2014 QCCQ 7630, 2014 QCCQ 7630
Opinion
Blais c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 7630 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-021271-128 DATE : 20 août 2014. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOÎT BLAIS Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel du demandeur à l’égard de six (6) avis de cotisation émis par la défenderesse. [ 2 ] Ces avis de cotisation portent les numéros et dates suivantes : i.
Avis de cotisation no. QR904205C01, daté du 10 février 2011-année d’imposition 2004-(Pièce D-1). ii.
Avis de cotisation no. QL273820C01, daté du 16 mars 2011-année d’imposition 2005-(Pièce D-2). iii.
Avis de cotisation no. QM311719C01, daté du 22 décembre 2010-année d’imposition 2006-(Pièce D-3). iv.
Avis de cotisation no. QT933410C02, daté du 16 mars 2011-année d’imposition 2007-(Pièce D-4). v.
Avis de cotisation no. QQ093547C01, daté du 7 février 2011-année d’imposition 2008-(Pièce D-5). vi.
Avis de cotisation no.
QA366500C01, daté du 31 mai 2011-année d’imposition 2009-(Pièce D-6). [ 3 ] Les susdits avis de cotisation ont été émis par la défenderesse suite à l’émission antérieur de six (6) avis de cotisation et à une vérification qui a suivi, effectuée par les préposés de ladite défenderesse. [ 4 ] Le demandeur a produit des oppositions à l’égard des nouveaux avis de cotisation émis par la défenderesse (Pièces D-7, D-10, D-13 et D-16). [ 5 ] À la requête introductive d’instance, en appui à ses prétentions concernant le montant de revenus cotisé par la défenderesse suite à la vérification effectuée par ses préposés, le demandeur allègue, entre autres, ce qui suit : «1.
La défenderesse a émis des nouvelles cotisations contre le demandeur, en invoquant la
Loi sur les impôts , selon une méthode arbitraire sans égard aux revenus déclarés par le demandeur et détaillés comme suit : DATE NO MONTANT ANNÉE 10-02-11 QR904205C01 59 675,62 $ 2004 16-03-11 QL273820C01 4 440,51 $ 2005 22-12-10 QM311719C01 16 821,90 $ 2006 16-03-11 QT933410C02 19 021,73 $ 2007 07-02-11 QQ093547C01 24 118,14 $ 2008 31-05-11 QA366500C01 24 873,02 $ 2009 2. Le demandeur exploite un commerce d’achat et de vente de cartes sportives sous le nom de «Les Bla Bla de la carte sportive». 3. La principale source de revenus du demandeur n’est pas l’exploitation dudit commerce. La principale source de revenus du
demandeur provient de son travail de répartiteur dans une compagnie de transport. 4. Les revenus ajoutés arbitrairement au demandeur peuvent se résumer ainsi : 2004 2005 2006 2007 2008 110 075 $ 52 771 $ 77 303 $ 55 626 $ 62 240 $ 2009 62 029 $ 7. Les augmentations des revenus du demandeur sont reliées aux erreurs de calcul de l’inventaire pour les années en litige et par le refus injustifié des dépenses dans le calcul du revenu. 8. Les représentants du demandeur et les comptables ont commis de bonne foi des erreurs dans les représentations faites à la défenderesse. 9.
La comptable qui a produit les états financiers de l’entreprise a commis des erreurs dans le calcul de l’inventaire. 11. La défenderesse a grossièrement exagéré les revenus du demandeur par l’utilisation d’une méthode douteuse dans le cadre de sa vérification. 16. Le demandeur rencontrera son fardeau de preuve en démontrant que le calcul de son revenu par la défenderesse est erroné et que la défenderesse a utilisé une méthode erronée. 17. Lors de l’audience, le demandeur sera en mesure d’établir un nouveau calcul de son inventaire pour chacune des années en litige. 18.
De plus, le demandeur sera en mesure de démontrer lors de l’audience qu’il a correctement déclaré son revenu pour chacune des années en litige.» [ 6 ] Au surplus, le demandeur allègue que les avis de cotisation émis par la défenderesse pour les années 2004 à 2006 l’ont été hors délai et que les renonciations à la prescription signées par lui en date du 6 juin 2009 et du 9 septembre 2009 sont illégales parce que trop vagues et ambigües. [ 7 ] Notamment, aux paragraphes 12 à 14 de la requête introductive d’instance, le demandeur allègue : «12.
La défenderesse ne pouvait cotiser hors délai le demandeur pour les années d’imposition 2004 à 2006 puisque le demandeur n’a pas fait de fausse représentation par incurie ou par omission volontaire. 13. Les renonciations au délai de prescription pour une nouvelle cotisation, qui ont été signées par le demandeur en date du 6 juin 2009 et du 9 septembre 2009, sont illégales puisqu’elles sont trop vagues et ambigües. 14.
Dans le cas où les renonciations sont valables, la défenderesse ne pouvait cotiser les montants en litige compte tenu du libellé desdites renonciations.» [ 8 ] Enfin, le demandeur soutient que les pénalités imposées par la défenderesse en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts [1] l’ont été illégalement. [ 9 ] La défenderesse conteste l’appel du demandeur. Ainsi, à la défense déposée au dossier de la Cour, elle allègue entre autres, ce qui suit : « Présomption de validité d’une cotisation 24. Les nouvelles cotisations sont réputées valides et tenantes nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant conformément à l’article 1014 de la L.I. , il appartient donc au demandeur d’en démontrer l’inexactitude; Défenderesse non liée par une déclaration 25.
La défenderesse n’est pas liée par la déclaration de revenus d’une personne ou par les renseignements fournis par celle-ci ou en son nom et elle peut, malgré cette déclaration ou renseignements, faire des cotisations, le tout conformément à l’
article 95.1 de la
Loi sur l’administration fiscale , L.R.Q., c. A-6.002; Pénalité pour production en retard 26. En émettant les avis de nouvelle cotisation en litige, la défenderesse ajoutait une pénalité en vertu de l’article 1045 L.I. pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 puisque le demandeur a produit ses déclarations TP1 en retard; Pénalité pour faux énoncés ou omissions dans une déclaration 27.
En émettant les avis de nouvelle cotisation en litige, la défenderesse ajoutait une pénalité pour négligence flagrante en vertu de l’article 1049 L.I. , ainsi que les intérêts afférents à l’impôt, aux contributions et à la pénalité cotisée; 28 Tel que mentionné à l’article 1049 L.I. , toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à de la négligence
flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, ou y a participé ou acquiescé, encourt une pénalité; 29. La défenderesse était justifiée d’imposer au demandeur la pénalité prévue à l’article 1049 L.I. , puisque l’omission de déclarer les revenus a été commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à de la négligence flagrante; 30 Les revenus omis dans la déclaration de revenus du demandeur sont importants; 31. L’omission s’est étalée sur une longue période de temps, soit cinq (5) années consécutives; 32.
Le demandeur connaissait l’existence de ces revenus et a agi sciemment ou dans des circonstances équivalant à de la négligence flagrante afin de ne pas déclarer lesdits revenus dans sa déclaration de revenus pour les années d’imposition 2004 à 2008; 33.
Les revenus que le demandeur a omis de déclarer n’ont pas fait l’objet d’une déclaration volontaire, n’eut été de la vérification effectuée par la défenderesse, les montants n’auraient jamais été imposés conformément à la Loi;» [ 10 ] De la preuve, le Tribunal retient, entre autres, les éléments suivants. [ 11 ] Le témoignage du demandeur a été succinct et peut être résumé comme suit. [ 12 ] Le demandeur a débuté un commerce d’achat et de vente de cartes de sport autour de l’année 2001.
À ce moment, avec son frère, il possédait une collection de cartes de divers sports. [ 13 ] Lorsque le demandeur a débuté son commerce, il l’a opéré à même son domicile. Ce n’est qu’en 2003, à Sherbrooke, qu’il a ouvert une boutique pour la vente et l’achat de cartes sportives sous le nom de « Les bla bla de la carte sportive ». [ 14 ] Au moment où le demandeur a ouvert son commerce avec pignon sur rue à Sherbrooke, il a omis de dresser un inventaire des cartes sportives qu’il possédait et souhaitait mettre en vente.
Il a aussi omis d’obtenir une évaluation concernant la valeur marchande desdites cartes. [ 15 ] Selon le témoignage du demandeur, en 2003, la comptable qu’il a engagé pour faire sa déclaration d’impôt, Madame Chantal Fillion, a fixé la valeur de son inventaire à 10, 000.00 $.
Il ne s’agissait là que d’une approximation mais il s’est alors déclaré en accord avec le chiffre mis de l’avant par la comptable. [ 16 ] Pour les années d’imposition qui ont suivi soit jusqu’en 2005, le demandeur reconnaît qu’il n’a pas fait l’inventaire des cartes en sa possession au début de chaque année, ni à la fin de celles-ci. [ 17 ] Le 5 septembre 2005, le commerce du demandeur a fait l’objet d’un cambriolage. [ 18 ] À la suite de ce cambriolage, le demandeur a déclaré une perte évaluée à 62,540.00 $ estimant s’être fait voler environ 6000 cartes dont certaines pouvaient valoir jusqu’à 60.00 $ [2] . [ 19 ] Ceci dit, le demandeur a été incapable d’identifier avec précision le nombre exact de cartes perdues, quelles cartes avaient été volées et leur valeur précise. [ 20 ] Le chiffre de 62,540.00 $ fourni par lui aux policiers de la ville de Sherbrooke dans le rapport d’événement (Pièce D-19, onglet 3) se détaille, de façon approximative, comme suit : a. 30 cartes « extrême signature » 500,00 $; b. 100 cartes de baseball, 2,000.00 $; c. 6000 cartes d’hockey, 60,000.00 $; d. 1 figurine Peter Forsberg 40.00 $. [ 21 ] Dans le cadre de la vérification effectuée par les préposés de la défenderesse, afin d’établir la valeur de l’inventaire du commerce du demandeur, ce dernier a fait appel à un nouveau comptable, France Breault, laquelle a établi la valeur de l’inventaire du demandeur à 62,544.06 $ et ce, après le cambriolage du 5 septembre 2005. [ 22 ] Le demandeur a reconnu qu’il ne possédait pas de caisse enregistreuse de telle sorte que les ventes réalisées par lui étaient entrées manuellement, tous les jours. [ 23 ] Le témoignage rendu par le demandeur à l’audience n’a pas permis d’établir, de façon probante, que les revenus additionnels cotisés par la défenderesse étaient erronés. [ 24 ] En fait, le témoignage du demandeur a été peu précis se limitant pratiquement à imputer la responsabilité de son problème fiscal avec la défenderesse à sa comptable, Chantal Fillion, laquelle n’aurait pas fait son travail correctement. [ 25 ] Cependant, aucune preuve documentaire sérieuse n’a été déposée par le demandeur et aucune preuve comptable n’a été faite devant la Cour afin d’établir les prétendues erreurs que la défenderesse aurait commises dans l’établissement des revenus du commerce du demandeur pour les années 2004 à 2009 inclusivement. [ 26 ] Pour sa part, la défenderesse a fait témoigner monsieur Daniel Jacques, vérificateur à son emploi.
C’est monsieur Jacques qui a procédé à la vérification des revenus déclarés par le demandeur et c’est lui qui a rédigé le rapport de vérification (Pièce D-19) déposée en preuve.
[ 27 ] Lors de son témoignage devant le Tribunal, monsieur Jacques a expliqué la méthodologie suivie par lui pour établir le montant des cotisations faisant l’objet des appels logés par le demandeur. [ 28 ] Le rapport de vérification rédigé par monsieur Jacques est appuyé de la documentation obtenue par lui auprès du demandeur et de ses comptables.
Son rapport est détaillé et explique, pour chacune des années concernées, le procédé suivi par la défenderesse pour établir les revenus du commerce du demandeur. [ 29 ] Ceci dit, la preuve vague, ambiguë et non concluante apportée par le demandeur à l’audience ne permet pas au Tribunal de considérer comme étant erronée les revenus additionnels imposés au demandeur par la défenderesse pour les années d’imposition dont il est question dans cette affaire. [ 30 ] La preuve a révélé que, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, le demandeur ne tenait pas de registre ni un inventaire annuel tel que requis par l’
article 34.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [3] qui prévoit ce qui suit : « 34.1.
Lorsqu'un registre ou des pièces sont tenus au moyen d'un appareil électronique ou d'un système informatique, conçu pour inscrire les données d'une transaction aux fins de les calculer, compiler ou traiter de quelque manière que ce soit, il ne doit être utilisé, dans tout programme informatique ou composant électronique qui est ou peut être installé dans un tel appareil ou système, aucune fonction qui a pour but de modifier, corriger, effacer, annuler ou autrement altérer une donnée sans conserver la donnée originale et ses modifications, corrections, effacements, annulations ou altérations subséquents.
Présomption d'utilisation. Celui qui tient un registre ou des pièces, conformément au paragraphe 1 de l'article 34, au moyen d'un tel appareil électronique ou d'un tel système informatique est, lorsqu'un programme informatique ou composant électronique comprenant une fonction visée au premier alinéa se trouve dans un lieu ou un endroit dans lequel il exploite une entreprise, garde des biens, fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou tient ou devrait tenir des registres en conformité d'une loi fiscale, présumée avoir utilisé cette fonction.
Toutefois, cette présomption ne s'applique pas lorsque cette fonction est normalement comprise dans un logiciel ou sous-ensemble de la
partie logicielle d'un système informatique qui est associé essentiellement à l'exploitation d'un ordinateur. Présomption repoussée. Cette présomption peut être repoussée s'il est démontré que cette fonction, comprise dans un programme informatique ou composant électronique, s'y trouvait à l'insu ou sans le consentement de celui qui tient ce registre ou ces pièces.» [ 31 ] Or, le Tribunal rappelle que les cotisations fiscales émises par la défenderesse jouissent d’une présomption de validité en vertu de l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [4] . [ 32 ] Ceci étant, le demandeur avait le fardeau initial de « démolir » l’exactitude de la présomption en présentant une preuve suffisamment probante à l’encontre des cotisations émises par la défenderesse. [ 33 ] Or, la démonstration que doit faire le demandeur est rendu difficile tenant compte du fait qu’il ne possédait pas les livres et registres comptables requis par l’
article 34 de la
Loi sur l’administration fiscale pas plus que les pièces justificatives nécessaires pour lui permettre de « démolir » la présomption de validité des cotisations émises par la défenderesse. Dans un tel cas, en l’espèce, le seul témoignage du demandeur n’est pas suffisant pour lui permettre de rencontrer son fardeau de preuve. [ 34 ] À cet égard, dans Paquette c. Sous-ministre du revenu [5] monsieur le juge en Massol, écrit : «[113] L'
article 34 de la
Loi sur le ministère du Revenu édicte : 1. Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d'une loi fiscale doit tenir des registres, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres, de même que les pièces à l'appui des renseignements qu'ils contiennent, doivent être tenus dans la forme appropriée et, le cas échéant, selon les modalités que le ministre détermine et communique à la personne en lui enjoignant, au moyen d'un écrit qu'il lui transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, de s'y conformer, et renfermer les renseignements permettant d'établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d'une loi fiscale. (…) » (soulignements ajoutés) [114] L'expression « les pièces à l'appui des renseignements », contenus au deuxième alinéa du paragraphe 1, s'applique évidemment non seulement aux dépenses, mais aux revenus.
Ainsi, dans un monde idéal, les pièces justificatives comprendraient également les factures de vente. [115] À défaut de factures officielles de vente, parce que les circonstances justifient une vente au comptant, il faut au moins que les registres puissent fournir l'information adéquate et claire sur la provenance des revenus, en indiquant des détails comme la date de la vente du produit ou du service rendu, le nom du client, le prix exigé ou tout autre renseignement normalement fourni. [116] Il faut que tels registres et pièces justificatives puissent être fiables, adéquats, vérifiables, permettant d'établir un portrait cohérent de la situation financière de l'entreprise.
Il se peut que les registres ou pièces comportent certaines failles. Ces erreurs, s'il en est, ne doivent pas être prises isolément, mais dans un ensemble. Si cet ensemble permet d'avoir un portrait réaliste et logique de la situation, le contribuable aura rencontré le fardeau qui lui incombe. [117] Le défaut, par le contribuable, de respecter les obligations qui lui sont dévolues en vertu de l'
article 34 de la
Loi sur le ministère du
Revenu ouvre alors la porte à une preuve secondaire de la part du Ministère qui peut s'avérer parfois approximative. Tel est le cas de la méthode dite par échantillonnage. » [ 35 ] Par ailleurs, dans Lemens c.
Sous-ministre du revenu du Québec [6] , monsieur le juge Gatien Fournier, écrit : « [13] Le tribunal est ici d'avis que Lemens n'a pas réussi à réfuter l'exactitude de la présomption de validité des cotisations fiscales pour les années d'imposition 2002 et 2004. [14] La production par Lemens de listes de dépenses ou de feuilles de travail pour soutenir les déductions ou pertes réclamées par lui ne sont pas suffisantes en soi pour en établir le bien-fondé. [15] En effet, le système fiscal québécois tout comme le système fiscal canadien sont des systèmes d'auto-cotisation où le contribuable se doit d'établir le montant des impôts qu'il dit payable. [16] La Cour d'appel fédérale a précisé dans la cause Njenga v.
R [7] la nature des obligations qui pèsent sur le contribuable en matière de fardeau de preuve dans un système d'auto-cotisation : " The income tax system is based on self monitoring. As a public policy matter, the burden of proof of deductions and claims properly rests with the taxpayer. The Tax Court Judge held that persons such as the Appellant must maintain and have available detailed information and documentation in support of the claims they make. We agree with that finding. Ms. Njenga as the Taxpayer is responsible for documenting her own personal affairs in a reasonable manner.
Self written receipts and assertion without proof are not sufficient." [17] Les obligations énoncées par la Cour d'appel fédérale dans Njenga sont également applicables aux contribuables québécois dont Lemens . [18] D'autant que l'
article 34.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu [8] stipule qu'un contribuable qui exploite une entreprise a l'obligation de tenir des registres et conserver les pièces qui renferment les renseignements permettant d'établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d'une loi fiscale. » [ 36 ] En l’espèce, le témoignage du vérificateur, Daniel Jacques, ainsi que le contenu de son rapport de vérification, ont établi l’existence de plusieurs incohérences dans les déclarations de revenus de l’entreprise du demandeur et notamment dans les inventaires déclarés en début et fin d’année.
Il était justifié de les rajuster en se basant sur les informations fournies par le demandeur lui-même soit l’inventaire effectué après le cambriolage du 5 septembre 2005 et les inventaires subséquemment déclarés et que l’ont retrouve au rapport de vérification (Pièce D-19, onglet 2). [ 37 ] En conclusion, le Tribunal est d’avis que la preuve présentée par le demandeur ne lui a pas permis d’écarter les conclusions auxquelles en est arrivé le vérificateur de la défenderesse, monsieur Jacques, pour ce qui est du revenu additionnel ajouté pour les années d’imposition en litige.
En conséquence, le recours du demandeur à cet égard est rejeté. [ 38 ] Le demandeur plaide que les avis de cotisations émis par la défenderesse pour les années d’imposition 2004 à 2006 inclusivement l’ont été hors délai et que les renonciations à la prescription signées par lui en date du 6 juin 2009 et 9 septembre 2009 sont illégales parce que trop vagues et ambigües. [ 39 ] Or, en ce qui concerne les années d’imposition 2004 et 2005, le demandeur a effectivement signé une renonciation à la prescription pour chacune des années dont il est question. [ 40 ] Ces renonciations (Pièce D-19, onglet 8), signées par le demandeur sur les formulaires prescrits, se lisent en
partie comme suit : « 2. Renonciation : pour la période ou l’année d’imposition mentionnée ci-dessous, je consens à ce que, par la présente, le ministre détermine ou détermine de nouveau le montant des droits, des remboursements, des intérêts et des pénalités en vertu d’une loi fiscale, et ce, malgré l’expiration du délai pendant lequel le Ministère peut délivrer un avis de cotisation portant sur le ou les points suivants ainsi que les ajustements y afférents : Les lignes 101 et/ou 130 et/ou 154 et/ou 164 de la TP1 de l’année 2004 et les corrections qui en découlent. 3. Signature : Je reconnais que, conformément aux articles 93.1.7 et 93.1.11 de la
Loi sur le ministère du Revenu , la cotisation établie à la suite de la présente renonciation ne peut faire l’objet d’un avis d’opposition prévu par l’article 93.1.1 ni d’un appel prévu par l’article 93.1.10 de cette même loi, sauf si cette renonciation a été faite avant l’expiration du délai faisant l’objet de la renonciation. » [ 41 ] Relativement à la portée d’une renonciation signée par un contribuable en faveur de l’Agence du revenu, l’
article 1011 (
a) de la
Loi sur les impôts prévoit ce qui suit : « « Art. 1011 [Restrictions] . – Pour l'application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 1010, lors d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation ou d'une cotisation supplémentaire faite après l'expiration des délais prévus aux sous-paragraphes a à a.1 de ce paragraphe 2, le ministre ne peut inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable qu'un montant:
a) qui peut raisonnablement être considéré, sous réserve d'une preuve contraire du contribuable, comme ayant été l'objet d'une renonciation visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 1010. » [ 42 ] Lorsque l’on prend connaissance de renonciations, l’ont doit tout d’abord se rappeler que chaque cas est un cas d’espèce. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, lorsqu’il y a une ambiguïté dans le contenu de la renonciation rédigée par les autorités fiscales, cette ambiguïté doit être interprétée contre elles. [ 43 ] « À cet égard, dans Stolberg (S.J.) v Canada [9] , monsieur le juge Reed de la Cour fédérale écrit:
«[6] The gist of the dispute which is raised for determination is whether the waiver signed by the taxpayer allows the Minister to reassess tax payable with respect to a capital gain, as a result of an increase, over the amount declared by the taxpayer, in the adjusted cost base of the Goose Lake Broadcasting Co. Ltd. Shares. This is admittedly a
part I tax. As is clear from the text set out above, the waiver refers to taxes assessed pursuant to
Part III of the Income Tax Act . Generally speaking
Part III relates the penalty taxes payable by a corporation when the corporation has elected to pay a capital dividend to its shareholders which exceeds the balance of its capital dividend account at the time the dividend is paid. [7] I accept counsel for the plaintiff's argument that the onus of proving that the plaintiff signed a waiver which encompasses tax payable as a result of an increase of capital gain pursuant to
Part I of the Act lies with the defendant. Also any ambiguity in the wording of the waiver must be interpreted against the defendant. Officials of the Department of National Revenue prepared the waiver which the taxpayer signed.» [ 44 ] D'autre part, dans Royal Bank c. Québec (Sous-Ministre du Revenu) [10] , monsieur le juge Desmarais de la Cour du Québec écrit ce qui suit: «[49] Les articles 1010 et 1011 fixent quatre conditions à la validité de la nouvelle cotisation émise à la suite d'une renonciation; il doit y avoir: 1. Une renonciation en la forme prescrite; 2.
Celle-ci doit mentionner les sujets ou les éléments pour lesquels on renonce à la prescription; 3. Le montant pour lequel le ministre cotise doit raisonnablement faire l'objet de la renonciation; 4. La preuve de cette raisonnabilité doit être faite par le contribuable. […] 2) La renonciation doit mentionner les sujets ou éléments pour lesquels la prescription ne court plus. [53] Le contribuable renonce à la prescription pour ce qui a trait à la taxe sur le capital. Le sujet est alors identifié.
La requérante ne peut, à l'occasion de la renonciation, traiter d'autres sujets, étrangers au litige et remettre en question les faits déjà admis par les parties.» [ 45 ] Enfin, dans Bailey c M.N.R [11] , monsieur le juge Rip écrit: «A waiver is usually given by a taxpayer to the respondent when there is an unresolved dispute over one or more specific matters and the three year time period within with the respondent may reassess is fast approaching.
The execution of a waiver avoids a hasty reassessment by the respondent; it provides the taxpayer with further opportunity to consider adjustments proposed by the respondent and to allow him to make further representations to support his claim. … What is "raisonable" is not the subjective view of either the respondent or appellant but the view of an objective observer with a knowledge of all the pertinent facts: Canadian Propane Gas & Oil Limited v.
M.N.R. 73 D.T.C. 5019 per Cattanach J. at 5028. the appellant's position is that an objective observer knowing that the respondent had proposed to reassess strictly on the basis of Jellaczyc, knowing that a waiver is normally provided only with respect to a specific matter that is in dispute and knowing that the normal meaning of "inventory writedown" is a specific accounting treatment of inventory, would not conclude that the issue of whether a particular piece of property is capital or inventory is "to a fairly sufficient extent" related to the matter of "inventory writedown."» [ 46 ] Ceci dit, dans la présente affaire, les renonciations signées par le demandeur ne comportent aucune ambiguïté.
Il est clair que le revenu ajouté par la défenderesse dans les cotisations qui ont suivi la vérification était visé par les renonciations qu’il a signées (Pièce D- 19, onglet 8). [ 47 ] En conséquence, pour ce qui est des années d’imposition 2004 et 2005, l’argument du demandeur quant à la portée des renonciations signées par lui est rejeté. [ 48 ] Pour ce qui est de l’année d’imposition 2006, la première cotisation émise par la défenderesse, laquelle porte le no. QM311719C00, fut émise le 27 décembre 2007. Ceci étant, comme le nouvel avis de cotisations émis par la défenderesse (no.
QM31719C01) le fut le 22 décembre 2010, soit à l’intérieur de la période de trois (3) ans prévue à l’ article 1010 (2)
a) de la
Loi sur les impôts , le plaidoyer de prescription du demandeur est rejeté. [ 49 ] Le demandeur soutient que les pénalités imposées par la défenderesse l’ont été illégalement et doivent, en conséquence, être annulées. [ 50 ] Selon les avis de cotisation en litige, la défenderesse a imposé au demandeur les pénalités suivantes : i. Année d’imposition 2004 : 18, 337.00 $ ii. Année d’imposition 2005 : 33,445.00 $ iii. Année d’imposition 2006 : 6,956.00 $ iv. Année d’imposition 2007 : 6,684.00 $ v. Année d’imposition 2008 : 9,808.00 $
vi. Année d’imposition 2009 : 8,871.00 $. [ 51 ] À la défense qu’elle a déposée à l’encontre de l’appel du demandeur, la défenderesse plaide qu’une
partie des pénalités lui ont été imposées au terme de l’
article 1045 de la
Loi sur les impôts puisque les déclarations de revenus de son entreprise ont été produites en retard pour les années d’imposition 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008. Ce fait apparaît au rapport de vérification du vérificateur, Daniel Jacques, et n’a pas été contredit par le demandeur à l’audience. [ 52 ] Pour ce qui est des autres pénalités imposées par la défenderesse, elles l’ont été imposées en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts qui prévoit ce qui suit : « 1049.
Faux énoncé ou omission dans une déclaration- Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % de l’excédent…» [ 53 ] Pour justifier l’imposition des pénalités dont il s’agit, le vérificateur Jacques a témoigné à l’audience en faisant référence au rapport de vérification qu’il a rédigé (Pièce D-19).
Notamment, à ce rapport, il écrit [12] : • « Tous les écarts reliés aux revenus et dépenses de l’année 2008 sont pénalisés car ces chiffres sont pratiquement tous faux; ce sont les mêmes chiffres que ceux de l’année 2007. Nous avons un problème similaire pour l’année 2006; le 18 août 2009, Chantal Filion nous a dit que la déclaration 2006 a été faite avant même que la comptabilité soit faite.
Ces deux années sont des exemples flagrants de fausses déclarations. • Tous les écarts relatifs aux revenus sont pénalisés, car ce sont des revenus non déclarés; comme ces montants sont importants (31,383 $ en 2005 et 29,727 $ en 2008) ils sont considérés comme de fausses déclarations. • Tous les écarts relatifs aux achats sont pénalisés, car les montants réclamés ne correspondent pas aux chiffres comptabilisés; de plus ce sont des écarts relativement importants.
Ils sont donc considérés comme de fausses déclarations. • Tous les écarts relatifs aux stocks de début et de fin d’année sont pénalisés, car le fait de ne pas prendre un inventaire des stocks est considéré comme une négligence car c’est une obligation en vertu de l’
article 34 de la
Loi sur le Ministère du Revenu de faire un inventaire annuel : Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir des registres, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne ». • Tous les écarts relatifs aux autres dépenses des années 2006, 2007 et 2009 ne sont pas pénalisés car ces écarts sont de moindre importance. » [ 54 ] En ce qui concerne l’imposition des pénalités en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts , l’article 1050 de cette Loi est à l’effet que le fardeau de la preuve repose sur les épaules du ministre qui doit démontrer que c’est par « négligence flagrante » que les revenus d’entreprises cotisés n’ont pas été inclus par le contribuable dans les déclarations d’impôts qu’il a produites. [ 55 ] Sur le plan de la jurisprudence, dans Saint-Martin c. le Sous ministre du Revenu [13] , monsieur le juge Landry énonce ce que constitue de la « négligence flagrante ». au sens de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts . [ 56 ] Notamment, il écrit : « [72] L'expression " négligence flagrante" utilisée aux articles 726.11 et 1049 de la
Loi sur les impôts du Québec a fait l'objet d'une importante jurisprudence. La notion de " négligence flagrante" a été régulièrement associée à celle de " faute lourde" en droit civil et à celle de " gross negligence " de la Loi fédérale de l'impôt sur le revenu (S.R.C. article 163 (2)). [73] En raison de la similitude des termes utilisés, les critères élaborés par la jurisprudence en vertu de la Loi fédérale ont été jugés applicables à la loi provinciale. - Restaurant Brossard inc . c. S.M.R.Q . [1993] R.D.F.Q. 137 . - Belzile c.
Sous-Ministre du Revenu du Québec [1987] R.D.F.Q. 66 . [74] Le fardeau de la preuve reposant sur le Ministère, le contribuable peut contrer la preuve du Ministère par une preuve prépondérante. - Belzile c. Sous-Ministre du Revenu du Québec [1987] R.D.F.Q. 66 . - Morgan c. M. N.R . [1973] 27 D.T.C. 146 . - Renaud c. M.N.R . [1976] 30 D.T.C. 1179 [75] La négligence " flagrante" est définie comme étant une faute de comportement grave, presque volontaire, différente de la simple négligence. - Cloutier c. La Reine [1978] D.T.C. 6485, page 6487.
" La question qui se pose est celle de savoir si les circonstances dans lesquelles l'omission a eu lieu sont telles qu'une faute lourde puisse
être imputée au contribuable, faute lourde s'entendant d'une faute de comportement relativement grave, difficile à expliquer etsocialement intolérable." - Venne c. La Reine [1984] D.T.C. 6247 page 6256. "…greater neglect than simply a failure to use reasonable care.
It must involve a high degree of negligence tantamount to intentionalacting, an indifference as to whether the law is complied or not." [76] Plusieurs critères ont été élaborés pour apprécier s'il y a "négligence flagrante" [1]de la part du contribuable: 1) l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue: des omissions de l'ordre de 100 000 $ ou équivalant à 33% des revenus nets ont été déclarés "importants" [2]. 2) la qualité des registres comptables du contribuable: un système carencé et très inadéquat pour les besoins dénote habituellement une négligence grossière [3]. 3) son éducation, ses connaissances et son expérience en affaires: les connaissances et l'expérience du contribuable joueront contre lui. 4) les omissions ou les faux énoncés dans les déclarations litigieuses ont-ils été reconnus ou déclarés volontairement? [4] la reconnaissance sincère des omissions, émanant du contribuable et non pas d'une enquête du ministère, joue en sa faveur. 5) la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc[5] 6) la crédibilité du contribuable [6] [77] Depuis quelques années, la jurisprudence a aussi considéré le critère suivant: 7) la responsabilité du professionnel qui prépare les déclarations de revenus du contribuable [7] [78] Puisque les appelants invoquent ici l'omission de leur comptable Beaulieu de déclarer la vente de 1993 pour expliquerl'absence de leurs déclarations fiscales, il y a donc lieu de se pencher davantage sur ce critère. [79] La jurisprudence a reconnu que la faute commise par le professionnel mandaté pour préparer les déclarations fiscales d'uncontribuable pouvait constituer un moyen de contestation valable à l'encontre d'une accusation de "négligence flagrante".
Dans certainscas, les tribunaux ont refusé de pénaliser un contribuable qui a été victime de bonne foi de l'erreur de celui qu'il a mandaté de préparer sesdéclarations de revenus. - Udell c. M.N.R. (CA CÉC), 70 D.T.C. 6019. "In my view, the use of the verb" made "in the context in which it is used also involves a deliberate and intentional consciousness on thepart of the principal to the act done which on the facts of this case was lacking in the appelant. He was not privy to the gross negligenceof his accountant. This is most certainly a reasonable
interpretation." - Bourbonnais c. S.M.R.Q. [1995] R.D.F.Q. 239 . - Venne c. La Reine 84 D.T.C. 6256. - Findley c. La Reine [2000] D.T.C. 6345. - Santerre c. S.M.R.Q. [1994] R.D.F.Q. 283 . [80] Cependant, il ne suffit pas au contribuable de démontrer que le professionnel qu'il a engagé a commis la faute reprochée.
Sapropre formation, ses connaissances fiscales [8], son indifférence vis-à-vis le travail de son comptable [9], sa propre négligence à luifournir les informations appropriées ou à tenir une comptabilité suffisante [10] et son obligation de vérifier l'exactitude de sesdéclarations fiscales [11] ont été avancés pour conclure à une faute lourde du contribuable même en présence d'une faute ou uneomission de celui qui a préparé la déclaration fiscale erronée.
Dans de tels cas, on a considéré quand même que la négligence duprofessionnel était imputable au contribuable lui-même. » [57] En l’espèce, pour les années d’imposition visées par son appel, comme seule explication pour justifier les erreurs contenuesdans les déclarations relativement aux revenus réalisés par son entreprise, le demandeur s’est contenté de blâmer son comptable. [58] Cependant, le fait demeure que le demandeur ne s’est jamais vraiment soucié de vérifier si les chiffres soumis par soncomptable dans les déclarations de revenus étaient conformes à la réalité ou s’en rapprochait. [59] De plus, le demandeur n’a jamais tenu les registres requis par la Loi ce qui lui auraient permis, sans doute, de calculer plusadéquatement les revenus réels réalisés par son entreprise. [60] Dans l’opinion du Tribunal, il y a eu de la part du demandeur, un aveuglement « quasi volontaire » en ce qui concerne le calcul
des revenus de son entreprise. Ce faisant, il a sous-estimé de façon importante le revenu réel de ladite entreprise. [ 61 ] En l’espèce, considérant le témoignage du vérificateur Jacques, ainsi que le contenu de son rapport de vérification (Pièce D-19) et considérant la preuve peu convaincante offerte par le demandeur pour expliquer les écarts entre les revenus d’entreprise déclarés par lui et ceux réalisés par son entreprise suivant l’évaluation de la défenderesse, le Tribunal estime que les pénalités imposées par la défenderesse en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts l’ont été conformément à la Loi. PAR CES MOTIFS , le Tribunal : rejette la requête introductive d’instance du demandeur; CONFIRME les cotisations portant les numéros QR904205C01, QN273820C01, QM311719C01, QT933410C2, QQ093547C01 et QA366500C01. LE TOUT avec dépens. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. M. Benoît Blais, demandeur Se représente seul Me Martine Bergeron LARIVIÈRE MEUNIER
Partie défenderesse Date d’audience : 12 juin 2014.
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