2014 QCCQ 19665, 2014 QCCQ 19665
Opinion
Protection de la jeunesse — 147738 2014 QCCQ 19665 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-004416-020 DATE : 18 novembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].98) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 18 septembre 2013, des mesures de protection sont prononcées confiant X en centre de réadaptation pour une année.
Des contacts mère-adolescent sont également prévus à cette ordonnance à raison de quarante-huit heures toutes les semaines. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de ces mesures afin que X soit maintenu en centre de réadaptation pour une année additionnelle. Mère et adolescent sont présents, représentés par procureurs et ils consentent tous deux aux mesures recherchées. Pour ce qui est du père de X, une dispense de signification fut accordée.
Le père n'est plus du tout engagé auprès de son fils, et ce, depuis des années. [ 3 ] En foyer de groupe, X connaît, de façon générale, une belle évolution malgré quelques incidents de parcours. X note cependant que le milieu de vie dans lequel est localisé le foyer de groupe présente quelques défis, défis qui, on peut espérer, l'aideront cependant à évoluer avec le soutien des professionnels du foyer de groupe. [ 4 ] X fréquente un programme scolaire pour l'aider à développer ses aptitudes au travail et fait également des stages. Son rendement à cet égard est positif.
X poursuit également un suivi pédopsychiatrique de façon régulière. [ 5 ] X sort chez sa mère toutes les fins de semaine et constate que celle-ci intervient de plus en plus. Il semble, dit-on, bien s'adapter à la nouvelle façon d'intervenir de sa mère. Les changements sont donc présents au sein de la famille, mais se font lentement. [ 6 ] La mère, de son côté, connaît une évolution. Il y a quelques mois, elle a effectué un retour en milieu scolaire et apparaît très fière de cette démarche, avec raison. Elle collabore au suivi social, est transparente et souhaite, à l'échéance de cette ordonnance et même
avant, être en mesure d'offrir un projet de vie réaliste à X, projet qui pourrait inclure une proposition de retour en milieu maternel. [ 7 ] CONSIDÉRANT la teneur des admissions, la preuve documentaire, les témoignages, les besoins ainsi que l'intérêt de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l'adolescent et sa mère s'effectuent suivant entente entre la mère, l'intervenant au dossier et l'adolescent, à raison minimalement de quarante-huit (48) heures par semaine; - Que les contacts père-adolescent s'effectuent en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'un (1) contact par trois (3) mois, tenant compte du désir de l'adolescent et dans la mesure où, avant toute reprise de contact entre le père et l'adolescent, le père se soumette à une évaluation de la situation et qu'il rencontre au préalable l'intervenant au dossier afin de préparer le contact; [ 10 ] RECOMMANDE que l'adolescent autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer les renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Denis Duchesne, pour l’adolescent Me Johanne Desbiens, pour la mère /jb Date d’audience : 2014-11-18
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