; 11 h 19 Reprise; M e Bolduc poursuit; 11 h 28 Observations de M e Picard sur le verdict; 11 h 41 Observations de M e Picard sur la peine; Observations de la Cour; M e Picard poursuit; 12 h 06 Observations de M e Bolduc sur la peine; Observations de la Cour; M e Bolduc poursuit; 12 h 20 Réplique de M e Picard; 12 h 21 Suspension; 12 h 32 Reprise; Arrêt, motifs rendus séance tenante; 12 h 39 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelante s’en prend au caractère adéquat de la peine infligée à l’intimé. Il y a lieu en ces matières de faire preuve de déférence à l’égard des jugements sur les peines prononcées en première instance.
Tel que mentionné par le juge en chef de la Cour suprême l’honorable Richard Wagner dans l’arrêt Lacasse : Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée. [1] [ 2 ] La Cour sera donc justifiée d’intervenir lorsque le juge de la peine commet une erreur de droit ou de principe et que cette erreur a une « […] incidence significative sur la peine, rendant alors celle-ci manifestement non indiquée ou encore nettement déraisonnable » [2] . [ 3 ] À la lumière des peines répertoriées, la peine infligée en l’espèce est clémente.
Toutefois, un écart avec les peines attribuées dans des cas semblables ne rend pas une peine déraisonnable ou manifestement non indiquée [3] . [ 4 ] La Cour est d’avis que l’appelante accorde aux propos de la juge une portée excessive. En soutenant que la mort de la victime n’était pas prévisible, la juge n’avance pas l’idée qu’il est moins grave de s’attaquer à une personne vulnérable ou que le décès de la victime lui est attribuable [4] . La juge s’efforce plutôt de prendre en considération les circonstances du décès pour évaluer la responsabilité morale de l’intimé.
Le principe d’individualisation de la peine exigeait qu’elle considère le fait qu’une poussée au thorax ne sera généralement pas considérée comme un geste pouvant causer la mort d’autrui [5] . [ 5 ] De plus la juge distingue le cas de l’intimé des dossiers où les victimes ont été frappées à la tête ou à l’aide d’une arme [6] , dossiers pour lesquelles une peine de deux ans est souvent ordonnée. Elle distingue également cette affaire des cas où des peines de 60 et 90 jours ont été ordonnées en raison des problèmes de consommation d’alcool de l’intimé [7] .
D’un point de vue du principe d’harmonisation des peines, la décision de la juge n’est donc pas nettement déraisonnable. Elle se situe à mi-chemin entre, d’une part, des situations factuelles plus graves objectivement (voies de fait directement portées au visage ou bien utilisation d’une arme) et, d’autre part, des cas exceptionnels qui se situent à la limite de l’accident. [ 6 ] En ce qui a trait au potentiel de violence qu’est censé représenter l’intimé, la juge a pris en considération les remarques de l’agente de probation quant à ce facteur.
Elle note cependant que ses remarques ne montrent pas une problématique claire de violence chez l’intimé [8] . [ 7 ] Relativement au risque de récidive, l’agente de probation estime elle-même qu’il est difficile de prévoir ce risque compte tenu des circonstances de l’infraction. La juge ne traite pas directement de cette question dans son jugement. Mais il est possible d’en inférer à sa lecture qu’elle considère ce facteur neutre en l’espèce. [ 8 ] Le problème de consommation d’alcool de l’intimé quant à lui a été pris en considération à
titre de facteur aggravant et dans la période de probation ordonnée par la juge, elle lui a intimé l’ordre de ne pas consommer. [ 9 ] Bref la sentence, lorsque lue globalement, aborde l’ensemble des questions que la juge devait trancher aux fins de conclure à une peine juste et adéquate. [ 10 ] L’appelante ne fait pas voir en l’espèce qu’il y a ici matière à intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine. [ 12 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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