2021 QCCA 1642, 2021 QCCA 1642
Opinion
Droit de la famille — 212100 2021 QCCA 1642 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010420-211 (200-12-090323-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE: Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c. » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c. ). DATE : 2 novembre 2021 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT C… P… Me GUY BERNARD
PARTIE INTIMÉE AVOCATE E… B… Me MIREILLE PÉLISSIER-SIMARD (Verdon, Armanda) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 octobre 2021 par l’honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure , district de Québec (art. 31 al.2, 32 et 357 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 28 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 29 Observations de Me Bernard; Échanges entre la juge et Me Bernard; Me Bernard poursuit ses observations; 9 h 44 Observations de Me Pélissier Simard; Échanges entre la juge et Me Pélissier Simard; Me Pélissier Simard poursuit ses observations; 9 h 54 Réplique de Me Bernard; 9 h 55 Suspension; 9 h 56 Reprise; Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 57 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE: Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c. » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c. ). [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu dans le contexte d’une demande de gestion déclarant irrecevable et rejetant un rapport d’expertise de Ernst & Young daté du 29 juillet 2021. [ 2 ] Ce rapport a été commandé par la requérante dans le contexte d’une demande en divorce afin de déterminer la valeur de la compagnie de l’intimé. [ 3 ] Il convient de noter que le partage du patrimoine familial ne semble pas réellement faire l’objet de débat entre les parties et que la garde des enfants a fait l’objet d’une entente.
Le principal élément litigieux demeure l’évaluation des actions détenues par l’intimé dans sa compagnie. Ce dernier les évalue à 0 alors que l’expert de la requérante les estime à 175 000 $. [ 4 ] La requérante signifie sa demande en divorce le 25 septembre 2019. Les avocats déposent leurs protocoles d’instance les 3 et 9 décembre 2019, lesquels ne font aucunement mention d’une expertise éventuelle. Le 28 avril 2021, l’intimé dépose sa demande pour instruction et jugement par déclaration individuelle. Le 25 mai 2021, le procès est fixé, en présence des avocats, au 5 novembre 2021.
Le 30 septembre 2021, la requérante notifie le rapport d’expertise, daté de juillet 2021, à l’intimé. Ce dernier demande l’irrecevabilité du rapport aux motifs : (1) qu’il n’est pas prévu au protocole de l’instance; (2) que la requérante n’a pas déposé de déclaration individuelle; (3) qu’elle n’a pas déposé son état du patrimoine familial et celui de la société d’acquêts et; (4) que son dépôt est manifestement tardif. [ 5 ] La juge de première instance conclut que le protocole d’instance est un contrat judiciaire devant être respecté par les parties. Elle
ajoute que lorsque les parties se présentent devant le juge pour obtenir une date d’instruction, elles déclarent leur dossier complet. La requérante n’a, par ailleurs, jamais requis l’autorisation de produire un rapport d’expertise conformément à l’article 232 C.p.c. Enfin, elle note que le Règlement de la Cour supérieure indique clairement que la
partie qui souhaite contester l’état du patrimoine familial et de la société d’acquêts produit par l’autre
partie doit produire un état de la société d’acquêts, appuyé d’un serment. [ 6 ] Compte tenu de ces manquements à la procédure, la juge déclare l’expertise irrecevable. [ 7 ] La requérante souhaite en appeler de ce jugement qui, selon elle, dispose d’une objection à la preuve, décide en
partie du litige en l’empêchant de faire la preuve de la valeur de la compagnie et lui cause un préjudice irréparable. Elle insiste sur le fait que l’avocate de l’intimé sait, depuis décembre 2020, qu’elle a mandaté un expert et qu’elle a collaboré à la préparation du rapport en fournissant divers documents requis par l’expert. [ 8 ] Elle invoque que la juge ne pouvait déclarer irrecevable un élément de preuve dans le cadre d’un avis de gestion.
Elle soutient que la juge a commis une erreur en se prononçant sur une objection à la preuve qui relève du juge saisi du fond du litige et qu’elle aurait dû permettre de corriger l’erreur de son avocat au lieu d’appliquer une sanction disproportionnée en rejetant le rapport.
Elle considère que dans l’intérêt de la justice, la juge aurait plutôt dû permettre le dépôt de l’expertise et remettre l’audience afin de permettre à l’intimé de répondre à l’expertise. [ 9 ] Nul doute que le rejet de l’expertise, pour laquelle la requérante a investi un montant considérable, est de nature à lui causer un préjudice en l’empêchant d’établir une valeur des actions de la compagnie différente de celle reflétée aux états financiers.
L’existence de ce préjudice ne suffit cependant pas à justifier que la permission soit accordée. [ 10 ] Comme le rappelait ma collègue Marie-France Bich [1] : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art 31 C.p.c . et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c.) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art.18 C.p.c .).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d’apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. [Renvoi omis ] [ 11 ] En effet, la requérante n’identifie aucune erreur, susceptible de justifier l’intervention de la Cour considérant la déférence due à l’exercice de la discrétion par la juge de première instance en semblable matière.
La saine administration de la justice ne milite pas davantage, compte tenu du contexte, en faveur de la requérante. [ 12 ] Dans ces circonstances, elle ne me convainc pas qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la décision rendue le 20 octobre 2021 par l’honorable Marie-France Vincent déclarant irrecevable le rapport d’expertise de Ernst & Young; [ 14 ] LE TOUT sans frais compte tenu de la nature du litige. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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