2020 QCCA 1015, 2020 QCCA 1015
Opinion
R. c. Fontaine 2020 QCCA 1015 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003744-203 (235-01-020061-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 août 2020 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SARAH GROLEAU-PARÉ (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DANIEL FONTAINE Me JULIE MARTINEAU (Côté, Martineau) En appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2020 par l'honorable Jean Sirois de la Cour du Québec, district de Frontenac.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel de la peine déférée à la formation 2.
Voies de fait graves Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 14 h 00 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 14 h 01 Observations de Me Groleau-Paré; Échanges entre la Cour et Me Groleau-Paré; Me Groleau-Paré poursuit ses observations; 14 h 29 Observations de Me Martineau; Échanges entre la Cour et Me Martineau ; Me Martineau poursuit ses observations; 14 h 41 Réplique de Me Groleau-Paré; Échanges entre la Cour et Me Groleau-Paré; 14 h 44 Suspension; 14 h 57 Reprise; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 14 h 57 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimé, qui a plaidé coupable à une infraction de voies de fait graves, a été condamné à une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue et à une probation de 3 ans, laquelle inclut une ordonnance de dédommagement de la victime au montant de 10 000 $, une interdiction de consommer alcool et drogue ainsi qu’un suivi probatoire de 18 mois. [ 2 ] La requérante, qui réclamait 18 mois d’emprisonnement, reproche au juge d’avoir privilégié l’indemnisation de la victime au détriment des objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 3 ] L’ordonnance de dédommagement n’est certes pas un substitut à des procédures civiles, mais elle fait
partie intégrante de la peine et, selon les circonstances, elle peut permettre d’atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 4 ] Le juge ici, tout en étant conscient des fourchettes de peine, a considéré qu’une telle ordonnance, conjuguée à une peine d’emprisonnement discontinue, remplissait ces deux critères, tout en assurant la réparation du tort causé à la victime.
[ 5 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment des regrets sincères exprimés par l’intimé et du faible risque de récidive, ainsi que de la durée et des autres conditions de l’ordonnance de probation, la requérante ne nous convainc pas qu’il y a matière à intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appeler de la peine; [ 7 ] REJETTE l’appel. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Loading document…