2014 QCCQ 9976, 2014 QCCQ 9976
Opinion
Lemyre c. Hamouche 2014 QCCQ 9976 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132859-127 DATE : 6 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARMEN LEMYRE
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. RAHIM HAMOUCHE
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Carmen Lemyre réclame un montant 1 924,07 $ à
titre de diminution du prix pour vice et défaut cachés reliés à une résidence acquise du défendeur Rahim Hamouche. [ 2 ] Ce dernier conteste alléguant qu’il y a absence de vices cachés et que durant toute la période où il a occupé la maison soit six ans, il n’a jamais vu ou entendu des mulots et ajoute que madame Lemyre a inspecté la maison avant l’achat avec un expert. [ 3 ] Et se portant demandeur reconventionnel il réclame un montant de 350 $ pour stress, perte d’une journée de travail, essence et frais de justice. [ 4 ] Carmen Lemyre relate que le 28 juin 2011, elle a procédé à l’achat de la propriété de Rahim Hamouche.
À l’automne, elle fait une abondante découverte d’excréments de mulots au sous-sol, à l’arrière et sous le réservoir d’eau, en arrière des isolants de fondations et en arrière des feuilles de gyprox le tout dégageant une odeur nauséabonde. [ 5 ] Elle communique immédiatement avec Rahim Hamouche et ce dernier nie toute responsabilité. Il ajoute qu’il ne s’agit pas là d’un vice caché et qu’il ne débourserait aucune somme d’argent.
Elle soutient également qu’elle s’est plainte de la cuisinière défectueuse qu’elle a dû remplacer et encore là, il a refusé toute responsabilité. [ 6 ] Sa réclamation comprend les coûts de l’extermination de même que le remplacement de matériaux contaminés, les inconvénients et stress encourus par la présence et l’odeur d’excréments de mulots ainsi que pour le remplacement de la cuisinière défectueuse. [ 7 ] En défense, Rahim Hamouche soutient que durant la période où il a occupé la maison soit six ans, il n’a jamais vu ou entendu des mulots et que si Mme Lemyre en a constaté la présence au mois d’octobre, il ne peut en être responsable. [ 8 ] Pour ce qui est de la cuisinière, il s’agissait d’un électroménager qui est demeuré en place au moment de la vente et la réclamation serait au sujet d’un élément de la cuisinière ne fonctionnait plus.
Il précise qu'il l’a laissée dans la maison ainsi que le réfrigérateur car il ne savait pas quoi en faire.
C'était de vieux électroménagers. [ 9 ] De plus, lors de la vente de la maison, il devait récupérer une motoneige fonctionnelle mais au moment où il s’est présenté, la motoneige avait disparu. [ 10 ] Il ajoute que lorsqu’il a reçu l’appel de cette dernière le 19 octobre, elle voulait obtenir entre 300 $ et 400 $ pour l’extermination des mulots dans la maison et que s’il payait, elle oublierait les supposés mulots, ce qu’il a refusé lui disant que lorsqu’il a vendu la maison de campagne le 1 er juillet 2011, il n’y avait pas de mulots et qu’elle avait même fait examiner la propriété par un expert en bâtiments et l'avait visité à plusieurs occasions. [ 11 ] La qualification d’un vice caché est une question de droit qui est tranchée en appliquant les critères établis par les tribunaux pour l’interprétation de l’
article 1726 C.c.Q. qui prévoit ce qui suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas
donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 12 ] La preuve de la présence de mulots dans la propriété vendue est, on ne peut plus accablante. Il ne fait aucun doute qu’il y avait des mulots à l’intérieur de la propriété avant la vente. D’ailleurs, les photos prises par la
partie demanderesse démontrent que leur présence dans la maison date de bien avant celle-ci. Le Tribunal ne peut en arriver à une autre conclusion qu’il s’agit ici de vices cachés puisque la présence des mulots et surtout d’excréments rendent impropre à l’usage auquel on le destine et qui nuit tellement à son utilité que l’acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. [ 13 ] C’est pourquoi le Tribunal fera droit au montant réclamé de 398,73 $ représentant les coûts pour l’extermination des mulots et du montant de 301,57 $ pour procéder aux réparations.
Concernant la cuisinière, le Tribunal ne peut y faire droit. Il s’agit d’une cuisinière laissée en place au moment de la vente. Celle-ci était âgée de plus de quinze ans et avait subi les affres du temps. [ 14 ] Quant aux dommages-intérêts réclamés, l’
article 1728 C.c.Q. précise : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignore, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l’acheteur. [ 15 ] Or, rien dans la preuve ne tend à démontrer que Rahim Hamouche a caché quoique ce soit au moment de la vente.
Certes, il est indiqué dans la déclaration du vendeur qu’il n’y avait pas d’animaux nuisibles dans la résidence de même qu’il n’avait jamais eu recours aux services d’un exterminateur professionnel. [ 16 ] Ce n’est pas parce quatre mois plus tard qu’on l’informe de la présence de mulots dans la résidence, qu’on doit conclure qu’il n’a pas dit la vérité dans le cadre de la déclaration du vendeur. [ 17 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle sera rejetée compte tenu de la décision à laquelle le Tribunal en arrive à savoir la présence des vices cachés dans la résidence. [ 18 ] De plus, la jurisprudence enseigne que lorsqu’ils choisissent librement de se défendre pour faire valoir leurs droits, les justiciables, sauf dans certains cas exceptionnels, supportent seuls le temps qu’ils consacrent à leur procès.
Le présent dossier n’est pas un cas exceptionnel justifiant d’écarter ce principe. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse Rahim Hamoun à payer à la demanderesse Carmen Lemyre la somme de 700,30 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.C.Q. à compter du jugement; LE TOUT sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 26 septembre
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