2018 QCCQ 9034, 2018 QCCQ 9034
Opinion
Côté c. Marois 2018 QCCQ 9034 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067900-174 DATE : 9 novembre 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Justin CôtÉ [...], Trois-Rivières (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Louise Marois [...], Québec (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Justin Côté (« M. Côté ») demande l’annulation d’une vente survenue le 3 juin 2017, au sujet d’une roulotte qui s’est avérée avoir un vice caché.
Il réclame également le remboursement du prix payé à l’achat soit, 6 636,50 $ à Mme Louise Marois (« Mme Marois »). [ 2 ] Mme Marois conteste la demande invoquant que la vente a été faite sans garantie légale et « telle que vue ». les Questions en litige [ 3 ] Est-ce qu’il y a vices cachés ? [ 4 ] Est-ce que M. Côté s’est comporté comme un acheteur prudent et diligent au sens du deuxième alinéa de l’
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») au moment de l’achat de la roulotte ? le Contexte [ 5 ] Le 3 juin 2017, M. Côté conclut l’achat d’une roulotte Wilderness de 27 pieds, de 15 ans d’âge, au montant de 8 500 $. [ 6 ] Son inspection se limite à un examen visuel des lieux, en présence de son épouse. La roulotte est connue de la famille de M. Côté comme étant bien entretenue par son ancien propriétaire. [ 7 ] Le contrat de vente contient la clause suivante « Cette vente ce (sic) fait à la satisfaction de l’acheteur, Monsieur Justin Côté et ne comporte aucune garantie.
Donc vente tel (sic) que vue. ». [ 8 ] Le 4 juin 2017, soit le lendemain de l’achat, M. Côté constate, en procédant au nettoyage de l’intérieur de la roulotte, qu’un mur d’une armoire de la salle de bains est mou au toucher. [ 9 ] Il fait procéder à une inspection des lieux par un spécialiste. Celui-ci effectue l’inspection des lieux à l’aide d’un hydromètre. Les résultats de cet examen démontrent un taux d’humidité anormal sur l’ensemble des murs de la roulotte. Après avoir retiré quelques tuiles du plancher, il s’avère également que le bois du plancher est mouillé.
Il conclut à des infiltrations provenant des joints extérieurs des moulures. [ 10 ] Le spécialiste évalue les coûts de réparations à 8 413.87 $, soit l’équivalent du prix de la vente. [ 11 ] Le 7 août 2017, M. Côté communique avec Mme Marois pour l’informer de la découverte de vices cachés. [ 12 ] Le 10 août 2017, il lui fait parvenir une lettre par laquelle il confirme la découverte de vices cachés et lui demande d’assumer la moitié des frais de réparations. Ce à quoi Mme Marois refuse, invoquant entre autres qu’il n’a pas procédé à un examen diligent et
prudent de la roulotte avant d’acheter. [ 13 ] Devant l’impossibilité de convenir d’une quelconque entente, M. Côté intente le présent recours à la Division des petites créances. ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ] Le recours de M. Côté est basé sur la garantie de qualité dont les règles sont prévues à l’
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui stipule : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. (Les soulignés du Tribunal) [ 15 ] La preuve présentée permet au Tribunal de conclure à la présence d’un vice grave : la roulotte est affectée de problèmes d’infiltration d’eau causés par un manque d’entretien des joints extérieurs des moulures. [ 16 ] Toutefois, il faut se demander si M. Côté s’est comporté comme un acheteur prudent et diligent au sens du deuxième alinéa de l’
article 1726 C.c.Q. : [ 17 ] Il n’a procédé à aucune inspection préachat alors qu’il s’agit d’une roulotte de 15 ans. La prudence la plus élémentaire exigeait un examen soigneux. [ 18 ] M. Côté ne s’est pas montré entreprenant au niveau de l’examen de la roulotte. Son examen a été des plus superficiels alors que les indices de vice sont présents et visibles. La preuve, M.
Côté les a découverts dès le lendemain de son achat, suite à un simple examen à l’Hydromètre. [ 19 ] Il déclare s’être fié sur l’apparence de la roulotte et sur le fait que le défunt propriétaire semble en prendre soin pour justifier sa décision de ne pas procéder à une inspection pré achat. Dans les circonstances, cela n’est pas prudent. [ 20 ] Par ailleurs, suivant les termes des articles 1732 et 1733 C.c.Q. , le vendeur non professionnel peut exclure sa responsabilité relativement à l’application de la garantie de qualité lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls le bien mis en vente : 1732.
Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 21 ] Cette renonciation doit toutefois être claire et précise.
Elle constitue une exonération de la garantie légale de qualité. [1] Elle est possible en autant que le vendeur soit considéré de bonne foi quant aux circonstances entourant la vente. [2] [ 22 ] Le fardeau d’établir le dol ou la mauvaise foi du vendeur dans l’inscription de l’exclusion de la garantie de qualité de la vente au contrat appartient M. Côté.
Il doit en faire une preuve prépondérante. [3] [ 23 ] Dans la présente affaire, il s’agit d’une vente entre deux particuliers qui sont chacun, accompagné d’un parent qui les conseille et les assiste. [ 24 ] Rien dans la preuve prépondérante ne permet au Tribunal de remettre en cause la bonne foi de Mme Marois ou celle de son fils. Rien ne permet d’interpréter leurs propos pour pouvant constituer des propos de nature à induire en erreur M. Côté. [ 25 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejette la demande de M. Côté basée sur la garantie de qualité du bien vendu. POUR CES MOTIFS, le tribunal : REJETTE l’action de la
partie demanderesse, M. Julien Côté; CONDAMNE la
partie demanderesse, M. Julien Côté à rembourser à la
partie défenderesse, Mme Louise Marois les frais de justice de 185 $. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q . [JV 0B27]
Date d’audience : 5 novembre 2018
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