2022 QCCA 1116, 2022 QCCA 1116
Opinion
Droit de la famille — 221427 2022 QCCA 1116 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700097-223 ( 500-04-076144-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 17 juin 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE S… F… ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE H… C… M e MARJOLAINE DAGENAIS-CÔTÉ ( Aide juridique de Montréal ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 mai 2022 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) . Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 16 juin 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht , Greffier-audiencier JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante demande de se pourvoir d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 3 mai 2022 (l’honorable Gregory Moore) [1] , lequel entérine une entente concernant la garde de leur fils, ordonne à l’intimé de verser certaines sommes résultant du partage de dépenses pendant l’union et statue sur différentes demandes de la requérante. [ 2 ] Quelques mots sur le contexte s’avèrent nécessaires afin de bien cibler les enjeux. [ 3 ] L’audience de première instance a eu lieu les 26, 27 et 28 janvier 2022 et porte notamment sur la garde de l’enfant, l’intimé demandant la garde partagée.
Postérieurement à celle-ci, soit le 14 février 2022, les parties signent un consentement portant sur la garde de leur fils et les aliments. [ 4 ] Puis, le 11 avril 2022, la requérante demande la réouverture de l’instruction à la suite d’un évènement où l’intimé aurait fait preuve de violence à l’égard de leur enfant, ce que nie ce dernier. Elle demande que le tribunal leur ordonne de n’utiliser aucune forme de discipline physique envers leur fils. [ 5 ] Le 3 mai 2022, le juge rend sa décision.
Il entérine d’abord l’entente entre les parties, mais accueille la demande de réouverture de l’instruction, rend l’ordonnance recherchée par la requérante sur la discipline physique, tout en refusant de modifier les modalités de garde à ce moment. Une plainte ayant été déposée auprès de la Direction de la protection de la jeunesse, celle-ci fera enquête et il y aura toujours lieu de demander une modification au besoin [2] .
De même, le juge rejette les demandes de la requérante afin de fixer des modalités de garde quand l’intimé est avec l’enfant [3] . [ 6 ] Pour le reste, le juge procède à une répartition des dépenses du couple durant leur vie commune dans le contexte d’une réclamation de la requérante au montant de 27 069,66 $. Au terme de cet exercice, le juge conclut que l’intimé doit à la requérante la somme de 7 494,16 $. Il rejette les autres demandes de cette dernière en enrichissement injustifié, en remboursement de ses honoraires d’avocats et en provision pour frais.
Il rejette aussi ses demandes concernant les déductions fiscales et la compagnie des parties. [ 7 ] Le 31 mai 2022, la requérante présente une demande en rectification du jugement afin de corriger plus de 10 « erreurs d’écriture, de calculs et matérielles ». Cette demande est rejetée le 6 juin 2022. [ 8 ] En appel, elle souhaite que la Cour intervienne sur le partage des loyers durant leur vie commune, statue sur la nature du compte conjoint, le solde de la carte de crédit, l’enrichissement injustifié. Elle demande également à la Cour de :
k) STATUER ET INFIRMER sur la position du Tribunal en regard des aspects sécuritaires aux modalités de garde, sollicités par la défenderesse; [ 9 ] La présente demande de permission d’appeler, à l’exception de cette dernière conclusion sur laquelle je reviendrai, est soumise à l’article 30 alinéa 2(1) du Code de procédure civile puisque le montant en litige est de moins de 60 000 $.
À ce titre, la requérante doit établir que la : « (…) question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 10 ] Je suis d’avis que ces critères ne sont pas satisfaits ici. Je rappelle qu’une erreur ne suffit pas pour justifier l’octroi d’une permission d’appeler, sous réserve éventuellement d’une injustice flagrante ou d’un déni de justice que je ne vois pas ici [4] .
J’ajoute que le principe de proportionnalité ne milite pas en faveur de l’autorisation de l’appel. [ 11 ] Au soutien de sa demande, la requérante reprend pour beaucoup les arguments soumis par sa demande en rétractation. Elle invoque de plus un contexte de « violence économique, physique et émotionnelle » sans toutefois y associer des demandes concrètes en lien avec le jugement entrepris, lequel porte essentiellement, je le rappelle, sur le partage des dépenses en lien avec une réclamation de 27 069,66 $.
Les parties m’informent d’ailleurs qu’une action distincte pour dommages-intérêts découlant de ces allégations de violence a été intentée en Cour du Québec par la requérante. [ 12 ] Comme je l’ai fait à l’audience, je signale toutefois qu’en ce qui concerne la conclusion sur les modalités de garde, la requérante bénéficie d’un appel de plein droit, si tant est que le jugement entrepris ait véritablement statué sur celles-ci, ce que conteste l’intimé. Celui-ci plaide en effet que, même si le juge y réfère, ces demandes ont été décidées durant l’instruction et que la requérante ne s’est pas pourvue en appel.
Cette dernière ne nie pas cette information, mais répond que le juge les a de nouveau tranchées à la suite de la réouverture d’enquête. Quoiqu’il en soit, il ne me revient pas de statuer sur cette question, mais je signale qu’il reste à déterminer, pour la requérante, si un débat en appel sur ce point est, à ce stade-ci, le recours le plus utile, alors que les parties se sont engagées dans un processus de médiation.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] LE TOUT sans frais, vu la nature du litige. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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