2020 QCCQ 8693, 2020 QCCQ 8693
Opinion
Protection de la jeunesse — 206815 2020 QCCQ 8693 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005827-186 760-41-005849-180 DATE : Le 9 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2016 Y Née le [...] 2018 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X, née le [...] 2016 et Y, née le [...] 2018, sont présentées au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 30 août 2019, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que les enfants demeurent ensemble dans leur milieu d’accueil et évoluent positivement. Les filles bénéficient de contacts supervisés auprès de leur mère et X auprès du père. Cette dernière présente des réactions suite aux visites auprès de ses parents.
La mère ne s’implique pas dans un suivi en santé mentale. Le père poursuit des suivis personnels, mais présente toujours des difficultés à reconnaître les facteurs de risques de passage à l’acte. Les parents n’ont pas entrepris de démarches concrètes afin d’espérer un retour des fillettes auprès d’eux. Les parents d’accueil sont disponibles à accueillir les enfants jusqu’à leur majorité. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier les enfants en famille d’accueil avec un suivi social jusqu’à la majorité respective des enfants. [ 4 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice, mais désirent plus de temps lors des visites. Le père demande, cependant, la levée de la supervision de contacts auprès de Y. Il désire la voir pendant ses contacts avec X. [ 5 ] L’avocate des enfants en bas âge ignore les allégations des demandes.
Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt des enfants, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que les parents participent au suivi social. Le père, qui occupait une place importante lors des rencontres, est dorénavant plus passif lors des échanges. [ 7 ] La mère démontre de la colère et de la frustration lorsque les motifs de compromission initiaux lui sont rappelés. [ 8 ] Depuis le 30 août où la mère révèle au Tribunal qu’elle n’a pas l’intention de quitter son conjoint, le suivi social a été amplifié sur les besoins des enfants.
[ 9 ] Les parents sont d’accord à un placement de leurs filles jusqu’à leur majorité respective, mais désirent plus de temps lors des visites supervisées. [ 10 ] Ces demandes ont pour but leurs propres besoins et ils ne peuvent expliquer en quoi elles pourraient répondre aux besoins des enfants. [ 11 ] De septembre 2019 à mars 2020, les fillettes voient leur mère aux deux semaines. La mère peine à diviser son attention entre les sœurs. En conséquence, les visites sont désormais aux deux semaines avec uniquement l’une des filles à tour de rôle. [ 12 ] Les contacts entre Y et sa mère sont positifs.
Y va librement vers sa mère et ne présente pas de signes d’anxiété. [ 13 ] Les contacts avec X sont également positifs, mais la mère est moins à l’aise à jouer avec elle. Elle encourage plutôt X à passer du bon temps avec son père ou à lui faire des cadeaux. Elle va même jusqu’à mentionner : « papa, il t’aime et toi aussi, tu l’aimes . » [ 14 ] X refuse chaque demande de la mère de lui faire un câlin. Cette dernière en est affectée puisque l’enfant se débat et dit ferment : « non », lorsque sa mère insiste. [ 15 ] Le père voit X 30 minutes aux deux semaines.
Lorsqu’elle le voit, elle se précipite vers lui et tente de lui faire un câlin. Ce dernier évite le contact physique. [ 16 ] Les contacts sont centrés sur le jeu et le père intervient rarement auprès de sa fille pour instaurer le moindre cadre. [ 17 ] La pandémie faisant rage, les contacts entre mars et mai, outre virtuels, sont suspendus et reprennent en présentiel en juin. [ 18 ] Y est alors craintive à l’égard de sa mère due à l’équipement de protection. [ 19 ] En juillet 2020, Y vomit dans la voiture dès son arrivée au centre jeunesse. Sa visite est remise.
Pourtant, la semaine suivante, elle refuse de descendre des bras du père d’accueil, en pleurant intensément. La mère réussit à la calmer et la visite a lieu. Les visites s’améliorent par la suite auprès de la mère. [ 20 ] X reprend les visites auprès de ses parents. Elle n’est pas affectée par les mesures sanitaires se laissant guider par le jeu. Des tensions surgissent au sein du couple. La mère reprend le père et dénigre certaines interventions de ce dernier auprès de l’enfant.
Les séparations à la fin des visites se déroulent bien. [ 21 ] En août 2020, les sœurs reprennent les visites auprès de leur mère ensemble.
Y est rassurée, mais la mère peine toujours à diviser son attention entre ses filles. [ 22 ] À ce jour, les enfants voient leur mère une heure par semaine et X quitte pour voir son père pendant une heure alors que Y reste pour la deuxième heure en compagnie de sa mère. [ 23 ] Y n’a plus de réactions particulières lors des visites alors que X est plus agressive avec ses amies et fait plus de crises de colère la journée même et le lendemain des visites. [ 24 ] Lors du confinement, X va très bien.
Ses réactions agressives cessent complètement. [ 25 ] Suite à la reprise des contacts post-confinement, Y démontre des réactions rapidement. [ 26 ] Elle cesse de faire la sieste et peine à s’endormir le soir. Elle commence à se cogner la tête sur les barreaux de la bassinette pendant plusieurs semaines. La journée et le lendemain de la visite, elle se prive de nourriture. [ 27 ]
Malgré qu’ils soient informés des réactions de leurs filles, les parents refusent de moduler la fréquence ou la durée des visites. [ 28 ] X présente un problème de langage et est suivie en orthophonie et en ergothérapie. Elle a débuté la garderie en août 2020. Elle présente beaucoup de réactions suite aux contacts parentaux. [ 29 ] Les sœurs sont très attachées l’une envers l’autre. [ 30 ] Les parents n’ont assisté à aucun rendez-vous médical de leurs filles.
La mère a refusé l’invitation à une fête de Noël aux bureaux de la Directrice. [ 31 ] La mère précise à l’intervenante sociale qu’il est financièrement impossible pour elle de se séparer du père.
Les parents s’impliquent auprès d’organismes communautaires. [ 32 ] Le père souhaite la levée de la supervision des contacts auprès de sa fille Y, puisqu’il a poursuivi son suivi auprès du groupe Amorce, spécialisé en déviance sexuelle. [ 33 ] Le rapport dudit organisme du 3 septembre 2020 démontre une certaine évolution paternelle. [ 34 ] Ce dernier a repris les thématiques de l’attachement des relations intimes et des facteurs menant à l’agression sexuelle.
Il a complété la thérapie et atteint les objectifs dans la mesure de ses capacités. [ 35 ] La psychologue de l’organisme lui recommande la poursuite de différents objectifs concernant la gestion des émotions et des enjeux sous-jacents à sa dynamique de personnalité. [ 36 ] Ainsi, il aurait moins recours au jeu pour exprimer « son mode interne ».
[ 37 ] Depuis, le père, conscient de sa problématique sexuelle, ne se sent pas concerné par les discussions sur un éventuel retour des enfants entre la Directrice et la mère. [ 38 ] Le Tribunal ajoute qu’il est dorénavant conscient du risque qu’il représente auprès des filles sans compter sa santé mentale fragile. [ 39 ] Bref, les parents n’ont rien fait afin de permettre la réintégration des enfants. [ 40 ] D’ailleurs, le père est conscient que sa problématique sexuelle rend tout retour impossible auprès de lui. [ 41 ] La mère continue de prioriser sa relation auprès du père au détriment de celle avec ses filles. [ 42 ] Ainsi, toute réinsertion familiale est impossible à court, moyen ou long terme. [ 43 ] La mère a délégué ses responsabilités parentales aux parents d’accueil à qui elle fait confiance. [ 44 ] Les filles ont appris à faire confiance à leurs parents d’accueil, qui pourvoient à l’ensemble de leurs besoins, en leur procurant un milieu de vie sécurisant, stable et cohérent. [ 45 ] La fréquence actuelle des contacts empêche les filles de s’investir pleinement auprès de leur famille d’accueil. [ 46 ] Les réactions qu’ils manifestent sont assimilables à un préjudice puisque, lors de la Covid-19, la suspension desdits contacts a fait cesser lesdites réactions.
La preuve révèle donc qu’elles sont le résultat des contacts auprès de leurs parents. [ 47 ] L’intérêt supérieur des filles, devant l’impossibilité d’un retour familial, est clairement leur hébergement en famille d’accueil jusqu’à leur majorité, en tenant compte du désir et de la volonté des parents d’accueil de veiller à leurs besoins jusqu’à leur majorité. [ 48 ] Dans ce contexte, les contacts n’ont dorénavant plus pour but le retour possible des fillettes dans leur milieu naturel, mais plutôt un maintien du lien ou des moments privilégiés avec leurs parents biologiques. [ 49 ] Actuellement, leur intérêt supérieur passe par une réduction de la fréquence de leurs contacts parentaux afin de leur permettre de s’investir pleinement auprès de leur famille d’accueil en ne subissant plus les réactions néfastes pour leur développement. [ 50 ] Ainsi, un contact mensuel pour une durée et des modalités à être fixées entre les parties et supervisé par tierce personne est dans l’intérêt des enfants à l’exclusion des contacts entre Y et son père qui demeureront suspendu.
En effet, Y ne demande pas à le voir. Ses réactions étaient importantes antérieurement suite aux contacts, mais initier des contacts alors qu’une ordonnance à majorité est rendue ne serait pas dans son intérêt, mais seulement dans l’intérêt du père. [ 51 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE les demandes; [ 53 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 54 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 août 2019; [ 55 ] ORDONNE que les enfants soient confiées à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir M.
C et Dame D; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et son père s’effectuent à une fréquence mensuelle pour une durée et des modalités à être fixées entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, qui ne pourra jamais être la mère [ 57 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent à une fréquence mensuelle pour une durée et des modalités à être fixées entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 58 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant Y et son père; [ 59 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 60 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 61 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 62 ] LE TOUT jusqu’à la majorité des enfants, soit pour l’enfant X, le [...] 2034 et pour l’enfant Y, le [...] 2036.
__________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Alexandra Provost Procureure de la Directrice Me Annie Giguère Procureure de la mère Me Mélodie Verreault-Nantel Procureure du père Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Date d’audience : 9 septembre 2020
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