2018 QCCA 1738, 2018 QCCA 1738
Opinion
Blais c. R. 2018 QCCA 1738 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005861-156 (500-01-037388-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 octobre 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCATE MARC BLAIS Me BÉATRICE LE TELLIER (MGL Avocats) pour Me MARIA SOLEDAD VIVAS RODRIGUEZ (Absente) (MGL Avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire. (Art. 679(1)
c) C.cr. , 45 - 48 R.c.a.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 17 Début de l’audience. Argumentation de Me Béatrice Le Tellier. 11 h 22 Argumentation de Me Maude Payette. 11 h 34 Réplique de Me Le Tellier. 11 h 37 Suspension de l’audience. 12 h PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 05 Fin de l’audience Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [1] Le requérant demande sa mise en liberté dans l’attente de son appel à la Cour suprême du Canada. Il a déposé sa demande deprorogation de délai et demande d’autorisation. [2] Le ministère public, dans une démarche qui l’honore, m’informe que, n’eût été la demande de prorogation du délai, il aurait peuà dire sur la requête, voire même que cette dernière ne serait pas contestée. [3] Or, avec égards, je crois que sa position est mal fondée dans les circonstances.
La décision d’accorder ou de refuser une tellerequête ne relève pas uniquement de critères précis, bien qu’ils existent, mais elle implique également l’exercice d’un pouvoirdiscrétionnaire important dans la mise en balance de ceux-ci.
Les motifs qui la sous-tendent ne sont donc pas nécessairement liés à lavaleur des moyens d’appel. [4] Dans les circonstances, bien que le crime soit grave et que la peine soit importante, il demeure que le dossier révèle que lerequérant respecte les conditions depuis sa mise en liberté par cette Cour en janvier 2016, décision qui tenait compte des seuls bris deconditions commis par le requérant. [5] L’appel qu’il souhaite transporter devant la Cour suprême a été rejeté par la Cour, mais les moyens d’appels ont été examinéslonguement ce qui témoigne, à mon avis, de l’absence de futilité de ces derniers : R. c.
Oland, 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S.250. Je n’écarte pas que ce deuxième appel puisse parfois jouer dans l’appréciation de la mise en liberté, mais ce n’est pas le cas enl’espèce. Le public bien informé comprend que le requérant satisfait aux conditions et que la mise en liberté en attente de l’issue d’unappel n’est pas choquante. [6] Je suis d’opinion que tout bien soupesé, le requérant satisfait aux critères de mise en liberté. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [7] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [8] ORDONNE la mise en liberté du requérant MARC BLAIS aux conditions suivantes : a.
Maintenir le dépôt existant au montant de 2 000 $; b. Maintenir l’engagement personnel sans dépôt au montant de 2 000 $; c. Maintenir l’engagement sans dépôt par une tierce personne désignée, soit sa sœur, Denise Blais, au montant de 10 000 $; d. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; e. Demeurer au 290 Calixa-Lavallée à Joliette; f. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; g. Être à son domicile entre 23 heures et 6 heures sauf les 24-25 et 31 décembre et le 1er janvier; h.
Ne pas communiquer ou de tenter de communiquer de quelque manière ce soit ou se trouver en présence de Steve Fortin et despersonnes qui, à sa connaissance, font
partie d’un groupe ou membre d’un gang tel que les Hells Angels ou des personnes faisant l’usageou la vente de stupéfiants; i. Ne pas posséder un téléavertisseur ou un téléphone cellulaire; j. Ne pas se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés y compris dans des restaurants avec permis d’alcool sauf,dans ce dernier cas, pour y consommer un repas; k. Ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; l. Ne pas posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, ycompris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte,des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants etdans le but légitime) et des armes blanches. [9] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que MARC BLAIS soit mis enliberté.
MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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