2021 QCCQ 8286, 2021 QCCQ 8286
Opinion
Protection de la jeunesse — 215162 2021 QCCQ 8286 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004930-190 DATE : 1 er avril 2021 Rectifié le 21 avril 2021 (paragraphe 72) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2019, Enfant - et - A, résidant au [...], B , résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T R E C T I F I É (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis.
Il propose principalement le placement de l'enfant en famille d'accueil pour une année, des contacts supervisés parents- enfant selon entente entre les parties ou à raison de six heures par semaine et un suivi de dix-huit mois. [ 2 ] Les parents demandent le rejet de la demande. [ 3 ] L'avocate de l'enfant consent aux conclusions de la demande. [ 4 ] Malheureusement l'instruction de la cause s'est échelonnée sur une longue période.
Celle-ci a eu lieu les 10 mars et 10 novembre 2020 et les 11 et 12 mars 2021. [ 5 ] Le DPJ a déposé une demande en protection datée du 9 octobre 2019, une demande modifiée le 28 octobre 2019, une demande remodifiée le 21 février 2020 puis le 10 novembre 2020, l'avocate du DPJ remodifie la demande du 21 février 2020. [ 6 ] Le DPJ a déposé une Étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant datée du 18 février 2020. [ 7 ] L'enfant est née le [...] 2019. Le 2 octobre 2019, le DPJ recevait un signalement.
Dès le 7 octobre, une mesure de protection immédiate est prise confiant l'enfant à une famille d'accueil. [ 8 ] Le 9 octobre 2019, la demande du DPJ allègue comme unique motif de compromission un risque d'abus sexuels. À cette date, le DPJ présente une demande pour mesures provisoires pour obtenir l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil. [ 9 ] L'honorable Bruno Langelier confie provisoirement l'enfant à sa mère.
Il prend acte que celle-ci demeurera chez madame C et il écrit : « ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant se déroulent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse alors lorsque madame C est présente qu'elle puisse être la personne qui peut s'assurer de la supervision des contacts avec le père et que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et non pas que le père puisse se présenter à tout moment chez madame C » [ 10 ] Le 18 mars 2020, le DPJ présente une demande en modification des mesures provisoires, il demande de nouveau le placement de l'enfant en famille d'accueil.
Le soussigné rejette cette demande, mais autorise les contacts téléphoniques entre le père et l'enfant selon entente entre les parties.
[ 11 ] Le DPJ présente une autre demande en modification des mesures provisoires le 7 juillet 2020 demandant encore le placement de l'enfant en famille d'accueil. Toutefois, lors de l'instruction de la cause, l'avocate du DPJ modifie les conclusions pour demander le statu quo. [ 12 ] Depuis le 10 octobre 2019, la mère et l'enfant vivent chez madame C et le père a des contacts supervisés avec sa fille. [ 13 ] Les motifs de compromission allégués par le DPJ varient dans le temps.
Au départ, il alléguait Risque sérieux d'abus sexuels , puis par la suite, Risque sérieux d'abus sexuels, Risque sérieux de négligence, Abus physiques et Risque sérieux d'abus physiques. [ 14 ] Les motifs d'Abus physiques et Risque d'abus physiques furent rayés de la procédure. Finalement, la demande est basée sur le Risque sérieux de négligence et Risque sérieux d'abus sexuels. Risque sérieux de négligence [ 15 ] Les parents forment un couple depuis environ trois ans. Lorsqu'ils étaient mineurs, ils ont bénéficié des services de la Protection de la jeunesse.
La mère pour une courte période et le père pour la majorité de sa vie de mineur. [ 16 ] Il a vécu pendant dix ans dans la famille d'accueil de madame C. Il a conservé des liens avec celle-ci. Madame C fut famille d'accueil pendant trente ans et a hébergé environ cent enfants. Elle s'est offerte pour garder la mère et l'enfant.
Grâce à sa générosité, X a pu continuer à vivre auprès de sa mère. [ 17 ] La lecture de madame C par rapport à la situation des parents en lien avec la présence actuelle du DPJ dans leur vie s'avère réaliste et en conformité avec la preuve. [ 18 ] Elle mentionne que le souhait naturel des parents est de former une famille et de pouvoir vivre ensemble. Les parents veulent exercer leur rôle parental à temps plein.
Madame C déclare que les parents ont de la difficulté à répondre aux questions du DPJ et à exécuter certaines tâches en présence de l'intervenante se sentant toujours évalués et jugés. [ 19 ] Elle relate entre autres, que la mère ne sait pas trop quoi répondre lorsqu'on lui demande si elle craint pour la sécurité de l'enfant vu l'antécédent en agression sexuelle du père à l'égard d'une mineure, la mère ne craint pas pour la sécurité de l'enfant, mais sait que si elle le dit au DPJ cela lui sera nuisible vu la position ferme du DPJ sur ce point. [ 20 ] Quant au père, il hésite à changer la couche de l'enfant par crainte que le DPJ lui reproche vu le motif invoqué de Risque d'abus sexuels.
Elle déclare que les parents vivent un dilemme. [ 21 ] Madame C exprime bien le vécu et la détresse de ces parents, obligés de vivre séparés depuis environ dix-sept mois et dans l'attente interminable d'une décision finale du tribunal concernant leur enfant, et ce, sous l'œil observateur du DPJ. [ 22 ] Madame C qui vit au quotidien avec la mère, affirme que celle-ci répond adéquatement aux besoins de l'enfant, qu'elle met en application ses conseils alors qu'au début, elle était plus réticente face aux conseils donnés. [ 23 ] Elle déclare qu'au départ, elle a supervisé à son domicile les contacts père-enfant tel que l'autorisait le jugement provisoire du 9 octobre 2019 de monsieur le juge Bruno Langelier.
Elle a supervisé trente-trois contacts. [ 24 ]
Malgré que les parents appréciaient ce moment ensemble avec leur fille, le DPJ a sans raison valable mis fin aux contacts du père chez madame C. Madame C mentionne que le père était malhabile au début avec l'enfant, mais qu'il a appris et qu'il suit bien les conseils donnés. Elle précise qu'il est délicat avec l'enfant, attentif, affectueux et en mesure de décoder ses besoins. [ 25 ] Il a fait son premier changement de couche sous sa surveillance alors que l'intervenante du DPJ était absente, se sentant plus à l'aise de le faire à ce moment.
La preuve révèle que le père répond bien aux besoins de base de l'enfant. [ 26 ] Le père souffre d'une déficience intellectuelle légère et la mère de dysphasie sans déficience intellectuelle. [ 27 ] Madame C estime que malgré leurs difficultés personnelles le couple se complète bien pour l'exercice de son rôle parental. [ 28 ] Madame C offrait une bonne collaboration au DPJ, mais suite au refus du DPJ de la dédommager financièrement, la relation entre elle et le DPJ s'est détériorée.
Mais, la preuve ne démontre pas que l'enfant a subi un préjudice quelconque en raison de cette relation difficile entre madame et le DPJ. [ 29 ] Selon madame [Intervenante 1], l'auteure de l'Étude du Directeur datée du 18 février 2020, la mère est en mesure de répondre aux besoins physiques de X, mais n'est pas en mesure de décoder adéquatement les besoins de l'enfant. [ 30 ] Elle écrit que la mère a une pensée rigide qui crée des limites dans sa façon de répondre adéquatement aux besoins de l'enfant.
Elle cite comme exemple que la mère donne le boire aux heures précises enseignées. [ 31 ] Concernant le père, elle écrit dans l'Étude du Directeur : « … En lien avec cela, nous observons que le père n'est pas en mesure de se positionner face à la mère et les comportements de celle- ci… »
« … En ce qui concerne le père, celui-ci doit continuer de travailler les recommandations sexologiques émises, d'être en mesure de se positionner face aux comportements de la mère… » [ 32 ] Madame [Intervenante 1] a été présente à quatre contacts entre le père et l'enfant en présence de la mère et à une rencontre avec la mère et l'enfant. Elle mentionne que le père donne correctement le boire que la mère a préparé, qu'il prend l'enfant de façon adéquate,
qu'il est affectueux, qu'il caresse les cheveux de l'enfant, qu'il interagit avec X qui lui sourit. [ 33 ] Suite à une question de l'avocate de l'enfant, le tribunal apprend que le DPJ a ciblé une famille d'accueil dite « Banque Mixte » pour recevoir l'enfant.
Ainsi, pour le DPJ, un projet d'hébergement à long terme s'aligne pour cette enfant tel que souligné par l'avocat du père. [ 34 ] Madame [Intervenante 2], intervenante pour le DPJ déclare que le père fait les exercices en physiothérapie requis pour l'enfant, qu'il répond à ses besoins physiques et lui donne de l'affection. [ 35 ] Le 15 septembre 2020, madame [Intervenante 3] remplace madame [Intervenante 1] comme personne autorisée pour cette famille. [ 36 ] Lors de son témoignage le 10 novembre 2020, elle déclare que lors des contacts père-enfant X recherche l'affection du père et que ce dernier est chaleureux avec sa fille.
« Il se conforme relativement bien aux besoins de l'enfant ». Elle précise qu'il s'assoit par terre pour jouer avec l'enfant et lui donne des collations adéquates. [ 37 ] Elle a autorisé la mère à être présente à quelques rares contacts de l'enfant avec son père, et ce, afin d'examiner la dynamique familiale. Elle affirme qu'elle a observé un « beau partage des tâches ». Elle a vu à plusieurs reprises la mère assise par terre jouer avec l'enfant. [ 38 ] Elle a constaté que la mère est très affectueuse, qu'elle dit des mots doux à l'enfant et la bécote. Si l'enfant se cogne, la mère s'empresse de la réconforter.
Elle précise que la mère est douce avec ses deux enfants. [ 39 ] Contrairement aux dires de sa collègue madame [Intervenante 1] qui considérait que la mère avait une mauvaise influence sur le père, elle affirme qu'en présence du père, la mère est plus effacée et que le père est « le meneur ». [ 40 ] Qui croire ? [ 41 ] Elle déclare que les parents ont la volonté de s'occuper de leur enfant, mais qu'ils ont de la difficulté à décoder ses besoins.
Comme exemple, elle indique que la mère a insisté pour que l'enfant termine son repas et qu'elle a tardé de quelques minutes à la coucher, malgré que selon elle l'enfant n'avait plus faim et démontrait des signes de fatigue. [ 42 ] Madame [Intervenante 3] considère que l'enfant a un retard au niveau du langage. Elle a fait une référence en orthophonie pour X.
Toutefois, les parents préfèrent attendre pour voir l'évolution de l'enfant dans les prochains mois avant de l'inscrire en orthophonie. [ 43 ] La preuve offerte ne permet pas au tribunal de savoir à partir de quel âge un enfant ayant un retard de langage est en mesure de profiter des services en orthophonie. [ 44 ] Toutefois, il est difficile de comprendre pourquoi les parents ne veulent pas inscrire immédiatement l'enfant, puisqu'il existe une période d'attente d'environ un an.
Si les services ne sont pas requis dans le futur, les parents n'auront qu'à annuler leur demande et si les services sont requis, l'enfant pourra les avoir plus rapidement.
Cette décision des parents démontre un manque de jugement de leur part. [ 45 ] Le DPJ demande dans sa procédure que les contacts entre la mère et l'enfant soient supervisés advenant le placement de l'enfant en famille d'accueil, mais madame [Intervenante 3] déclare lors de son témoignage que les contacts mère-enfant pourraient avoir lieu dans un lieu désigné par le DPJ sans supervision. [ 46 ] Questionnée à savoir si le contact pourrait avoir lieu au domicile des parents à l'exclusion du père, elle répond non, car la mère ne respectera pas cette ordonnance. [ 47 ] L'avocate de l'enfant lui reflète que les parents respectent les ordonnances depuis plus d'un an et lui demande quel indice lui permet de conclure que les parents ne respecteraient pas cette ordonnance, elle répond aucun. [ 48 ] À tout le moins, le DPJ reconnait que la supervision des contacts mère-enfant n'est pas requise. [ 49 ] Questionnée par rapport aux capacités parentales des parents, madame [Intervenante 3] reconnait qu'une évaluation de celles-ci serait pertinente et que cela aurait dû être fait au début de l'intervention du DPJ. [ 50 ] Cette évaluation aurait permis de mieux saisir les difficultés des parents et d'apporter une aide plus ciblée par rapport à leurs besoins.
Toutefois, ce n'est que vers décembre 2020 soit plus d'un an après l'arrivée du DPJ dans cette famille que le DPJ s'est donné la peine d'entreprendre des démarches pour obtenir cette évaluation. [ 51 ] Si la personne autorisée considère cette évaluation pertinente, pourquoi cette passivité de la part du DPJ ? [ 52 ] La position de madame [Intervenante 3] concernant les contacts parents-enfant permet au tribunal d'inférer qu'advenant un placement en famille d'accueil, les contacts parents-enfant ne seraient ni favorisés ni facilités et seraient maintenus au minimum ne permettant pas aux parents de solidifier le lien avec leur jeune enfant. [ 53 ] L'ensemble de la preuve amène le tribunal à considérer qu'il existe un risque sérieux de négligence pour l'enfant en raison des difficultés personnelles des parents et de leur manque de jugement dans certaines occasions. [ 54 ] Toutefois, la preuve offerte ne convainc pas le tribunal que les parents ne peuvent assumer la garde de leur fille avec une aide et un support approprié, malgré certaines lacunes observées lors de l'exercice de leur rôle parental. [ 55 ] La fréquentation par X d'une garderie à temps partiel ou à temps plein devrait favoriser sa socialisation et son développement.
[ 56 ] Les articles 2.2 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énoncent : 2.2 La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. [ 57 ] Madame D du CIUSSS qui offre un suivi à la mère déclare que madame collabore bien sauf quant à sa recommandation en orthophonie.
Madame C affirme qu'elle demeure disponible pour aider et conseiller les parents et qu'elle peut aussi effectuer du gardiennage si requis. [ 58 ] Les limites des parents observées depuis un an ne militent pas en faveur d'un retrait de l'enfant du milieu familial. Le tribunal conclut qu'il demeure dans l'intérêt de l'enfant de vivre avec ses parents.
Risque sérieux d'abus sexuels [ 59 ] Le 1 er octobre 2015, le père a plaidé coupable à une infraction d'agression sexuelle sur une enfant mineure de 12 ans. [ 60 ] Aucune des parties n'a produit en preuve la description des faits précis pour lesquels le père a plaidé coupable. Les gestes posés par le père à l'égard de la jeune fille varient selon les divers témoignages. [ 61 ] Les gestes ont eu lieu le 13 janvier 2013. Lors de son témoignage, le père déclare que la victime était la fille du conjoint de sa mère et que l'incident a eu lieu lors d'une visite.
Il relate que la jeune fille était consentante, qu'il l'a embrassée, touchée avec ses mains aux seins, aux fesses et aux parties génitales sous sa petite culotte et son pyjama. [ 62 ] Monsieur était alors âgé de 18 ans et il mentionne qu'il croyait à l'époque que la jeune fille avait 14 ou 15 ans.
Il reconnait les gestes posés et qu'il a commis une erreur. [ 63 ] Les deux parents reconnaissent que le père a agressé sexuellement une enfant de 12 ans en 2013, mais pas que monsieur constitue un risque sérieux d'abus sexuels à l'égard de leur fille X. [ 64 ] Le père a personnellement fait des démarches afin d'obtenir une évaluation sexologique.
Monsieur François Blanchette fut déclaré expert en sexologie et son rapport d'évaluation sexologique daté du 13 décembre 2019 fut déposé en preuve par le père. [ 65 ] Son mandat était d'évaluer le risque de récidive du père suite à son plaidoyer de culpabilité pour une agression sexuelle ayant eu lieu le 13 janvier 2013. Il précise qu'il n'a pas eu accès à « l'exposé conjoint des faits » pour lesquels le père a plaidé coupable. [ 66 ] Curieusement, à la base de son étude, il considère que le père a eu une relation sexuelle complète avec pénétration.
Il précise sur une question de l'avocat du père qu'il ignore s'il y a eu pénétration avec le pénis ou le doigt. [ 67 ] Pourtant, le père déclare comme gestes posés, des attouchements sur la jeune fille et madame E de la ressource PÉTAS qui a visionné la déclaration de la victime mentionne que cette dernière fait uniquement référence à des attouchements sur et sous les vêtements. [ 68 ] À la page 12 de son rapport, monsieur Blanchette écrit : « Le sujet mentionne qu'il a posé des gestes d'agression sexuelle sur une fille âgée d'environ 12 ans à ce moment. La victime est la fille du conjoint de sa sœur.
Il explique avoir posé ces gestes dans le cadre où il s'agissait de sa première expérience sexuelle pour lui. Il attribue la responsabilité des gestes en
partie sur le fait qu'il ne connaissait pas l'âge de la victime et qu'il lui semblait plus vieille (à cause du développement physique), du fait qu'il était ignorant de la sexualité, et en
partie sur le fait qu'il percevait que c'était la victime qui avait fait des avances. Au moment où les gestes sont arrivés, il connaissait la victime depuis peu de temps. Le sujet reconnait qu'il est responsable de ne pas avoir vérifié son âge, que ça lui appartenait de le faire et qu'à cet âge, elle ne pouvait pas consentir. Il sait qu'il vivra avec ça pour le reste de ses jours.
Il dit qu'il regrette d'avoir posé les gestes, car il sait que ça peut avoir des conséquences sur la personne qui en est victime (mais il n'a pas de contact avec elle). » [ 69 ] Il écrit : « À partir des informations recueillies, il est possible de conclure que M. B ne rencontre pas les critères du trouble pédophile figurant au DSM-5. » [ 70 ] Il évalue le père dans la catégorie moyenne par rapport aux risques de récidive. Il précise que : « … Les hommes qui ont un profil de risque semblable à M.
B présentent un taux de récidive sexuelle de 3,8 % sur une période de 1 an et de 7,5 % sur une période de 5 ans dans l'échantillon de normalisation de ces outils. » […] « Le taux de récidive est calculé à partir du moment où le sujet est remis en liberté et qu'il aurait la possibilité de récidiver. Les gestes remontent à 2013, et l'ouverture du dossier a eu lieu le 27 février 2013. C'est à partir du moment de cette intervention que le décompte commence, puisqu'il aurait été dans la possibilité de récidiver.
Donc, il apparait que le sujet a eu à ce jour une période de 6 ans et 9 mois sans récidiver (au moment de rédiger le rapport). En général, pour chaque période de 5 ans passée dans la collectivité sans nouvelle infraction sexuelle, le risque de récidive diminue environ de moitié. »
[ 71 ] À ce jour, le père n'a pas récidivé depuis environ huit ans. [ 72 ] Monsieur Blanchette recommande que le père s'implique dans une démarche en psychothérapie sexologique pour aborder certains termes. [ 73 ] Le père et la mère ont participé à un suivi auprès de l'organisme PÉTAS à compter du 30 janvier 2020 jusqu'au 23 juin 2020. Un rapport daté du 23 juillet 2020 signé par madame E fut déposé en preuve. [ 74 ] Les objectifs du traitement étaient : « Augmenter les capacités de madame à protéger son enfant. Informer le couple sur la notion de consentement, les frontières et les règles d'intimité.
Informer le couple sur les notions de situations à risque et situations de confusion. Identifier les facteurs de risques de monsieur et les facteurs de protection.
Aborder avec le couple les conditions favorisant une bonne satisfaction conjugale. » [ 75 ] Madame E indique qu'elle désirait poursuivre les interventions avec le couple, car « l'atteinte des objectifs de traitement contribuerait à installer un filet de protection. » [ 76 ] Le tribunal ignore sur quel élément précis se base l'intervenante pour vouloir poursuivre l'intervention. [ 77 ] Le père n'a pas donné suite au rendez-vous proposé par madame E, mais de toute façon, l'organisme PÉTAS ne fournit plus de suivi en raison d'un manque de personnel. [ 78 ] L'intervenante écrit : « … Le processus de l'abus, les facteurs de risques (ce que monsieur vivait comme difficultés au moment du délit) et les facteurs de protection (changements apportés dans son mode de vie, sa situation conjugale) ont été présentés et discutés avec le couple.
Concernant les règles d'intimité et les frontières personnelles, nous constatons que ces règles sont bien intégrées chez madame. » [ 79 ] Suite à ce suivi, le père pour satisfaire aux demandes du DPJ, s'est adressé à l'organisme A pour obtenir un autre suivi, mais le service n'est pas disponible en raison de la pandémie. [ 80 ] Le responsable des programmes spécialisés lui écrit en réponse à sa demande : « La discussion met en lumière que votre besoin est davantage orienté vers une évaluation du risque de récidive, en lien avec la DPJ, ce que vous pourrez discuter avec un sexologue compétent en la matière. » [ 81 ] Toutefois, cette démarche a déjà été complétée par le père auprès de l'expert, monsieur Blanchette.
Monsieur demeure ouvert à recevoir des services, mais on constate qu'actuellement on tourne en rond. [ 82 ] Existe-t-il un risque sérieux d'abus sexuels ? [ 83 ] Le législateur ne définit pas le risque sérieux. Le fardeau de preuve appartient au DPJ et l'évaluation de la preuve doit être objective. Le juge doit décider selon la balance des probabilités.
Il n'existe aucune présomption par rapport au motif de compromission. [ 84 ] Sur cette question, madame la juge Ginette Maillet s'exprimait ainsi [1] : [32] Il appartient au Directeur de la protection de la jeunesse d'établir, selon la norme de prépondérance de preuve que ce risque sérieux existe, qu'il est plus probable qu'improbable.
Il faudra donc examiner chaque cas d'espèce pour évaluer si l'on peut arriver à une conclusion qui doit dépasser le seuil de l'hypothèse, même vraisemblable, sans quoi, il faudra conclure que la preuve n'a pas atteint le niveau de la balance des probabilités comme c'est la norme en cette matière. Soyons clairs, le Tribunal estime qu'il n'est pas possible de recourir à l'automatisme aussitôt qu'une déclaration de compromission a été prononcée à l'égard d'un autre enfant de la famille et qu'il faut examiner chaque cas au mérite.
Agir autrement équivaudrait à créer une présomption que le législateur lui-même n'a pas prévue. [ 85 ] La sécurité ou le développement d'un enfant ne peut être déclaré compromis sur une simple possibilité. Il doit s'appuyer sur une probabilité. [ 86 ] Dans Protection de la jeunesse – 135425, 2013 QCCS 6404 , l'honorable Louisa L. Arcand de la Cour supérieure indique que pour être qualifiable de « sérieux », le risque doit être « probable » et non simplement « possible », elle écrit : « Plusieurs décisions définissent le risque sérieux comme étant grave, important, inquiétant.
Le Tribunal ajoute que pour conclure qu'un risque est sérieux, il doit exister un élément factuel sur lequel on peut sérieusement tirer une conclusion.
Il s'agit d'évaluer une probabilité, plutôt qu'une possibilité, une éventualité ou une conjecture. » [ 87 ] Elle précise que la preuve de l'existence ou la possibilité d'un risque n'équivaut pas à la preuve de l'existence d'un risque sérieux et ne peut donc justifier une déclaration de compromission. [ 88 ] Le courant dominant de la jurisprudence qualifie le risque « sérieux » de risque grave, important et inquiétant et dont la concrétisation est probable et même prévisible.
[ 89 ] Dans Protection de la jeunesse – 137930, 2013 QCCQ 19067 au para.10; Protection de la jeunesse – 183460, 2018 QCCQ 12900 au para 103 , madame la juge Marie Pratte indique : « La jurisprudence est claire : l'expression « risque sérieux » doit être interprétée de façon stricte. » [ 90 ] Évidemment, chaque cas est un cas d'espèce et le tribunal doit prendre en considération notamment les facteurs indiqués aux articles 3 et 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse s'il existe ou non un risque sérieux d'abus sexuels : 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Dans le cas d’un enfant autochtone, est également prise en considération la préservation de son identité culturelle. 38.2.
Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.
Analyse [ 91 ] Le DPJ soutient que le père représente un risque sérieux sur la seule base de sa déclaration de culpabilité à une agression sexuelle commise le 13 janvier 2013 sur une jeune fille âgée de 12 ans et lui étant âgé de 18 ans. [ 92 ] Monsieur représente-t-il aujourd'hui un risque sérieux d'abus sexuels à l'égard de son enfant âgée d'environ 18 mois ? [ 93 ] Il est reconnu par la jurisprudence qu'il n'existe pas de présomption permettant au tribunal de conclure qu'il existe un risque sérieux d'abus sexuels sur un enfant du fait que le parent a été condamné pour agression sexuelle sur une autre enfant dans le passé. [ 94 ] Le père reconnait sa culpabilité.
Il admet avoir commis une erreur. Il a entamé les démarches suggérées dans l'évaluation sexologique qu'il a lui-même commandée dès le début de l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. Monsieur n'a pas de problème de consommation de drogue ou d'alcool. [ 95 ] La seule expertise produite et non contredite situe le père au niveau de la moyenne concernant le risque de récidive et explique que le taux de récidive diminue de moitié après cinq ans. [ 96 ] Puisque huit ans se sont écoulés depuis février 2013, le tribunal peut en conclure que le risque de récidive est maintenant plus faible.
Le rapport de l'expert et la preuve offerte ne permettent pas de croire que monsieur souffre d'un trouble de pédophilie. [ 97 ] Le tribunal prend en considération la nature des gestes posés, les circonstances, qu'il s'agit d'un geste isolé et que le père n'a jamais récidivé depuis huit ans. Monsieur est évidemment fautif et a fait preuve d'un manque de jugement, mais le tribunal tient compte qu'il estimait alors l'âge de la jeune fille à 14 ou 15 ans. L'âge réel ou estimé de la jeune fille est bien différent de celui de l'enfant que le DPJ désire protéger. [ 98 ] De toute évidence, X est une enfant vulnérable.
Toutefois, l'antécédent criminel d'agression sexuelle du père n'a pas de similarité avec la situation de l'enfant visée par les présentes, compte tenu des circonstances dans lesquelles les gestes ont été commis, l'âge du père et de la victime à l'époque, alors que X est sa fille et qu'elle est à peine âgée de 18 mois. [ 99 ] Le père n'a posé aucun geste ni tenu de propos à caractère sexuel à l'endroit de sa fille ni de comportement pouvant laisser croire à un risque potentiel d'abus sexuels à l'égard de son enfant. [ 100 ] Aucune expertise, mais principalement aucun élément factuel n'a démontré une déviance incestueuse à l'endroit de sa fille ou une tendance du père à s'adonner à des gestes à caractère sexuel envers d'autres jeunes enfants. [ 101 ] Suite à la présente décision, la mère pourra retourner vivre dans le milieu familial.
Elle sera donc présente auprès du père et de l'enfant. [ 102 ] Madame bénéficie d'un suivi par une intervenante du CIUSSS pour l'aider au niveau de ses capacités parentales. Ce suivi se poursuivra auprès de cette famille. Le suivi du DPJ sera également maintenu pour la prochaine année.
Madame C demeure une personne de référence pour soutenir les parents. [ 103 ] Ainsi, des ressources gravitent autour de la famille, ce qui constitue un filet de sécurité. [ 104 ] Le DPJ ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 105 ] La preuve ne démontre pas qu'il existe un risque inquiétant permettant de croire que l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel de la part de son père.
[ 106 ] Le tribunal conclut que s'il existe un risque d'abus sexuels de la part du père, ce risque est insuffisant pour être qualifié de sérieux et pour justifier de déclarer la sécurité ou le développement de l'enfant compromis pour ce motif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 107 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 108 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 109 ] RECOMMANDE aux parents de recevoir de l'aide concernant leurs capacités parentales; [ 110 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de poursuivre les démarches afin que les parents bénéficient d'une évaluation de leurs capacités parentales; [ 111 ] RECOMMANDE que l'enfant fréquente une garderie; [ 112 ] RECOMMANDE que l'enfant soit rapidement inscrite à un service en orthophonie; [ 113 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 114 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 115 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Linda Trudel Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde Avocate pour l’enfant M e Martine Garceau-Lebel Avocate pour la mère M e Mario Mélançon Avocat pour le père 10 mars et 10 novembre 2020 et les 11 et 12 mars 2021 Date d’audience : 10 mars et 10 novembre 2020 11 et 12 mars 2021 Dernière pièce déposée : D-17
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