2017 QCCQ 9383, 2017 QCCQ 9383
Opinion
Tremblay c. Home Dépôt 2017 QCCQ 9383 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029433-164 DATE : 2 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, JCQ GUILLAUME TREMBLAY
Partie demanderesse c. HOME D ÉPÔT et FARLEY WINDOWS
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse, Guillaume Tremblay, demande l’annulation d’un contrat de vente de quatre fenêtres survenu le 3 avril 2015 de même que le montant versé au moment de l’achat, soit 2 396,39 $. [ 2 ] Guillaume Tremblay réclame également des dommages et intérêts pour une réclamation totale de 4 999 $. [ 3 ] Bien que dûment convoquée, la défenderesse Home Dépôt ne s’est pas présentée à l’audience pour faire valoir son point de vue.
Quant à l’autre défenderesse Farley Windows, cette dernière aurait fait faillite bien avant le dépôt de la demande à la cour de sorte que celle-ci ne lui a pas été signifiée, et ce à la demande de Guillaume Tremblay, tel qu’il appert du dossier de la cour. [ 4 ] La preuve a permis d’apprendre que le 3 avril 2015, Guillaume Tremblay a fait l’acquisition de fenêtres de marque Farley Windows au commerce opéré par la défenderesse Home Dépôt. [ 5 ] Suite à la réception des fenêtres, Guillaume Tremblay a rapidement constaté qu’elles comportaient plusieurs défectuosités, en plus du fait qu’il avait payé une somme supplémentaire pour la fabrication d’un cadrage extérieur de couleur noir.
Or, des lisières de métal blanc étaient visibles aux pourtours de chacune des quatre fenêtres. [ 6 ] Il suppose que lors de la fabrication des fenêtres le robot mécanique a coupé tous les coins, créant ainsi 16 trous dans les quatre cadres. [ 7 ] Il explique également que les joints dans les coins de chacun des cadrages ne sont pas égaux, contrairement aux fenêtres qu’il a vues en démonstration chez Home Dépôt. [ 8 ] D’ailleurs, il avait avec lui lors de son témoignage un exemple des cadrages pour expliquer exactement ce qu’il en était. [ 9 ] Il précise que malgré le fait que le représentant de la succursale de Home Dépôt lui a promis qu’un installateur se déplacerait à sa résidence pour procéder aux réparations, rien n’a été fait. [ 10 ] Il ajoute qu’il est inacceptable qu’il doive débourser des sommes supplémentaires pour payer un entrepreneur privé pour
procéder à l’installation de moulures pour cacher les erreurs du fabricant. [ 11 ] Il mentionne que le représentant de Farley Windows a d’ailleurs convenu que le fabricant devait complètement refaire la plus grande des fenêtres, car les angles des coins n’avaient pas été fermés. [ 12 ] Il a retourné les fenêtres chez Home Dépôt en leur démontrant son insatisfaction.
Il ajoute que tous ceux qui étaient présents au moment de la remise des fenêtres étaient d’accord avec lui pour dire qu’il était inacceptable de livrer de la marchandise neuve dans un tel état. [ 13 ] Suite au retour de la marchandise, Guillaume Tremblay n’a reçu aucune nouvelle que ce soit d’un représentant de Home Dépôt ou de Farley Windows.
De plus, il a vainement tenté de rejoindre sans succès la gérante du magasin et après quelque 22 visites à la succursale de Home Dépôt pour tenter de régler le problème, rien n’a été fait. [ 14 ] C’est pourquoi il réclame également des dommages de même qu’un montant de 210 $ pour l’entreposage des fenêtres. NATURE DU RECOURS [ 15 ] En vertu de la
Loi sur la protection du consommateur [1] [ci-après : la Loi ], les articles 37, 38 et 53 stipulent : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 16 ] De plus, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( CcQ ), se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.» [ 17 ] Le Tribunal doit tout d’abord déterminer si les fenêtres, au moment de la vente par Home Dépôt, était affecté de vices cachés. [ 18 ] L’
article 1726 CcQ énonce ce qui suit : «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 19 ] Un acheteur qui tente de démontrer l’existence d’un vice caché devra entre autres établir les quatre éléments principaux suivants : 1. Que le vice présente une certaine gravité; 2. Que le vice est antérieur à la vente; 3. Que le vice lui était inconnu au moment de ladite vente; 4.
Que le vice était caché au moment de la vente. [ 20 ] Il appartenait à Guillaume Tremblay d’établir qu’il y avait un vice affectant les fenêtres et il l’a fait.
Il a établi à la satisfaction du Tribunal chacun des éléments mentionnés plus haut. [ 21 ] Les articles 1590 du Code civil du Québec , 16 et 272 de la Loi mentionnent que lorsque le débiteur, sans justification, ne remplit pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut obtenir la résolution du contrat. [ 22 ] L’article 1590 prévoit que le créancier a le droit d’exiger que l’obligation du débiteur soit exécutée entièrement et correctement et sans retard. L’article 53 de la Loi, précise que le consommateur a le droit d'exercer directement contre le commerçant. C’est ce que Guillaume Tremblay a fait.
[ 23 ] Il appert de la preuve que Home Dépôt et Farley Windows n’ont pas exécuté leurs obligations, c’est pourquoi Guillaume Tremblay est en droit de demander l’annulation du contrat de vente, tel qu’il l’a exigé dans la lettre du 13 août 2015 qui leur a été adressée. [ 24 ] C’est pourquoi le Tribunal fera droit à l’annulation de la vente et ordonnera à la
partie défenderesse de rembourser au demandeur la somme de 2 396,39 $ représentant ce qu’il a versé pour l’achat des fenêtres en plus d’une somme de 210 $ pour leur entreposage. [ 25 ] De plus, le Tribunal fera droit à un montant de 500 $ à
titre de dommages, compte tenu de l’inaction de la
partie défenderesse. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 28 ] ANNULE la vente intervenue entre les parties, Guillaume Tremblay et Home Dépôt, le 3 avril 2015; [ 29 ] DONNE ACTE à la
partie demanderesse, Guillaume Tremblay, de la remise des fenêtres faisant l’objet de l’achat du 3 avril 2015 à la
partie défenderesse, Home Dépôt; [ 30 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Home Dépôt, à payer à la
partie demanderesse, Guillaume Tremblay, la somme de 3 106,39 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; [ 31 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Home Dépôt, à payer à la
partie demanderesse, Guillaume Tremblay, les frais de justice de 100 $. __________________________________ MAURICE ABUD, JCQ Date d’audience : 9 mai 2017
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