2012 QCCQ 16625, 2012 QCCQ 16625
Opinion
Protection de la jeunesse — 125644 2012 QCCQ 16625 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010732-113 DATE : 12 octobre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1999 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 9 novembre 2011, saisi d’une requête en protection, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis parce qu’elle avait été victime d’abus sexuels de la part du conjoint de sa mère. L’adolescente était donc confiée à la garde de son père et un suivi social était ordonné jusqu’au 24 juin 2012. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l’adolescente demeure auprès de son père et elle y évolue de façon satisfaisante.
[ 4 ] Cependant, l’adolescente est très attristée du fait que sa mère n’ait pas pris les moyens pour avoir plus de contacts avec elle. Effectivement, madame a choisi de demeurer avec son conjoint bien que ce dernier ait été déclaré coupable de contacts sexuels en Chambre criminelle et pénale.
L’adolescente est consciente qu’en choisissant de demeurer avec l’agresseur, sa mère met des embûches à leurs relations. [ 5 ] La requérante a été dans l’impossibilité de donner au Tribunal des informations concernant l’évolution de la situation de la mère considérant que cette dernière ne collabore pas au suivi, ne se présente pas aux rendez-vous fixés et ne renvoie pas les appels.
L’absence de collaboration de la mère et sa cohabitation toujours actuelle avec l’abuseur de sa fille nous portent à conclure, en toute logique, qu’elle ne reconnaît pas les gestes prouvés de façon prépondérante devant la Chambre de la jeunesse et hors de tout doute raisonnable en Chambre criminelle et pénale. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit maintenue chez son père et toutes les parties, présentes à l’audience, consentent à cette orientation. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'adolescente à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents et l’adolescente fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts mère/adolescente s’effectuent selon entente entre les parties, le tout suivant un préavis donné par la mère de vingt-quatre (24) heures; - QUE l'adolescente ne soit jamais mise en contact avec monsieur C lors des contacts; - INTERDIT à monsieur C tout contact avec l’adolescente; - RECOMMANDE aux parents de permettre à la directrice de la protection de la jeunesse de recevoir et transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d’eux ou de l’adolescente des informations relatives à leur situation; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Parent pour l'adolescente (casier 56) Me Denis Richard pour la mère (casier 135) Date d’audience : 2012-10-12 /hp
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