2013 QCCA 1946, 2013 QCCA 1946
Opinion
Droit de la famille — 133165 2013 QCCA 1946 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023957-137 (505-04-013665-054) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 novembre 2013 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT S... C... Me Yannick Morin MORIN, DAOUD
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SY… P… Me Caroline Boucher CB AVOCATS INC. REQUÊTE DE L'APPELANTE POUR SUSPENSION DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE Greffière: Elena Captari Salle: RC.18
AUDITION 9 h 35 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 35 : Argumentation de Me Yannick Morin. 9 h 39 : Argumentation de Me Caroline Boucher. 9 h 51 : Réplique de Me Yannick Morin. 9 h 57 : Suspension de l'audience. 11 h 34 : Reprise de l'audience. 11 h 35 : Jugement prononcé – voir page suivante. 11 h 36 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] L’appelante a déposé une inscription en appel contre un jugement du 4 octobre 2013 qui la condamne au paiement d’une pension alimentaire ainsi qu’au paiement d’arrérages selon un échéancier rétroactif détaillé dans le dispositif du jugement entrepris. Elle présente aujourd’hui une requête en suspension d’exécution provisoire fondée sur l’article 550 C .p.c. [ 2 ] L’appelante, qui réside en Ontario, est salariée dans une chaîne de magasins à grande surface et elle déclare des revenus d’emploi annuels de 21 000 $.
Selon ce qui est allégué dans sa requête, et que son avocat affirme solennellement être vrai à sa connaissance personnelle, une retenue à la source et bimensuelle de 237 $ est effectuée sur le salaire de l’appelante par l’organisme ontarien de perception des pensions alimentaires. [ 3 ] Selon ce qu’il déclare dans son formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants, l’intimé, qui réside au Québec, a touché ou touche pour les années 2011, 2012 et 2013 un revenu annuel net de 0,00 $.
Il en est ainsi parce que l’intimé, qui est commerçant, ne touche aucune rémunération directe de la compagnie de gestion dont il est propriétaire. Celle-ci gère trois franchises de restauration rapide qui, selon un rapport comptable déposé devant le juge de première instance, généraient en 2012 un chiffre d’affaires de 2 346 821 $ et en 2013 un chiffre d’affaires de 2 401 592 $. [ 4 ] Le juge de première instance a ajouté foi au témoignage de l’intimé, et à celui du comptable de ce dernier (qui est aussi son frère).
Le procès-verbal d’audience énonce : « L’ensemble de la preuve offerte au Tribunal donne ainsi raison à monsieur sur sa prétention qu’il n’a pas de revenus suffisants pour être tenu de payer une pension alimentaire. » [ 5 ] L’effet concret de ce jugement est donc le suivant : l’appelante, qui ne payait aucune pension alimentaire avant le 4 octobre 2013, voit maintenant son salaire bimensuel diminué de 237 $ (ce qui équivaut à 6 162 $ sur une basse annuelle).
Ce changement d’état aura été aussi substantiel que soudain. [ 6 ] Par ailleurs, il n’est pas inconcevable que le témoignage du comptable de l’intimé, fondé sur le rapport comptable précité, ai emporté l’entière adhésion du juge de première instance. Mais il est impossible de savoir pourquoi à la seule lecture des motifs, fort succincts, au soutien du dispositif prononcé le 4 octobre 2013. [ 7 ] Les critères justifiant une intervention au
titre de l’article 550 C .p.c. sont bien connus et j’ai déjà eu l’occasion à quelques reprises d’en faire état dans un jugement rendu comme juge unique (voir par exemple Droit de la famille – 091953 , 2009 QCCA 1485 , paragr. 1 ). [ 8 ] Les jugements d’instance bénéficient d’une présomption de validité.
Néanmoins, en l’espèce, vu une preuve fort suspecte quant au revenu de l’intimé, vu l’absence dans le jugement entrepris de toute démonstration d’une conclusion de fait fondée sur cette preuve qui se sera avérée décisive, vu la prépondérance des inconvénients et vu l’opportunité de maintenir les parties en l’état pendant la procédure d’appel tout en donnant partiellement effet au jugement de première instance, je ferai droit pour
partie à la requête, dans les termes qui suivent.
[ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la requête de l’appelante pour faire suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 octobre 2013; [ 11 ] ORDONNE de suspendre l’exécution provisoire des conclusions figurant au paragraphe [10] du jugement entrepris, à la seule exception des mots «la pension payable par Madame à Monsieur est une somme de 46,25 $ … à compter du 29 octobre 2013 »; [ 12 ] ORDONNE à la requérante de payer cette pension à l’intimé pendant l’instance en appel et ce jusqu’à ce que la Cour statue sur le pourvoi; [ 13 ] LE TOUT sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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