2016 QCCQ 6316, 2016 QCCQ 6316
Opinion
Protection de la jeunesse — 161081 2016 QCCQ 6316 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000002-168 DATE : 24 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; REQUÉRANTE;
c. X née le [...] 2013 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 24 FÉVRIER 2016 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection pour une enfant de 2 ans afin qu’elle soit confiée à son père pour une période de six mois. [ 2 ] Elle prétend que le mode de vie de la mère ne lui permet pas de répondre aux besoins de son enfant (instabilité, toxicomanie, personnalité limite), ce que ne contestent pas les parties.
Contexte et analyse [ 3 ] Cette enfant est connue de la requérante depuis septembre 2014 en raison des difficultés de la mère à répondre à ses besoins. [ 4 ] Elle est confiée à son père à l’âge d’un an mais maintient des contacts avec sa mère une fin de semaine sur deux et les mardis et
jeudis. [ 5 ] En octobre 2014, une intervention policière a lieu au domicile de la mère. Celle-ci prétend être victime d’agression sexuelle et de séquestration de la part du père (ce qu’elle démentira par la suite). Elle est désorganisée et l’appartement est encombré et sale. [ 6 ] Après évaluation, puisque le père présente de belles capacités parentales et est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de sa fille, des mesures volontaires de protection prévoyant de lui confier l’enfant sont mises en place, et ce, jusqu’à aujourd’hui.
Selon l’intervenante, les liens affectifs entre eux sont observables et l’enfant lui est attachée. [ 7 ] À l’audience, le père confirme le développement adéquat de sa fille et bien qu’il croit importante la présence de la mère auprès de l’enfant, il insiste afin que la requérante respecte ses décisions quant aux modalités de contacts avec la mère. Après explications, il accepte de respecter l’ordonnance du Tribunal et de revenir devant lui en cas de désaccord. [ 8 ] Quant à la mère, elle se mobilise peu et collabore minimalement.
Elle a fait l’objet de diverses procédures criminelles et a été incarcérée. [ 9 ] En juillet 2015, elle intègre une thérapie en toxicomanie. Elle rechute à sa terminaison (réduit ses médicaments en poudre pour les aspirer par le nez), ce qui la force à poursuivre sa thérapie jusqu’en décembre 2015. En lien avec cette situation, elle est réincarcérée en janvier 2016. Actuellement, elle est en liberté sous conditions, avec entre autres, l’obligation de demeurer avec son père. [ 10 ] Actuellement, l’intervenante soutient que la mère collabore, se montre plus ouverte et centrée sur les besoins de sa fille.
Elle entretient des liens significatifs avec son enfant. [ 11 ] Considérant les événements précédemment décrits, la mère voit sa fille deux jours par semaine en présence du grand-père paternel. Ce dernier s’engage devant notre Cour à demeurer présent auprès d’elles en tout temps. Il s’engage aussi à prioriser les besoins de l’enfant avant ceux de la mère.
Ainsi, si la mère n’est pas en état de voir sa fille, il s’engage à mettre fin aux contacts. [ 12 ] À l’évidence, les faits démontrent qu’en raison des comportements de la mère (risque de négligence, toxicomanie), la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 13 ] Les mesures de protection proposées apparaissent nécessaires du moins, jusqu’à ce que le père ait pris les dispositions légales pour obtenir la garde de sa fille.
Dans l’attente, les contacts entre la mère et l’enfant seront déterminés par la présente ordonnance. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 17 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 30 septembre 2016, les mesures suivantes: [ 18 ] QU’elle soit confiée à son père; [ 19 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent sous la supervision du grand-père maternel ou toute autre personne désignée par l’intervenante au dossier et quant aux autres modalités, selon entente entre les parties et, à défaut d’entente quant à ces modalités : • tous les mercredis, de 15h30 à 18h30; • tous les dimanches, entre 9h00 et 18h00; • pour tous les contacts, sous les mêmes paramètres de la présence du grand-père maternel ou de toute autre tierce personne désignée par l’intervenante au dossier; [ 20 ] QUE la mère soit sobre à chacun des contacts avec son enfant; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement du grand-père maternel à s’assurer de l’état mental adéquat de la mère lorsqu’elle est en présence de l’enfant; [ 22 ] QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et fassent rapport des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 24 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en toxicomanie et de respecter les directives du professionnel consulté; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi médical et de suivre les directives du professionnel consulté; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
___________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Centre jeunesse Me Christophe Clément (enfant) Me André Villeneuve (mère) Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 24 février 2016
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