2019 QCCA 410, 2019 QCCA 410
Opinion
Mitchell c. Ville de Lévis 2019 QCCA 410 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009959-195 (200-17-027546-183) DATE : 12 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. ROBERT MITCHELL REQUÉRANT – demandeur c. VILLE DE LÉVIS INTIMÉE – défenderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE - défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] Le 1 er mars 2019, le requérant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 septembre 2018 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Carl Lachance).
Le même jour il dépose une requête pour permission d’appeler hors délai en vertu de l'article 363 C.p.c . [ 2 ] Le jugement visé par la déclaration d'appel porte sur trois demandes en rejet pour abus de procédure en vertu des articles 51, 53 et 55 C.p.c . présentées par les trois intimés, demandes auxquelles les intimées Ville de Lévis et Procureure générale du Québec ont ajouté une demande visant à faire déclarer le requérant plaideur quérulent. Le juge de première instance accueille les trois demandes pour abus de procédure et rejette la demande en justice du requérant.
Il accueille aussi les deux demandes relatives au comportement quérulent du requérant.
Il déclare celui-ci plaideur quérulent et lui interdit de déposer toute nouvelle demande en justice, « pour quelque cause que ce soit », contre les intimés sans l'autorisation préalable du juge en chef. * * * [ 3 ] Quant au rejet de la demande en justice en raison de son caractère abusif, un tel jugement peut faire l’objet d’un appel sur permission « lorsque la question en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (art. 30 C.p.c. ).
Les questions en cause ici ne font pas
partie de cette catégorie. [ 4 ] Quant aux conclusions du jugement portant sur la quérulence, il n’est pas nécessaire de décider si l’appel est de plein droit ou sur permission, car le requérant n’a aucune chance raisonnable de succès (art. 363 C.p.c. ).
En effet, rien au dossier ne permet de conclure que le jugement attaqué est entaché d’une faiblesse, le requérant se contentant d’alléguer dans sa déclaration d’appel que le juge de première instance l’a privé de son droit de débattre à la Cour supérieure les questions qu’il entendait y soulever, sans plus. [ 5 ] La question des limites à l’accès à la justice soulevée par le requérant, lesquelles limites peuvent théoriquement découler de droits de greffe élevés, est certes objectivement importante et a d’ailleurs déjà été étudiée par la Cour suprême du Canada dans Trial Lawyers Association of British Columbia c.
Colombie-Britannique (Procureur général) [1] . Toutefois, en l’espèce, elle n’est que l’accessoire d’une procédure vouée à l’échec et ne mérite donc pas l’attention de la Cour. Dans ce dernier arrêt, la juge en chef McLachlin écrivait : [47] Il va de soi que des frais d’audience qui empêchent les plaideurs de présenter des réclamations frivoles ou vexatoires ne portent pas atteinte à la Constitution.
Il n’existe aucun droit constitutionnel d’intenter des recours frivoles ou vexatoires, et des mesures qui découragent l’exercice de tels recours peuvent en fait accroître l’efficacité du système judiciaire et améliorer globalement l’accès à la
justice. [ 6 ] Faciliter la prise d’un recours voué à l’échec n’entre pas dans l’attribution des tribunaux. [ 7 ] Si un doute persistait quant au fait que le requérant abuse du système judiciaire, ce doute disparaît à la lecture de sa déclaration d’appel, dans laquelle il persiste dans cette voie en y soutenant que les intimés ont fait preuve de témérité en présentant leur demande en rejet et en déclaration de quérulence et que tel comportement commande de les condamner à lui verser dix millions de dollars en dommages-intérêts.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec frais de justice. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Robert Mitchell Non représenté Requérant M e Christopher-William Dufour-Gagné MORENCY AVOCATS Pour l’intimée Ville de Lévis M e Marc-Antoine Patenaude LAVOIE, ROUSSEAU Pour l’intimée Procureure générale du Québec M e Marie-Emmanuelle E. Laplante MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA Pour l’intimé Procureur général du Canada Date d’audience : 11 mars 2019
Loading document…