2023 QCCA 704, 2023 QCCA 704
Opinion
Fonds d'aide aux actions collectives c. Asselin 2023 QCCA 704 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010621-230, 200-09-010628-235 (200-06-000159-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 mai 2023 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. N o : 200-09-010621-230
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES Me NATHALIE GUILBERT Me RYAN MAYELE (Fonds d’aide aux actions collectives) PARTIES INTIMÉES AVOCATS SERGE ASSELIN Me KARIM DIALLO (Siskinds, Desmeules) AB SKF SKF USA INC. SKF CANADA LIMITED Me ANDRÉ DUROCHER (Fasken, Martineau)
DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 mars 2023 par l’honorable Clément Samson de la Cour supérieure , district de Québec (art. 31 et 357 C.p.c. ) N o : 200-09-010628-235
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES Me NATHALIE GUILBERT Me RYAN MAYELE (Fonds d’aide aux actions collectives) PARTIES INTIMÉES AVOCATS SERGE ASSELIN Me KARIM DIALLO (Siskinds, Desmeules) AB SKF SKF USA INC.
SKF CANADA LIMITED Me ANDRÉ DUROCHER (Fasken, Martineau) DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 avril 2023 par l’honorable Clément Samson de la Cour supérieure , district de Québec (art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 57 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 58 Observations de Me Guilbert; Échanges entre le juge et Me Guilbert; Me Guilbert poursuit ses observations; 10 h 20 Observations de Me Diallo; Échanges entre le juge et Me Diallo; Me Diallo poursuit ses observations;
10 h 29 Me Durocher affirme ne pas avoir d’observations à faire valoir; Réplique de Me Guilbert; Échanges entre le juge et Me Guilbert; Me Guilbert poursuit sa réplique; 10 h 32 Suspension; 10 h 44 Reprise; Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 45 Échanges entre le juge et les parties concernant les modalités de dépôt des exposés; 10 h 53 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Fonds d’aide aux actions collectives me demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui approuve la transaction intervenue entre les intimés (« jugement du 5 avril 2023 ») [1] . Il estime que cette entente est invalide en raison des vices de fond qui l’affecte.
Il se plaint aussi de la rédaction uniquement en anglais de la transaction, ce qui, à ses dires, contrevient à la jurisprudence et à la Charte de la langue française [2] . [ 2 ] Le requérant me demande aussi la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance (« jugement du 17 mars 2023 ») [3] qui rejette une demande de directives portant sur les mêmes questions à l’origine de sa contestation du jugement du 5 avril 2023. [ 3 ] Selon une jurisprudence dominante des juges de la Cour siégeant seul [4] , le jugement qui approuve une transaction au sens où l’entend l’article 590 C.p.c. est un jugement rendu en matière d’exécution (article 30 al. 2, paragr. 8 C.p.c. ). [ 4 ] À mon avis, la question de l’applicabilité de la Charte de la langue française à une transaction intervenue au Québec, et plus généralement, le besoin d’une version française pour les membres d’un groupe demeurant au Québec sont des enjeux qui méritent l’attention de la Cour.
L’appel devra également porter sur les arguments du requérant concernant les vices allégués censés affecter la validité de la transaction. [ 5 ] En ce qui a trait au jugement du 17 mars 2023 rendu en cours d’instance, les moyens d’appel soulevés à son encontre sont ceux déjà invoqués contre le jugement du 5 avril. [ 6 ] Contrairement aux prétentions des intimés, le jugement du 17 mars 2023 tranche une question de fond (application de la Charte de la langue française ) qui n’est pas de la nature d’une simple mesure de gestion.
De plus, le requérant reproche au juge de ne pas s’être prononcé sur les vices de fond affectant la validité de la transaction. L’intérêt de la justice et la règle de la proportionnalité requièrent d’autoriser l’appel de ce jugement à être entendu dans le cadre de l’appel du jugement du 5 avril 2023. [ 7 ] J’ai aussi invité le requérant à mieux cibler ses moyens d’appel. [ 8 ] Pour leur part, les intimés m’informent, outre leur contestation des appels, qu’ils entendent soulever l’absence d’intérêt juridique du requérant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE les demandes de permission d’appeler des jugements rendus le 17 mars 2023 et le 5 avril 2023; [ 10 ] ACCORDE au Fonds d’aide aux actions collectives la permission d’appeler desdits jugements; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 12 ] ORDONNE une audition commune pour l’appel des deux jugements entrepris; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 1 er août 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 14 ] ORDONNE aux parties intimées, après en avoir notifié copie à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 29 septembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé conjoint comprenant une argumentation d' au plus 30 pages ainsi que, si nécessaire, un
complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 15 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 16 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 17 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe la date de l'audience; [ 18 ] LE TOUT , frais à suivre.
TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 1 heure
Partie intimée Serge Asselin : 45 minutes Parties intimées Ab SKF, SKF USA, inc. et SKF Canada limited : 45 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…