2022 QCCA 1532, 2022 QCCA 1532
Opinion
Protection de la jeunesse — 225861 2022 QCCA 1532 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE […] N o : 200-08-000201-227 (350-24-000006-212) (350-24-000007-210) (350-24-000008-218) (350-41-000929-201) (350-41-000930-209) (350-41-001064-214) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 11.2 et 11.2.1 L.p.j .). Quiconque contrevient à l’article 11.2.1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (article 135 L.p.j .). DATE : 3 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCAT A Me OKSANA BURAK (Carré & Webster Avocats) B NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATES [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de [RÉGION A] Me JULIE BELZILE (Contentieux du CISSS de [RÉGION A])
C D E Me CAROLINE ROULEAU (Centre communautaire juridique de Québec) En appel d'un jugement rendu le [...] 2022 par l'honorable Simon Hébert de la Cour supérieure , [DISTRICT A]. DESCRIPTION : Requête de la
partie intimée [Intervenante 1] en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION 10 h 08 Appel du dossier et identification des parties; 10 h 09 Observations de Me Belzile; 10 h 10 Observations de Me Burak; Échanges entre la Cour et Me Burak; Me Burak poursuit ses observations; 10 h 15 Observations de B; 10 h 17 Observations de Me Rouleau; 10 h 19 Réplique de Me Belzile; 10 h 20 Suspension; 10 h 28 Reprise; Arrêt; 10 h 29 Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 11.2 et 11.2.1 L.p.j .).
Quiconque contrevient à l’article 11.2.1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (article 135 L.p.j .). [ 1 ] Les appelants déposent une déclaration d’appel à la Cour afin de porter en appel le jugement rendu par la Cour supérieure, [DISTRICT A] (l’honorable Simon Hébert), qui rejette leur appel du jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse du [DISTRICT A] (l’honorable José Rhéaume). Le premier jugement ordonne que les trois enfants des appelants soient confiés en famille
d’accueil, pour les deux plus vieux, jusqu’à leur majorité, et pour le plus jeune, pour une période de six mois. [ 2 ] L’intimée [INTERVENANTE 1] demande le rejet de cet appel au motif qu’il est irrégulièrement formé et qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] Il est manifeste que l’appel est irrégulièrement formé. En effet, l’art. 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne permet ce type d’appel que sur permission d’un juge de la Cour « si la
partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement ». [ 4 ] Les appelants n’ont pas demandé la permission d’appeler. [ 5 ] Même si les appelants avaient demandé la permission d’appeler, elle leur serait refusée comme ils ne soulèvent aucune question de droit dans leur déclaration d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [1] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel et REJETTE l’appel; [2] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du dossier. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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