2010 QCCA 816, 2010 QCCA 816
Opinion
Fraternité des policiers et policières de la MRC des Collines-de- l'Outaouais c. Collines-de-l'Outaouais (MRC des) 2010 QCCA 816 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019098-086 (500-17-034818-073) DATE : 28 avril 2010 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS APPELANTE – Mise en cause c.
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS INTIMÉE – Demanderesse et NOEL MALLETTE MIS EN CAUSE – Défendeur ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; Statuant sur le pourvoi de l’appelante contre un jugement rendu le 24 septembre 2008 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé), qui a accueilli la demande de révision judiciaire de l’intimée et cassé une sentence arbitrale du mis en cause datée du 18 décembre 2006; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Morissette auxquels souscrivent les juges Rochon et Hilton : [ 4 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. Me Richard Bertrand TRUDEL NADEAU, s.e.n.c.r.l. Pour l'appelante Me Mathieu Quenneville LAVERY, De BILLY, s.e.n.c.r.l. Pour l'intimée Date d’audience : Le 16 mars 2010 MOTIFS DU JUGE MORISSETTE
[ 5 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé), qui a accueilli la demande de révision judiciaire de l’intimée et cassé une sentence arbitrale du mis en cause datée du 18 décembre 2006 [2] . Le pourvoi porte en premier lieu sur le critère d’intervention susceptible d’autoriser ici la révision judiciaire et en second lieu sur le bien-fondé de la conclusion de nullité qui frappe la sentence attaquée.
Il s’agit d’un cas où l’arbitre étaie son raisonnement non seulement sur la convention collective en vigueur entre les parties, mais aussi sur certaines dispositions précises de deux lois distinctes. Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l’appel. I. Origine du litige [ 6 ] Les faits à l’origine du litige sont simples.
Sous un aspect, que je préciserai plus loin, ils ont donné lieu en appel à un débat non pas tant sur ce qui a pu se produire ou ne pas se produire entre l’auteur du grief et l’intimée, mais plutôt sur la qualification juridique de certaines circonstances à l’origine du litige. [ 7 ] Le plaignant était à l’emploi de l’intimée depuis 1998 en qualité de policier et il occupait depuis juillet 2002 la fonction de préposé à l’identité judiciaire.
Du 25 août au 10 octobre 2003, il a suivi une formation sur les techniques d’identification (« le cours »), dispensée par une institution reconnue. [ 8 ] L’arbitre saisi du dossier devait statuer sur un grief par lequel le plaignant réclamait une rémunération horaire au taux des heures supplémentaires pour 140,5 heures « consacrées aux études et aux travaux requis par la formation suivie ». [ 9 ] Il est constant que le plaignant avait droit, en vertu de l’article 8 de la convention collective, à sa pleine rémunération pour la durée du cours, ainsi qu’au remboursement de divers frais afférents au cours; toutes ces sommes lui furent d’ailleurs versées en temps utile. [ 10 ] Le grief visait quelque chose de plus précis : les heures consacrées en dehors du cours – lequel était dispensé de 8 h à 16 h les jours ouvrables – pour la préparation et l’étude des matières traitées dans le cours. [ 11 ] Puisque la convention collective est silencieuse sur ce genre de réclamation, le plaignant invoquait au soutien de son grief les articles 55, 57 et 93 de la
Loi sur les normes du travail , L.R.C., c. N-1.1, (la LNT ). Ils prévoient ce qui suit : Heures supplémentaires. 55. Tout travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50 % du salaire horaire habituel que touche le salarié à l'exclusion des primes établies sur une base horaire. Heures supplémentaires remplacées par un congé.
Malgré le premier alinéa, l'employeur peut, à la demande du salarié ou dans les cas prévus par une convention collective ou un décret, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un congé payé d'une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorée de 50 %. Modalités d'utilisation du congé.
Sous réserve d'une disposition d'une convention collective ou d'un décret, ce congé doit être pris dans les 12 mois suivant les heures supplémentaires effectuées à une date convenue entre l'employeur et le salarié; sinon elles doivent alors être payées. Cependant, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé, les heures supplémentaires doivent être payées en même temps que le dernier versement du salaire. 1979, c. 45, a. 55; 1990, c. 73, a. 17. […] Périodes de travail. 57. Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants :
[…] 4° durant toute période d'essai ou de formation exigée par l'employeur. 1979, c. 45, a. 57; 2002, c. 80, a. 15 . […] Normes d'ordre public .
Sous réserve d'une dérogation permise par la présente loi, les normes du travail contenues dans la présente loi et les règlements sont d'ordre public. Disposition nulle. Une disposition d'une convention ou d'un décret qui déroge à une norme du travail est nulle de nullité absolue. 1979, c. 45, a. 93; 1999, c. 40, a. 196 . S’appuyant sur ces dispositions, et spécifiquement sur le paragraphe 4° de l’article 57, l’arbitre a fait droit au grief.
Selon lui, le temps consacré par le plaignant à la préparation des cours constituait une « formation » au sens de l’article 57 et cette formation était ou avait été « exigée par l’employeur » au sens de la même disposition. C’est sur ce second aspect qu’a surtout porté le litige devant la juge de première instance. II. La norme d’intervention en révision judiciaire [ 12 ] Il est un point sur lequel la critique que l’appelante formule contre le jugement entrepris atteint la cible : l’énoncé du critère d’intervention qui régit ici la révision judiciaire de la sentence arbitrale.
Il ressort en effet des motifs de la juge de première instance, notamment au paragraphe [39], qu’elle s’est interrogée sur le « degré de déférence » approprié dans l’examen des conclusions de l’arbitre. Elle s’est exprimée ainsi sur cette question : Cela dit, dans l'application de la norme de la décision raisonnable, jusqu'à quel point le Tribunal doit-il être déférent? En d'autres termes, pour paraphraser Dunsmuir , quel est le bon degré de déférence à l'intérieur de la norme de la raisonnabilité? [Référence omise] [ 13 ] Cette façon de poser le problème est erronée. L’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick avait déjà apporté les précisions suivantes sur la norme de la décision ou de l’interprétation « raisonnable » [3] : La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables.
La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
Dans l’arrêt Khosa [4] , postérieur, il faut le souligner, au jugement prononcé ici en première instance, le juge Binnie, auteur des motifs majoritaires, écrivait ce qui suit : La raisonnabilité constitue une norme unique qui s'adapte au contexte. L'arrêt Dunsmuir avait notamment pour objectif de libérer les cours saisies d'une demande de contrôle judiciaire de ce que l'on est venu à considérer comme une complexité et un formalisme excessifs. Lorsque la norme de la raisonnabilité s'applique, elle commande la déférence.
Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu'elles jugent elles-mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle-ci fait
partie des "issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit" ( Dunsmuir , par. 47). Il peut exister plus d'une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l'issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d'intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l'issue qui serait à son avis préférable.
En accord avec les juges majoritaires sur l’issue du pourvoi, le juge Rothstein ajoutait quant à lui, dans ses motifs distincts de l’ arrêt Khosa , quelques remarques sur la portée du passage déjà reproduit [5] : Peu importe le type de décideur administratif, du ministre au fonctionnaire le moins expérimenté (par. 28), l'analyse fondée sur Dunsmuir ne peut mener qu'à deux conclusions possibles : l'application de la norme de la décision raisonnable ou de la décision correcte.
De plus, comme l'indiquent clairement les juges majoritaires, chacune de ces normes est unique et n'inclut pas de variables s'étalant le long d'un spectre (par. 59). La question semble donc fixée [6] , ce qui n’était pas encore le cas lorsque la juge de première instance a rendu le jugement entrepris.
Par conséquent, il convient en l’espèce de déterminer si, une fois attaquée par une demande de révision judiciaire, la décision de l’arbitre était assujettie à la première ou à la seconde des deux normes évoquées dans la citation précédente. [ 14 ] Il ne peut faire de doute que l’arbitre était validement saisi du grief sur lequel il a statué. Pour ce faire, il devait interpréter la convention collective et la LNT , une loi de portée générale en matière de conditions de travail et qui, selon les termes de son
article 93, ne tolère aucune dérogation dans une convention collective. L’arbitre rendait ici une décision soumise à la norme de la décision raisonnable et il n’y avait pas lieu de moduler d’une quelconque façon cette seule exigence de « raisonnabilité ». III. Fond du pourvoi [ 15 ] Je reviens sur la norme ou le critère d’intervention.
Les propositions suivantes ressortent, entre autres, des arrêts Dunsmuir et Khosa précités (je synthétise, en m’efforçant de demeurer rigoureusement fidèle aux textes d’origine) : ― le critère de la raisonnabilité prévaut lorsqu’une question soumise à un tribunal administratif n’appelle pas une seule solution précise, mais tolère un certain nombre de conclusions raisonnables et que le tribunal administratif peut librement opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables; ― en révision judiciaire, la cour déterminera dans un tel cas si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité; ― ces attributs s’apprécient principalement au regard de la justification de la décision, de la transparence et de l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi que de l'appartenance de la décision aux issues possibles et acceptables qui se justifient à la lumière des faits et du droit; ― la norme de la raisonnabilité commande la déférence; ― la cour chargée de la révision judiciaire ne peut substituer la solution qu’elle juge elle-même appropriée à celle qui a été retenue, mais doit plutôt déterminer si la solution retenue fait
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »; ― en fin de compte, si le processus et l'issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d'intelligibilité, la cour de révision ne peut substituer l'issue qui serait à son avis préférable. [ 16 ] Il importe au plus haut point de respecter ces contraintes : la procédure de révision judiciaire n’est pas une procédure d’appel, le critère qui l’encadre et qui en limite l’exercice existe dans le but de préserver l’autonomie décisionnelle de l’arbitre dont la sentence, en principe, doit être mise à exécution sans retard.
Nous sommes ici en présence d’un grief daté du 6 février 2004 et le débat se poursuit plus de six ans après son dépôt. En l’absence d’une anomalie grave dans la décision de l’arbitre, ce qui suppose bien autre chose que la simple insatisfaction d’une
partie devant le résultat de la procédure d’arbitrage, un tel délai serait regrettable et ferait entorse à une importante finalité du droit des rapports collectifs de travail, soit le règlement expéditif des mésententes entre les parties. A. Énoncé des questions dont était saisi l’arbitre [ 17 ] Il m’apparaît opportun en premier lieu de citer la juge sur ce qui faisait l’objet de la contestation devant l’arbitre et devant elle.
Elle résume d’abord en ces termes la question qu’elle est appelée à trancher : [53] Il convient de pénétrer au cœur du litige mu devant l'arbitre pour apprécier dans quelle mesure la sentence présente les attributs de la raisonnabilité : transparence, intelligibilité du processus décisionnel, et appartenance aux déterminations possibles acceptables et justifiables en regard des faits et du droit. [Référence omise] Puis, elle énonce comme ceci les questions que l’arbitre devait résoudre : [64] L'article 57 (4) LNT dispose qu'un salarié est réputé au travail durant « toute période de formation exigée par l'Employeur ».
Jurisprudence arbitrale et de tribunaux de droit commun et doctrine sont unanimes : le salarié n'est rémunéré que lorsque l'Employeur a exigé sa participation à la formation. Par contre, si cette participation résulte de son initiative, l'employé n'est pas réputé au travail.
Il ne peut donc réclamer un salaire, même si l'Employeur lui a suggéré - voire recommandé - de s'inscrire, ou en tire un avantage. [65] La solution du litige réside donc dans la détermination des deux questions suivantes : les heures consacrées par le policier à l'étude personnelle sont-elles visées par le concept de « formation » au sens de la LNT ? Si oui, cette formation était-elle requise par l'Employeur? [Références omises] [ 18 ] En appel, l’appelante a d’abord soutenu dans son mémoire que seule la seconde question méritait qu’on s’y arrêtât.
Au paragraphe 16 de son exposé, elle se dit d’accord avec la juge de première instance lorsque cette dernière circonscrit la question à décider dans les termes suivants, que cite l’appelante :
16. Elle identifie correctement la seule véritable question en litige : « Reste à déterminer si l’arbitre erre en concluant que l’employeur a exigé [du plaignant] qu’il s’inscrive à cette formation. » Cependant, au cours de sa plaidoirie orale, l’avocat de l’appelante a quelque peu modifié sa position et il a plaidé qu’en réalité les parties ne s’étaient affrontées que sur la première des deux questions identifiées par la juge.
Selon lui, l’intimée n’aurait jamais nié qu’elle avait exigé du plaignant qu’il suive la période de formation en cause, de sorte que la seconde question ne se posait pas et que la juge de première instance aurait eu tort de s’y arrêter. [ 19 ] Je ne peux suivre l’avocat de l’appelante dans ce raisonnement. Invoquant devant l’arbitre le paragraphe 4° de l’article 57 LNT , l’appelante devait démontrer au moins trois choses, tant sur le plan des faits que sur celui du droit, soit que le plaignant était réputé avoir été au travail parce que (
i) en raison d’une exigence de l’intimée, (ii) il avait consacré une période de temps (iii) à une formation. D’ailleurs, à deux reprises dans sa sentence, aux paragraphes [6] et [211], l’arbitre souligne que le fardeau de la preuve incombe à l’appelante, ce qu’elle reconnaît. [ 20 ] Or, compte tenu de la preuve présentée par l’appelante, l’intimée a plaidé devant l’arbitre que « le caractère obligatoire de la formation [n’était] pas le fait de l’[e]mployeur » [7] , mais « le fait de la loi » [8] .
On verra plus loin pourquoi cette proposition a acquis devant l’arbitre une signification décisive, mais je relève pour l’instant que la position prise par l’intimée sur la deuxième question circonscrite par la juge consistait bel et bien à nier que la formation avait été « exigée par l’employeur ». Dans ces conditions, le fardeau de preuve qui incombait à l’appelante demeurait entier au regard de cette condition d’application du paragraphe 4° de l’article 57 LNT .
Elle devait démontrer que des faits constitutifs d’une « exigence de l’employeur », selon une interprétation raisonnable de ces termes, avaient astreint le plaignant à une période de formation pendant laquelle il était réputé au travail en vertu de l’article 57 LNT . [ 21 ] Les deux questions identifiées par la juge étaient donc véritablement celles que l’arbitre devait trancher et c’est ce qu’il a fait, dans l’ordre où la juge les énonce.
Une réponse négative à l’une ou l’autre de ces deux questions entraînait logiquement le rejet du grief. [ 22 ] En ce qui concerne la première question, celle de savoir si le temps d’étude en dehors des cours doit être inclus dans la formation visée par l’article 57 de la LNT , je me bornerai à noter ceci. Constatant qu’un certain courant de sentences arbitrales assimile à de la formation le temps consacré à l’étude et à la préparation des cours [9] , la juge a conclu au paragraphe [70] de ses motifs que la décision de l’arbitre sur ce point ne pouvait être qualifiée de déraisonnable.
Je serais enclin à partager ce point de vue, tout en émettant la réserve qu’on ne peut soutenir que le temps d’étude constitue toujours de la formation, quelles que soient les circonstances de l’espèce. On devra tenir compte du contexte, y compris la faculté pour l’employeur de vérifier la durée réelle du temps consacré à l’étude, et, selon ces circonstances, il pourra être raisonnable de juger que la formation comprend le temps d’étude ou qu’elle ne le comprend pas.
Mais je n’ai pas à me prononcer sur cette question dans ce dossier-ci car, à mon avis, l’interprétation que donne l’arbitre de « l’exigence » de l’intimée est ici ce qui devait déterminer le résultat de la procédure en révision judiciaire. B. L’intimée a-t-elle exigé du plaignant qu’il reçoive une formation? [ 23 ] Sur cette question, la juge de première instance a conclu, en somme, que l’arbitre (
i) s’était prononcé malgré l’absence complète d’une preuve que l’employeur avait exigé du plaignant qu’il reçoive une formation, et (ii) que l’interprétation donnée par l’arbitre des termes « formation exigée par l’employeur » – je souligne – était par ailleurs déraisonnable. Qu’en est-il? 1) Critères permettant de juger en l’espèce du caractère raisonnable de la décision arbitrale [ 24 ] La notion d’absence complète de preuve a beaucoup évolué avec le temps, comme le démontrent les études qu’en font, parmi d’autres, les auteurs Garant [10] et Lemieux [11] .
Saisi d’une demande de révision judiciaire fondée sur ce motif, le tribunal ne devrait intervenir que dans un cas patent; en tout état de cause, il ne peut s’agir pour lui « de contrôler la valeur ou le poids d’une preuve ou du fondement d’une décision, mais plutôt l’existence ou l’inexistence de toute preuve » [12] .
Il semble d’ailleurs admis, aujourd’hui, qu’une faille de cet ordre dans la décision attaquée doit s’analyser sur le même plan que sa raisonnabilité, dont elle fournit une illustration : This "no evidence" principle clearly has something in common with the principle that perverse or unreasonable action is unauthorised and ultra vires [13] . … if there is "no evidence" for a finding upon which a decision depends, or where the evidence, taken as a whole, is not reasonably capable of supporting a finding of fact, the decision may be impugned.
Again, these decisions are surely best described as strictly "irrational" [14] . Aussi est-ce bien dans cette direction que la Cour suprême du Canada a orienté le débat dans l’arrêt Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15 [15] : Il a été jugé qu'une conclusion ne reposant sur "aucune preuve" est manifestement déraisonnable.
Cependant, il est clair que la cour ne devrait pas intervenir lorsque la preuve est simplement insuffisante. […] Lorsqu'une cour de justice contrôle les conclusions de fait d'un tribunal administratif ou les inférences qu'il a tirées de la preuve, elle ne peut intervenir que "lorsque les éléments de preuve, perçus de façon raisonnable, ne peuvent étayer les conclusions de fait du tribunal" […].
Je ne crois pas que les arrêts Dunsmuir [16] ou Khosa [17] aient changé quoi que ce soit à ces principes, à cette seule nuance près que l’adverbe « manifestement » est désormais superflu lorsque l’on qualifie une décision ou une interprétation de déraisonnable. [ 25 ] Alors que de nos jours le critère d’intervention en appel sur des questions de fait est lui-même fort restrictif (c’est la norme de l’erreur manifeste et dominante [18] ), il serait à la fois paradoxal et erroné qu’en matière de révision judiciaire la notion d’absence de preuve permette à une cour supérieure de substituer son appréciation de la preuve à celle du tribunal administratif d’abord saisi du problème.
Ce n’est donc manifestement pas de cela qu’il s’agit et il ne peut être question dans ce cadre de refaire un débat contradictoire
sur une preuve partagée de part et d’autre, comportant des divergences, et qu’il revenait au tribunal administratif de soupeser avant de statuer sur les faits. Il n’y a absence de preuve que lorsque le syllogisme juridique sur lequel s’appuie la décision s’écroule en raison d’une lacune ou d’une discontinuité dans la preuve, précise et clairement circonscrite, qui prive complètement la décision d’une assise nécessaire. [ 26 ] Ici, je l’ai souligné plus haut au paragraphe [19], l’appelante devait prouver trois choses : (
i) en raison d’une exigence de l’intimée, (ii) le plaignant avait consacré une période de temps (iii) à une formation. Ces trois propositions, correspondant aux conditions fixées par la loi, sont des propositions de droit, en tant que telles sujettes à interprétation, et qui doivent avoir un fondement en fait pour qu’il soit fait droit au grief. L’intimée, comme le relève l’arbitre aux paragraphes [104] et [201] de ses motifs notamment, concédait que la deuxième de ces propositions avait un tel fondement. S’agissant de la troisième question, l’intimée contestait, en droit, que le temps d’étude puisse faire
partie de la formation, et l’arbitre a tranché la difficulté dans le sens que j’indiquais ci-dessus au paragraphe [22]. Restait la question de l’exigence de l’employeur. [ 27 ] Cette question comporte deux aspects. Elle recèle d’abord un aspect factuel, puisque l’on doit déterminer quelle est la situation précise à partir de laquelle les parties ont lié contestation. Naturellement, les parties et l’arbitre abordent cet aspect des choses avec une compréhension initiale des règles applicables, compréhension qui les guide dans la présentation ou l’appréciation de la preuve.
Elle recèle aussi un aspect juridique, ce qui suppose qu’en fin de compte on ait élucidé, au besoin après en avoir débattu, ce qu’il faut entendre par l’idée d’une « formation exigée par l’employeur », et qu’en dernière analyse l’arbitre ait donné une interprétation raisonnable de ces termes.
Bien que la procédure traite habituellement ces deux aspects dans cet ordre, ces étapes du raisonnement ne sont pas étanches et il arrive, par exemple, que la compréhension initiale que l’on a d’une règle se nuance à la lumière de la preuve, ce qui ouvre la possibilité d’une interprétation nouvelle de la règle. 2) L’existence d’une exigence en fait [ 28 ] L’audition des témoins et des parties devant l’arbitre a duré ici trois jours. En révision judiciaire, il nous faut « en principe » [19] nous en tenir à cette preuve.
Or, comme c’est généralement le cas en révision judiciaire d’une sentence arbitrale, nous n’avons pas en appel, et la juge n’avait pas en première instance, la transcription de la preuve versée devant l’arbitre.
Celle-ci ne nous est connue que par la description des faits apparaissant dans la sentence, laquelle comporte 330 paragraphes, dont un grand nombre portent sur les faits, ainsi que par deux pièces reproduites par les parties dans leurs annexes (mais qui s’avèrent dénuées de pertinence pour ce qui est de la question précise abordée ici). [ 29 ] Devant la juge de première instance, l’appelante a déposé une déclaration sous serment du plaignant, postérieure à la sentence arbitrale, où il affirmait notamment ce qui suit : 6) Au printemps de l’année 2003, la requérante a exigé que je suive le cours sur l’identité judiciaire dispensé par le Collège canadien de police; 7) À cet effet, la requérante, par l’entremise de ses représentants, m’a demandé de remplir la
partie « A – Renseignements personnels » de la demande d’inscription tel qu’il appert de la pièce R-2 déjà produite dans le présent dossier, ce que j’ai fait, à l’exception de la case « services requis » et je la lui ai remise; 8) La Requérante a acheminé la demande d’inscription R-2 au Collège canadien de police; […] 15) Je n’ai pas demandé à la requérante de suivre le cours sur l’identité judiciaire; 16) Je n’ai pas choisi la date à laquelle je recevrais cette formation, ni l’endroit où elle me serait dispensée; 17) En suivant cette formation, je n’ai fait qu’obéir aux directives de mon employeur, la requérante; [….] Dans la mesure où elle apportait des éléments d’information susceptibles de déroger d’une quelconque façon aux conclusions de fait de l’arbitre, cette déclaration ne pouvait servir de preuve au stade de la révision judiciaire dans ce dossier [20] ; il en va de même d’une déclaration sous serment d’un cadre de l’intimée qui contredit directement celle du plaignant. [ 30 ] Au paragraphe [74] de ses motifs, la juge entreprend de relever dans la sentence arbitrale toutes les conclusions de fait tirées par l’arbitre.
Elle les énonce en ces termes : ▪ Le conseil de la MRC crée le poste d'agent au service d'identité judiciaire, et procède à un affichage (par. 38); ▪ M. Tanguay [le plaignant], agent à la MRC depuis 1998, soumet sa candidature. La réussite préalable d'examens de l'Institut de police du Québec et du Collège canadien de police lui vaut d'obtenir le poste (par. 46); ▪ L'accès au poste de préposé à l'identité judiciaire est assujetti à un cheminement à trois niveaux : 1) étude du Code criminel , 2) étude de la
Loi sur la police et du travail de technicien à l'identité judiciaire, et 3) cours spécialisé au Collège canadien de police (par. 52- 56); ▪ Selon l'Employeur, les exigences du poste amènent le policier à éventuellement compléter le cours du Collège canadien de police (par. 57). Toutefois, selon le Syndicat, un échec à ce cours ne prive pas un agent de son emploi de technicien en identité judiciaire; seul l'accomplissement de certaines tâches lui est refusé (par. 58-59, 170); ▪ L'Employeur dépose une demande d'inscription au nom de l'agent Tanguay à ce cours (par. 13.3 et 56);
▪ À la suite de cette inscription, le Collège canadien de police transmet aux postulants un document de présentation du cours et deux cahiers d'exercices en vue de leurs examens d'admission (par. 61-62); ▪ L'agent Tanguay demande et obtient de l'Employeur une libération équivalant à son horaire de travail avec pleine rémunération pour se préparer à l'examen d'admission au cours (par. 63); ▪ L'Employeur encourage M. Tanguay à se surpasser dans le cours (par. 87).
À l’exception d’une erreur de forme mineure [21] , ce résumé des conclusions de fait de l’arbitre est exhaustif pour ce qui concerne la question qui nous intéresse, et il correspond en tous points à ce qui apparaît dans la sentence. [ 31 ] Il est d’ores et déjà apparent que rien dans ces éléments de preuve ne permet de conclure que l’intimée a exigé, au sens rigoureux ou simplement conventionnel du terme, que le plaignant suive le cours.
Tout au plus un représentant de l’intimée a-t-il témoigné – ce sont les mots de l’arbitre lorsqu’il fait état de cette déposition – que « les exigences du poste amènent le policier à éventuellement compléter le cours ». Son avancement peut en dépendre et l’employeur peut lui suggérer, ou exiger de lui, qu’il suive cette voie. [ 32 ] Cela dit, il est évident que la notion de « formation exigée par l’employeur » prête à interprétation.
L’arbitre, au paragraphe [155] de sa sentence, cite une déclaration du ministre du Travail faite lors de l’étude du projet de loi qui ajouta le paragraphe 4° de l’article 57 à la LNT . Commentant la portée de la nouvelle disposition, le ministre avait observé : « … il serait prévu que l'employeur devrait rembourser au salarié […] les frais liés à une formation qu'il a suivie expressément à la demande de l'employeur » (je souligne).
En revanche, l’auteure Nathalie-Anne Béliveau écrivait ceci, en 2003, au sujet de la même disposition [22] : La période de formation doit avoir été « exigée » par l’employeur pour que le salarié soit réputé au travail pendant sa durée. L’employeur doit donc être susceptible d’exercer sa faculté de contraindre le salarié à suivre la formation. Il n’est cependant point nécessaire que cette faculté soit effectivement exercée. Il suffit qu’elle existe et qu’elle puisse être exercée.
Et plus loin [23] : Il nous semble toutefois nécessaire, pour que le paragraphe 4 de l’article 57 trouve application, que l’employeur ait exigé ou ait pu exiger que la formation soit suivie par le salarié. S’il s’agit d’une simple suggestion ou recommandation, le salarié ne sera pas réputé au travail, encore que l’employeur en tire un avantage, ou même en assume les frais.
On voit donc que les commentaires peuvent diverger sur le sens de ces mots : le premier commentaire cité ici donne à la disposition une portée beaucoup plus restreinte que les deux autres, lesquels semblent introduire dans le débat une notion de formation non seulement « exigée » mais « exigible ».
Aussi est-il opportun, afin de vider la question, de considérer l’interprétation qu’adoptait l’arbitre avant de se satisfaire qu’en fait, l’intimée avait « exigé » du plaignant son inscription au cours. 3) L’existence d’une exigence en droit [ 33 ] Même si elle n’est pas à proprement parler ambiguë, l’expression « formation exigée par l’employeur » est riche de sens; elle prête à interprétation et elle se prête à diverses interprétations raisonnables.
En paraphrasant l’extrait de l’arrêt Dunsmuir reproduit plus haut [24] , on peut dire que la question « sommes-nous ici en présence d’une formation exigée par l’employeur? » aura parfois une solution évidente, mais qu’ailleurs elle pourra ne pas appeler une seule solution précise et donnera lieu, plutôt, à un certain nombre de conclusions raisonnables. [ 34 ] Il convient en premier lieu de citer les quelques paragraphes de la sentence où l’arbitre opte pour une interprétation des conditions d’application de l’article 57 LNT qui lui permettra par la suite de donner raison au plaignant.
Après avoir conclu que le temps d’étude en dehors des cours est visé par la notion de formation, il écrit : [287] Je dois maintenant m’assurer que cette formation suivie par le Plaignant constitue une « exigence de l’Employeur ». [288] Le second concept pertinent aux termes du paragraphe 4° de l’article 57 de la
Loi sur les normes du travail est en effet celui «d’exigence de l’Employeur». [289] Le Petit Larousse illustré définit ainsi le verbe «exiger» : «demander impérativement (ce qui est considéré comme un dû)». Le Dictionnaire Littré propose le sens suivant : «réclamer quelque chose en vertu d’un droit fondé ou prétendu». Enfin, le Petit Robert suggère une définition plus nuancée : «demander impérativement (ce que l’on a, croit ou prétend avoir le droit, l’autorité ou la force d’obtenir).
Requérir comme nécessaire pour remplir tel rôle, telle fonction». [290] J’écarte quelque ambiguïté susceptible de résulter de la nature de l’exigence de l’Employeur, soit sur l’inscription au cours, soit sur l’étude personnelle du Plaignant dans le cadre de ce cours.
Le grief ne porte pas sur le premier élément et l’Employeur qui a procédé lui-même à l’inscription du Plaignant au cours dispensé par le CCP serait mal venu de nier maintenant cette exigence; elle est indéniable à la lumière de la preuve. [291] La procureure de l’Employeur prétend que l’exigence de la formation fournie au Plaignant est le fait de la loi, pas de l’Employeur. [292] Le procureur du Syndicat a soulevé l’argument selon lequel l’Employeur doit, de par la loi, fournir un service identifié au niveau n° 2 requis par la
Loi sur la police , mais que cette obligation ne résulte pas en l’obligation d’embaucher du personnel pour dispenser ledit service; le procureur du Syndicat a en effet conclu que l’Employeur pourrait assurer ce service par sous-traitance (auprès d’un autre service de police, par exemple), la Sûreté du Québec sans le nommer. [293] La procureure de l’Employeur a répliqué que la convention collective n’oblige pas l’Employeur à permettre au Plaignant de se
doter des qualifications véhiculées par le cours qu’il a suivi au CCP, que la
Loi sur la police ne l’y oblige pas. [294] En tout respect pour l’opinion contraire, il me semble que je doive écarter les deux arguments. J’estime que la
Loi sur la police oblige une corporation municipale à fournir des services policiers spécifiques à ses citoyens conformément au niveau précis que lui attribue la
Loi sur la police , en l’occurrence le niveau n° 2. [295] La procureure de l’Employeur a insisté, avec raison d’ailleurs, pour souligner le caractère impératif de l’obligation faite à quelque corporation municipale de se soumettre à un niveau précis d’exigences, conformément à la loi. Aucune discrétion propre à l’Employeur ne le soustrait de quelque façon aux obligations que lui trace la loi. [296] Je fais mienne l’analyse de la procureure de l’Employeur mais je conclus fort différemment.
En effet, si l’arbitre de grief n’a pas la compétence de modifier ni la convention collective, ni les lois du travail, il ne jouit pas davantage de cette discrétion d’ignorer une loi constitutive du genre de celle de la
Loi sur la police que l’article100.12, paragraphe
a) du Code du travail l’autorise à interpréter. La Loi sur la police lie l’Employeur. [297] En effet, le niveau n° 2 de services aux citoyens qu’impose la
Loi sur la police est la cause première de l’exigence de la formation exigible du Plaignant. Cette exigence est transmise à l’Employeur par la courroie de transmission de la loi et elle devient celle de l’Employeur du fait, entre autres motifs, que toute municipalité soit la créature du législateur. Il en est par ailleurs de même à chaque fois que le législateur impose à un employeur une exigence qui incombe ultimement à l’Employeur. [298] La
Loi sur les normes du travail ne se soucie pas de la source de l’exigence mais ne considère que la conséquence. [299] Dans ce contexte, la preuve est à l’effet que la formation suivie par le Plaignant a été «requise par la Direction» (paragraphe 8.5, alinéa premier de la convention collective) bien qu’elle ne soit pas son fait à elle.
La prescription du paragraphe 8.8 de la convention collective selon lequel «le policier exprime son désire [sic] de suivre le cours sur la liste d’affichage annuelle» ne prive pas l’Employeur de requérir d’un salarié qu’il puisse acquérir acquiert [sic] les compétences exigées de la loi. La limite du pouvoir de l’Employeur tient à son incapacité d’imposer un type de formation à un salarié en particulier. Je n’ai cependant pas à me prononcer spécifiquement sur cette question. Ce raisonnement, je regrette de le dire, n’est pas des plus limpides. J’en tire ce qui suit.
Après avoir délimité le champ sémantique du verbe exiger, l’arbitre semble voir dans la formalité de l’inscription au cours effectuée par l’employeur une instruction donnée au plaignant de consacrer le temps nécessaire à l’étude de la matière visée par le cours (paragr. [290]) [25] . Puis, ayant exposé les prétentions de l’appelante et de l’intimée sur la portée des dispositions de la
Loi sur la police [26] (paragr. [291] – [293]), l’arbitre les rejette l’une et l’autre (paragr. [294]). D’accord avec l’affirmation de l’intimée qu’elle est impérativement tenue par cette loi de fournir des services de police au niveau prescrit (paragr. [295]), il diffère cependant d’opinion sur ce qui découle de cette prémisse (paragr. [296]).
Nous touchons ici, je crois, à l’élément décisif de son raisonnement (paragr. [297]) : « Cette exigence est transmise à l’Employeur par la courroie de transmission de la loi et elle devient celle de l’Employeur du fait, entre autres motifs, que toute municipalité soit la créature du législateur. » D’où il suivrait que le cours complété par le plaignant tomberait sous le coup du premier alinéa [27] de l’article 8.5 de la convention collective (paragr. [299]). [ 35 ] L’arbitre affirme aussi que « [l]a
Loi sur les normes du travail ne se soucie pas de la source de l’exigence mais ne considère que la conséquence » (paragr. [298]). [ 36 ] Plusieurs arbitres se sont efforcés de dégager dans des contextes différents les potentialités du paragraphe 4° de l’article 57 LNT , sans jamais s’arrêter, et à mon avis avec raison, à l’idée d’une exigence « expresse » mentionnée dans les débats législatifs [28] . L’exigence de l’employeur peut revêtir diverses formes, être individualisée ou s’adresser à une
partie ou à l’ensemble du personnel, être explicite, par exemple dans une disposition d’une convention collective, ou, lorsqu’elle est accompagnée d’indices suffisamment probants [29] , être tacite; elle ne doit pas, cependant, être le fait d’un tiers [30] . Ce faisant, la jurisprudence arbitrale a tracé des distinctions utiles, par exemple (
i) entre une formation suivie « sur demande de l’employeur » ou « offerte à des salariés libres de s’en prévaloir ou non » [31] , (ii) entre « suivre un cours » et « recevoir une formation » [32] , (iii) entre une période de formation, et une exigence professionnelle préalable à l’embauche mais qui, par la suite, doit être suivie d’une ou plusieurs mises à jour [33] , (iv) entre des cours de perfectionnement « obligatoires » pour obtenir de l’avancement dans une catégorie professionnelle et une « formation exigée par un employeur » [34] , et (
v) entre l’exigence faite à un établissement de compter du personnel détenant une qualification particulière et l’exigence de l’employeur que tout son personnel détienne cette qualification [35] . Dans ce dernier cas, où l’analyse de l’arbitre est tout à fait claire, je note qu’il disposait d’une preuve en bonne et due forme que l’employeur avait décidé, en sus d’une exigence réglementaire à laquelle il lui eut sans doute été possible de se conformer sans imposer une formation à l’ensemble de son personnel, d’exiger de tous ses salariés une formation en secourisme.
Aucune de ces sentences arbitrales n’a été cassée en révision judiciaire.
À première vue, lorsqu’on prend connaissance de leur teneur, elles paraissent raisonnables et s’inscrivent dans un cadre suffisamment flexible pour laisser une large mesure d’appréciation aux arbitres. [ 37 ] Par contraste, la sentence prononcée ici qualifie une exigence générale que la loi impose à l’employeur d’exigence spécifique que l’employeur aurait imposée au plaignant, et ce, en l’absence de toute indication dans la preuve que l’intimée aurait de fait exprimé cette exigence, ou l’aurait autrement portée comme telle à la connaissance du plaignant. [ 38 ] Le fondement de cette analyse, comme je l’ai dit, se trouverait dans la
Loi sur la police . L’intimée fait
partie de la région métropolitaine de recensement de Hull, de sorte qu’en vertu du premier alinéa de l’
article 71 de la
Loi sur la police , elle devait établir son propre corps de police, ce qu’elle a fait. Le deuxième alinéa du même
article prévoit ce qui suit : Chaque corps de police établi en application de l'alinéa précédent doit fournir des services de niveau 2 ou de niveau supérieur, en fonction de la population à desservir. Les services de niveau 2 sont énumérés à l’annexe G de la loi et comprennent ceux de « technicien en scène de crime et en identité judiciaire ». Le cours de perfectionnement suivi par le plaignant visait à parfaire sa formation dans cette fonction, qu’il occupait déjà depuis juillet 2002. Mais rien dans la preuve que relate l’arbitre ne démontre de quelque façon que l’intimée aurait pu être dans
l’impossibilité de fournir des services policiers de niveau 2 si le plaignant n’avait pas suivi ce cours. Je ne vois donc pas en quoi ces dispositions de la
Loi sur la police autorisaient l’arbitre à conclure à l’existence de la « courroie de transmission » mentionnée par lui au paragraphe [297] de sa sentence. [ 39 ] Dans le dossier Association des policières et policiers de la région sherbrookoise et Régie intermunicipale de police de la région sherbrookoise (Éric Beaudoin) [36] , l’arbitre Nadeau était saisi de plusieurs griefs, dont l’un présentait une étroite ressemblance avec le grief de l’appelante.
Invité à donner du paragraphe 4° de l’article 57 LNT une interprétation identique à celle que propose ici l’appelante, cet arbitre écarta cette prétention dans les termes suivants : Comme je l’indiquais précédemment, je suis d’avis que l’article 57(4) L.n.t. ne s’applique pas à l’égard de la présente question car l’article 28.01 prévoit le principe du remboursement pour les cours de perfectionnement, exigés ou non par l’employeur, pourvu qu’ils soient en relation avec la fonction et l’article 7.09
a) s’applique dès qu’un cours est obligatoire et ce, peu importe que ce caractère émane de l’employeur ou d’une autre source. La convention collective à l’étude prévoit donc des conditions de travail plus avantageuses que celles de la
Loi sur les normes du travail qui ne peuvent être invoquées que dans le cas de formation “exigée par l’employeur”. Cette conclusion s’impose d’ailleurs d’autant plus dans le présent dossier où j’ai déjà établi que l’exigence de la formation universitaire (pour les trois premiers cours) n’émane pas de l’employeur mais de la
Loi sur la police et de la réglementation qui en découle. Quant au quatrième cours, il est en preuve que celui-ci n’était pas exigé par l’employeur. Il serait donc difficile d’appliquer l’article 57 (4) L.n.t dans de tels cas. La convention collective dans cette affaire obligeait l’employeur à rémunérer et à rembourser de tous leurs frais « les salariés suivant des cours de perfectionnement en relation directe avec sa ( sic ) fonction policière et approuvés par le directeur du service ».
L’intimée, en l’occurrence, s’engageait pareillement par la convention collective à rémunérer et à rembourser de leurs frais ses salariés inscrits à des cours de formation ou de perfectionnement, sous la condition suivante (article 8.4 de la convention collective) : « Ces cours doivent être pertinents à leur travail et recevoir l'approbation préalable de la Direction. » [ 40 ] Au paragraphe [301] de sa sentence, l’arbitre mis en cause déclare ne pas partager l’avis de l’arbitre Nadeau « pour les motifs énoncés plus tôt », soit ceux reproduits ci-dessus au paragraphe [34].
Mais, comme je viens de l’expliquer, le motif principal sur lequel se fonde l’arbitre, c’est-à-dire la « courroie de transmission » que constituerait l’obligation faite à l’intimée par la
Loi sur la police , ne résiste pas à l’analyse. IV. Conclusion [ 41 ] En l’absence complète de la preuve d’une exigence formulée par l’intimée – exigence qui aurait d’ailleurs pu revêtir plusieurs formes selon la jurisprudence arbitrale – l’arbitre mis en cause s’est éloigné de façon marquée de cette jurisprudence. Il a donné à la notion d’exigence une extension qui, indépendamment de la preuve faite, et sur la seule base d’un texte de loi traitant d’autre chose que des relations de travail, supportait une conclusion contraire aux faits et étrangère à la volonté du législateur.
Entre ce que la loi exige d’une entreprise ou d’un corps public, et ce que cette entreprise ou ce corps public, en tant qu’employeur, peut exiger en fait de formation, le lien est ténu. Il ne permettait pas ici de pallier une absence de fondement en fait, ni d’étayer une conclusion raisonnable en droit. Ces éléments, ensemble, démontrent que la juge de première instance a eu raison de faire droit à la requête dont elle était saisie. [ 42 ] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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