2023 QCCA 599, 2023 QCCA 599
Opinion
Beaupré c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2023 QCCA 599 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007829-227 ( 450-36-001222-216 ) (450-36-001223-214) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT IVAN BEAUPRÉ 9363-5969 QUÉBEC INC. Me VINCENT RONDEAU-PAQUET ( Desjardins Côté )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me MARIE-CHRISTINE SIMARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 28 avril 2022 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure , district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Appel rejeté par la Cour supérieure – Culpabilité prononcée par la Cour du Québec – Art.120 et 123.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'œuvre dans l'industrie de la construction .
Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 32 Me Rondeau-Paquet remet à la Cour un plan de plaidoirie version papier et sur clés USB. Argumentation de Me Rondeau-Paquet.
9 h 35 Échanges entre la Cour et Me Rondeau-Paquet concernant la responsabilité stricte de l’infraction pénale, la preuve de l’ actus reus et la prise en compte de la finalité des travaux recherchée. 10 h 07 Suspension de l’audience. 10 h 12 Reprise de l’audience. La Cour mentionne à Me Simard qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre son argumentation. 10 h 13 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3.
Fin de l’audience Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 28 avril 2022 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Line Samoisette) [1] , lequel rejette leur appel d’un jugement prononcé le 19 février 2021 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (Tanya Larocque, juge de paix magistrat) [2] , qui les déclare coupables d’avoir contrevenu aux articles 120 et 123.1 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [3] ( la « Loi R-20 »). [ 2 ] Plus précisément, la juge de paix magistrat a conclu que l’appelante 9363-5969 Québec inc. (« Québec inc. ») en tant qu’employeur, et l’un de ses dirigeants, l’appelant Beaupré, comme salarié, ont respectivement contrevenu à l’article 18 du Règlement sur la formation professionnelle de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction [4] (le « Règlement » ) en ce que Beaupré, qui détenait une carte de compétence d’apprenti briqueteur-maçon, accomplissait, le 13 septembre 2018, sur le toit d’un immeuble commercial , des tâches relevant du métier de couvreur [5] , et que Québec inc. a fait accomplir à ce dernier des tâches autres que celles relevant de ce métier. [ 3 ] Il n’est pas contesté qu’à cette date un inspecteur a constaté, en résumé, que Beaupré, au moyen d’une nacelle, appliquait sur la toiture endommagée de cet immeuble une membrane de néoprène au moyen d’une machine à pression et d’un rouleau à long manche. [ 4 ] Les appelants ont soutenu en défense que Beaupré n’effectuait pas des travaux de « réparation » de la toiture au sens du paragraphe 1f), premier alinéa, de la Loi R-20 lorsqu’il accomplissait les tâches litigieuses :
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient°: […]
f) « construction » : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation , de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol; […] [Soulignements ajoutés] 1.
In this Act, unless the context requires a different meaning, the following words and expressions mean: […] ( f ) “ construction” : the foundation, erection, maintenance, renewal, repair , alteration and demolition work on buildings and civil engineering works carried out on the job site itself and vicinity including the previous preparatory work on the ground; […] [Underlinings added] [ 5 ] Selon les appelants, Beaupré n’effectuait qu’un « banc d’essai » sur une petite superficie de la toiture, à la seule fin de vérifier si la nouvelle membrane néoprène qu’il appliquait était adaptée aux conditions climatiques du Québec.
S’agissant d’un produit développé dans l’Ouest américain, ajoutent-ils, Québec inc. envisageait de le faire homologuer au Québec, afin de l’utiliser dans le cadre de ses activités d’entrepreneur en construction. [ 6 ] Outre cet argument relatif à l’interprétation du mot « réparation » au paragraphe 1f) de la Loi R-20 , les appelants ont aussi soutenu en défense en première instance, et en appel devant la Cour supérieure, que les infractions qui leur sont reprochées comportent un élément essentiel de finalité inhérent à l’ actus reus .
À supposer même, ont-ils précisé, que les tâches effectuées correspondent à l’ actus reus, soit à des travaux de « réparation », l’intimé a échoué à démontrer hors de tout doute raisonnable que Beaupré avait l’intention de réparer la toiture. [ 7 ] Cela étant dit, les appelants plaident que la juge de la Cour supérieure (« la juge ») a commis deux erreurs de droit justifiant l’intervention de la Cour et, au bout du compte, leur acquittement. Premièrement, la juge aurait omis de tenir compte de la finalité des travaux que Beaupré effectuait.
Deuxièmement, elle aurait aussi erré dans l’interprétation du terme « réparation » au paragraphe 1f), premier alinéa, de la Loi R-20 . [ 8 ] Ces moyens ne sont pas fondés et, essentiellement pour les motifs énoncés par la juge, l’appel doit être rejeté. [ 9 ] Il apparaît néanmoins opportun de préciser trois choses. [ 10 ] D’abord, comme l’a noté à juste
titre la juge [6] , à l’instar de jugements d’instance rendus dans certaines affaires [7] , les infractions dont les appelants ont été déclarés coupables sont de responsabilité stricte.
Dans l’état actuel du droit, à défaut d’une indication contraire et claire du législateur [8] , ces infractions nécessitent uniquement la preuve de l’ actus reus et aucunement celle de la mens rea [9] , ou de la recherche par leur auteur d’une finalité particulière comme l’ont avancé les appelants. [ 11 ] Ensuite, l’interprétation des mots « travaux » de « réparation » par la juge ne prête le flanc à aucune critique puisque l’appelant Beaupré effectuait bel et bien de tels « travaux de réparation ».
Il est établi depuis plusieurs années qu’i l faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. D’une part, lorsqu’il détermine le sens du texte, le tribunal peut certes recourir au dictionnaire, comme l’a confirmé la juge [10] . D’autre part, aux fins de l’exercice d’interprétation, le tribunal ne saurait lire la disposition législative concernée isolément; il doit la lire à la lumière de l’économie générale de la loi [11] .
Or, la juge, citant l’extrait d’un jugement de la Cour supérieure régulièrement repris par les tribunaux administratifs et d’instance, a eu raison de définir ainsi l’économie générale de la Loi R- 20, laquelle supporte son interprétation des mots « travaux » de « réparation » au paragraphe 1f) de cette loi : [39] La loi R-20 vise d’abord et avant tout à encadrer la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. Dans l’affaire Entreprises J. Chabot inc. c. Québec (Procureur général) , le juge Claude C.
Gagnon traite ainsi de l’intention du législateur relativement à la Loi R-20 : [30] En effet, l’intention du législateur en adoptant ces dispositions législatives était de doter l’industrie de la construction d’une main- d’œuvre compétente, de protéger les travailleurs qualifiés contre une concurrence déloyale de la part d’ouvriers ne répondant pas aux normes et d’assurer aux travailleurs détenant des certificats de compétence une stabilité d’emploi et de rémunération. [Renvoi omis] [ 12 ] Enfin, compte tenu de l’argument des appelants suivant lequel Beaupré n’effectuait en l’espèce qu’un « banc d’essai » sur une
partie de la toiture, il convient aussi de souligner que le paragraphe 1f) de la LRTIC n’exigeait pas que les travaux effectués par l’appelant Beaupré soient exécutés sur l’ensemble de la toiture pour être qualifiés de travaux de réparation [12] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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