2015 QCCQ 7894, 2015 QCCQ 7894
Opinion
Marcovitz c. 6202667 Canada inc. (Porsche Prestige) 2015 QCCQ 7894 COUR DU QUÉBEC (« Division des petites créances ») CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-143809-145 DATE : Le 12 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAN MARCOVITZ Demandeur c. 6202667 CANADA INC., FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM PORSCHE PRESTIGE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Alan Marcovitz (« M.
Marcovitz ») est propriétaire d’une Porsche 1996 qu’il a acheté d’un ami en 1998. [ 2 ] Au mois de novembre 2012, la lumière du tableau de bord demandant de « vérifier moteur » s’allume. [ 3 ] Le mécanicien de M. Marcovitz lui aurait recommandé de changer le moteur ce qui aurait coûté environ 6 000 $ selon l’évaluation de ce dernier. [ 4 ] M. Marcovitz demande une deuxième opinion à la défenderesse, 6202667 Canada inc., faisant affaires sous le nom de Porsche Prestige. [ 5 ] Monsieur Irwin Schechtman (« M. Schechtman ») qui est responsable du travail des mécaniciens rencontre M.
Marcovitz et lui aurait expliqué qu’il avait déjà essayé sur un autre véhicule automobile Porsche usagé de nettoyer les entrées d’air probablement bloquées par une accumulation de carbone ce qui avait donné de bons résultats. [ 6 ] Les travaux sont exécutés le 23 mai 2014 par monsieur Leyland Langlois (« M. Langlois »), mécanicien. [ 7 ] M. Schechtman a expliqué à M. Langlois ce qu’il devait faire et ce dernier a témoigné qu’il a alors compris qu’il s’agissait d’un essai pour empêcher la lumière « vérifier moteur » de s’allumer. [ 8 ] M.
Langlois témoigne qu’il a démantelé le moteur pour rejoindre les entrées d’air. Il décrit le travail effectué à P-2 . Selon cette facture, M. Langlois a consacré 10 heures de travail pour un total de 1 290 $ en plus de 425 $ de pièces pour un total, incluant les taxes de 1 972,86 $, ce qui fut payé par M. Marcovitz. [ 9 ] Le 17 juin 2014, la lumière « vérifier moteur » s’allume à nouveau. [ 10 ] M. Schechtman fait examiner le véhicule automobile et les tests révèlent que le même problème est survenu : « It indicated that parts had blocked again.
The oil consumption appears to be caused by carbon built-up. » [ 11 ] M. Marcovitz allègue que les travaux effectués en mai étaient toujours sous la garantie de trois mois et que Porsche Prestige devait donc reprendre les travaux sans frais. [ 12 ] Porsche Prestige allègue qu’elle a suggéré à M. Marcovitz une alternative pour tenter de régler le problème à moindre coût plutôt que de changer le moteur, mais que malheureusement, le nettoyage des entrées d’air ne réglait pas le problème du moteur. [ 13 ] Aussi, selon M.
Schechtman, « the only other alternative was to remove the complete engine, remove the cylinder heads and replace everything. » [ 14 ] Prenant en considération que M. Marcovitz a déjà payé une portion de la réparation suggérée, Porsche Prestige lui offre un crédit de 10 heures pour du travail à condition que les travaux soient exécutés chez Porsche Prestige. [ 15 ] M. Marcovitz décline cette offre. Il veut plutôt se faire rembourser du montant de 1 972 $ déboursé pour la réparation qu’il juge avoir payé inutilement, puisque la réparation n’a pas réglé le problème de son moteur.
[ 16 ] Porsche Prestige refuse et M. Marcovitz réclame donc la somme de 2 690 $, soit 1 972 $ pour le remboursement du coût de la réparation, 500 $ pour les ennuis et inconvénients et environ de 200 $ de déboursés divers. [ 17 ] Lors de l’audience, monsieur Marco Catena (« M. Catena »), gérant de service et M.
Schechtman témoignent qu’ils ont offert une garantie de trois mois pour les travaux exécutés, précisant que cette garantie ne prévoit pas que les travaux règleront les problèmes du moteur de façon définitive, mais s’appliquera uniquement si un bris survient lequel pourrait avoir été causé par les travaux effectués. [ 18 ] Si le nettoyage avait réussi, ceci aurait pu éviter à M. Marcovitz des réparations coûteuses. Or, tel ne fut pas le cas avec le résultat que la seule autre option possible est de réparer le moteur.
Jugement [ 19 ] Le garagiste a une obligation de résultat, c’est-à-dire, qu’après les travaux, le problème du véhicule automobile ne doit plus être présent, sauf si le garagiste a mentionné clairement au consommateur que les travaux étaient faits pour tenter de régler le problème. [ 20 ] Basé sur le témoignage crédible de M. Schechtman, lequel est corroboré par M. Langlois, le Tribunal conclut que M. Marcovitz a clairement été informé que les travaux étaient faits pour tenter de régler le problème, et ce dernier a donné son accord.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance du demandeur ; AVEC FRAIS. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 2 juin 2015
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